Texte intégral
ARRET N° 23/227
N° RG 21/00468
N° Portalis DBWA-V-B7F-CIDD
M. [L] [RN] [X]
C/
- CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'ANTILLES GUYANE (GROUPAMA ANTILLES GUYANE),
- LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEULE [Adresse 34]
- M. [BR] [F]
- Mme [KN] [F] née [A]
- M. [I] [Y]
- Mme [S] [Y] née [YJ]
- Mme [S] [Y] née [YJ]
- M. [DZ] [UV]
- Mme [UN] [UV] née [G]
- M. [NN] [Z]
- Mme [H] [Z] née [T]
- M. [K] [J]
- Mme [R] [J] née [JZ]
-Mme [C] [GZ] née [O]
- M. [HG] [GZ]
- M. [U] [D]
- M. [R] [CI]
- Mme [M] [CI] née [P]
- LA CS ARCHITECTURES
- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
- CH2 TECHNICONTROL SARL
- MUTUELLE EUROMAF
- LA SOCIÉTÉ AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
- Mme [W] [B] épouse [D]
- SOCIETE ESTUAIRE CONSULTANT SAS
- S.C.I. FREDERIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour d'Appel de Fort- De-France, en date du 27 Avril 2021, enregistré sous le n° 18/451 ;
DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [L] [RN] [X], exploitant sous l'enseigne EPS [RN] [X]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 30]
Représenté par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEURS A L'OPPOSITION :
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'ANTILLES GUYANE (GROUPAMA ANTILLES GUYANE), prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 29]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Patrice PIN, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEULE [Adresse 34], représenté par son syndic en exercice, la Société MODUS IMMOBILIER
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 29]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [BR] [F]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [KN] [F] née [A]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [S] [Y] née [YJ]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [DZ] [UV]
[Adresse 9]
[Localité 28]
Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [UN] [UV] née [G]
[Adresse 9]
[Localité 28]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [NN] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 25]
Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [H] [Z] née [T]
[Adresse 10]
[Localité 25]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [R] [J] née [JZ]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [C] [GZ] née [O]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [HG] [GZ]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [U] [D]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [R] [CI]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [M] [CI] née [P]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Victor ANNICCHARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA SARL CS ARCHITECTURES, représentée par son gérant M. [V] [XV]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 32]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-
[Adresse 8]
[Localité 24]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
CH2 TECHNICONTROL SARL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 29]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
MUTUELLE EUROMAF
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SOCIÉTÉ AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 26]
[Localité 22]
Représentée par Me Céline CAMPI, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Hélène LACAZE, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [W] [B] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Non représentée
LA SOCIETE ESTUAIRE CONSULTANT SAS
[Adresse 27]
[Localité 23]
Non représentée
LA SCI FREDERIC
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 31]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2023 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Juin 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Frédéric a fait construire la résidence des [Adresse 34] à [Localité 29] et la réception est intervenue le 30 avril 2009.
Sont intervenus notamment dans cette opération :
- la SCI FRÉDÉRIC en qualité de maître de l'ouvrage, assurée au titre de l'assurance dommages ouvrages auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
- la société CS ARCHITECTES SELU en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la mutuelle des architectes français (MAF),
- la société CH2 TECHNI CONTROL en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la MAF et d'EUROMAF Mutuelles,
- l'entreprise EPS [RN] [X] au titre des travaux de terrassement et VRD (y compris la réalisation d'un mur de soutènement en façade avant du bâtiment) assurée auprès de GROUPAMA ANTILLES GUYANE,
- la SAS ESTUAIRES CONSULTANT chargée de la commercialisation.
Le 24 juin 2010 un mur de soutènement en bloc de type Atalus, réalisé en façade avant de l'immeuble, s'est effondré du côté de l'accès principal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2018 le tribunal de grande instance de Fort- de-France a :
' - déclaré la SCI FRÉDÉRIC responsable à l'endroit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] et des époux [J], [F], [UV], [Y], [GZ], [D] et [Z] du désordre survenu par effondrement d'un mur de soutènement de type Atalus le 24 juin 2010,
- fixé les préjudices et condamné in solidum la SCI FRÉDÉRIC, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES les sommes de 198.039,26 euros TTC (valeur au 15 juillet 2015), 173,30 euros au titre du constat d'huissier et 18.068,18 euros au titre de l'avance des frais de la mesure d'expertise,
- condamné in solidum les mêmes à payer :
- à M. et Mme [J] la somme de 14.499,26 euros,
- à M. et Mme [F] la somme de 8.400 euros,
- à M. et Mme [UV] la somme de 5.633 euros,
- à M. et Mme [Y] la somme de 17.797,98 euros,
- à M. et Mme [GZ] la somme de 9.243,49 euros,
- à M. et Mme [D] la somme de 9 595,62 euros,
- à M. et Mme [Z] la somme de 5.167,39 euros,
- dit que la SCI FRÉDÉRIC sera garantie à hauteur de 85 % du montant de ces sommes par son assureur lequel disposera d'une action récursoire,
- contre la société CS ARCHITECTES SELU et la MAF dans la limite de 15%,
- contre la société CH2 TECHNI CONTROL et la MAF dans la limite de 10 %,
- contre M. [RN] [X] dans la limite de 60 %, et constatant son placement en redressement judiciaire avec plan d'apurement et le défaut de preuve de tout relevé de forclusion, fixé la créance à son égard sans condamnation à paiement,
- condamné in solidum la SCI FRÉDÉRIC et son assureur à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de leur demande de garantie contre GROUPAMA, assureur de M. [RN] [X],
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande complémentaire au titre des loyers perdus,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné in solidum la SCI FRÉDÉRIC et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux entiers dépens.'
Le 31 juillet 2018 la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a relevé appel de ce jugement à l'égard de toutes les parties.
Par arrêt qualifé par défaut en date du 27 avril 2021, la cour d'appel de Fort de France a statué comme suit :
'CONSTATE l'absence de procédure collective de l'entreprise [RN] [X] ;
DÉCLARE recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 34] et les copropriétaires ainsi que celles de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l'égard de la Sarl CH2 Technicontrol et Euromaf et la Sarl CS Architectes et la MAF ;
INFIRME le jugement du 3 juillet 2018 quant à l'absence de condamnation in solidum de la Sarl CS Architectes et la MAF, Groupama Antilles Guyane et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;
Statuant à nouveau,
MET hors de cause la Sarl CH2 Technicontrol et Euromaf ;
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [RN] [X] et son assureur Groupama Antilles Guyane, la Sarl CS Architectes et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 34] la somme de 198 039,26 en deniers ou quittances valables valeur 15 juillet 2015, 173,80 € au titre des frais de constat de M° [N] et 18 068,18 € au titre de l'avance des frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [RN] [X] et son assureur ;
Jusqu'au 30 septembre 2017 :
- à M. et Mme [J] la somme de 14.499,26 euros,
- à M. et Mme [F] la somme de 8.400 euros,
- à M. et Mme [UV] la somme de 5.633 euros,
- à M. et Mme [Y] la somme de 17.797,98 euros,
- à M. et Mme [GZ] la somme de 9.243,49 euros,
- à M. et Mme [D] la somme de 9 595,62 euros,
- à M. et Mme [Z] la somme de 5.167,39 euros,
A compter du 1 er octobre 2017
1. Monsieur et Madame [J] Perte de loyer
95 € par mois x 16 mois soit 1 520,00 €
2. Monsieur et Madame [BR] [F] Perte de loyer 100 € par mois x 16 mois soit 1 600,00 €
3. Monsieur et Madame [DZ] [UV] Perte de loyer de 86 € par mois x 16 mois soit 1 376,00 €.
4. Monsieur et Madame [I] [Y] Perte de loyer de
229 € par mois x I6 mois soit 3 644,00 €.
5. Monsieur et Madame [GZ] Perte de loyer de
105 € par mois x 16 mois soit 1 680,00 €.
6. Monsieur [U] [D] Perte de loyer de
109 € par mois x 16 mois soit 1 744,00 €.
7. Monsieur et Madame [NN] [Z] Perte de loyer de
116 € par mois x 16 mois soit l 856,00 €.
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [RN] [X] et son assureur Groupama Antilles Guyane, la Sarl CS Architectes et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 34] et aux copropriétaires la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [RN] [X] et son assureur Groupama Antilles Guyane, la Sarl CS Architectes et la MAF à verser à la Sarl CH2 Technicontrol et Euromaf la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens in solidum à la charge de la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l'entreprise [RN] [X] et son assureur Groupama Antilles Guyane, la Sarl CS Architectes et la MAF ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, Groupama Antilles Guyane et l'entreprise [RN] [X] supporteront 80% de ces condamnations et la Sarl CS Architectes et la MAF 20 % ;
REJETTE le surplus des demandes.'
Par déclaration reçue le 1er août 2021 l'entreprise individuelle de Monsieur [RN] [L] [X] a formé opposition à cet arrêt.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 août 2021, l'entreprise individuelle de Monsieur [RN] [X] demande à la cour de statuer comme suit :
'1. DECLARER recevable l'opposition formée par l'entreprise individuelle de M. [RN] [X] contre l'arrêt de la cour d'appel du 27 avril 2021 après avoir écarté les moyens soulevés par la SARL CS ARCHITECTES, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SARL CH2 TECHNI-CONTROL et EUROM ;
2. RETRACTER l'arrêt de la cour d'appel du 27 avril 2021 dont elle forme opposition en ce qu'il a :
* retenu l'absence de procédure collective de l'entreprise [RN] [X],
* condamné l'entreprise [RN] [X] in solidum avec les Sociétés FREDERIC, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, GROUPAMA ANTILLES GUYANE, CS ARCHITECTES et MAF à verser au SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 34] 198 039.26 € en deniers ou quittances valables (valeur 15 juillet 2015), 173,80 € au titre des frais de constat de Me [N] et 18 068,18 € au titre de l'avance des frais d'expertise judiciaire ;
*condamné l'entreprise [RN] [X] in solidum avec les sociétés FREDERIC, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, GROUPAMA ANTILLES GUYANE, à verser :
Jusqu'au 30 septembre 2017: A compter du 1er octobre 2017:
- à M et Mme [J] : 14499,26 € 1 520 €
- à M et Mme [F] : 8 400 € 1 600 €
- à M et Mme [UV] : 5 633 € 1 376 €
- à M et Mme [Y] : 17 797,98 € 3 644 €
- à M et Mmes [GZ] : 9 243.49 € 1 680 €
- à M et Mme [D] : 9 595.62 € 1 744 €
- à M et Mme [Z] : 5 167.39 € 1 856 €
- condamné l'entreprise [RN] [X] in solidum avec les sociétés FREDERIC, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, GROUPAMA ANTILLES GUYANE, CS ARCHITECTES et MAF à verser au SDC de la [Adresse 34] et aux copropriétaires la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'entreprise [RN] [X] in solidum avec les sociétés FREDERIC, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, GROUPAMA ANTILLES GUYANE, CS ARCHITECTES et MAF à verser à la Sarl CH2 TECHNI-CONTROL et EUROMAF la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - mis à sa charge les dépens in solidum avec les sociétés FREDERIC, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, GROUPAMA ANTILLES GUYANE, CS ARCHITECTES et MAF
- dit que dans leurs rapports entre eux, elle supportera avec son assureur GROUPAMA 80% des condamnations et la Sarl CS ARCHITECTES et la MAF 20% ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
- RELEVER que par jugement du 24 septembre 2013, l'entreprise [RN] [X] a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France et se trouve actuellement en cours d'exécution d'un plan de continuation ordonné pour 10 ans par le Tribunal Mixte de Commerce le 24 mars 2015 ;
3. JUGER par conséquent irrecevables les demandes de condamnations au paiement de sommes d'argent formulées par le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 34], la société AMTRUST INTERNATIONNAL UNDERWRITERS et les copropriétaires ou tous les autres appelants à l'encontre de l'entreprise [RN] [X], fondées sur une créance de dommage née antérieurement à son jugement d'ouverture de redressement judiciaire et ce, en application des dispositions d'ordre public résultant des article L622-21 et L631-14 du code de commerce ;
4. JUGER inopposables les créances sollicitées devant la cour par le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 34] et les copropriétaires à défaut d'avoir déclaré celles-ci dans les délais légaux au passif de l'entreprise [RN] [X] et compte tenu du fait que ladite procédure n'est pas clôturée sur le fondement de l'article L622-26 du code de commerce dont les dispositions sont d'ordre public ;
- JUGER irrecevables les demandes, fins et prétentions dirigées contre l'Entreprise [RN] [X] à défaut pour les appelants d'établir leur qualité à agir contre elle par combinaison des articles L622-26 susvisé et de l'article 122 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que l'architecte, la SARL CS ARCHITECTURE prise en la personne de M [XV], est le seul responsable des modifications qu'il a voulu apporter au mur de soutènement
- NE RETENIR QUE la responsabilité de l'architecte, la SARL CS ARCHITECTURE, tant il a failli à ses obligations d'information, de conseils, de conception dans les règles de l'art, dans la coordination des travaux, dans le contrôle et le suivi des travaux et en s'abstenant de consulter à nouveau le bureau de contrôle avant de modifier ledit mur et de ramener à 20% son éventuelle responsabilité ;
5. JUGER responsable de plein droit la SARL CS ARCHITECTURE des dommages affectant le mur de soutènement qu'elle a conçu en raison des travaux qu'elle a préconisés, modifiés sans nouveau contrôle du Bureau de Contrôle, de ceux qu'elle a omis de préconiser pourtant nécessaires à la destination de l'ouvrage et à la viabilité de tout l'édifice.
Pour le cas où la Cour retiendrait toutefois sa responsabilité, l'entreprise [RN] [X] demande à la Cour .
RAMENER à de plus justes proportions la clé de répartition en disant que la responsabilité de l'architecte est au moins de 80% et réduire la sienne à moins de 20% en qualité de pure exécutante.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
6. CONDAMNER l'assurance, la Société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, à garantir en totalité l'entreprise [RN] [X] de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ou pour toute fixation de créance de quelque nature que ce soit qui lui serait imputée en ce compris les frais irrépétibles puisque l'entreprise est aussi couverte par la protection juridique.
7. CONDAMNER les sociétés CS ARCHITECTES, la MAF et GROUMAMA ANTILLES GUYANE à payer in solidum les frais irrépétibles exposés par le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 34], et les copropriétaires ainsi qu' à payer l'entreprise [RN] [X] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
8. CONDAMNER les sociétés CS ARCHITECTES, la MAF et GROUMAMA ANTILLES GUYANE à payer in solidum les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.'
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 28 novembre 2021, la Sarl CS Architectes et la MAF demandent à la cour de statuer comme suit :
'Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes formées contre l'architecte et son assureur.
Sur le fondement de l'article 1792 du code civil
- Dire et juger que la responsabilité fondée sur l'article 1792 du Code Civil suppose l'implication du constructeur dans les travaux litigieux et que dès lors que l'architecte n'avait reçu aucune mission pour l'exécution de ce mur, aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui ;
Sur le fondement des articles 112.6 et 113.9 du code des assurances ;
A titre liminaire sans reconnaissance de la moindre responsabilité de son assuré ;
Sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le droit de l'assureur à contester le risque souscrit et le montant des garanties ;
- Dire et juger que Monsieur [XV] n'ayant déclaré aucun travail sur le mur litigieux, la MAF ne peut lui accorder garantie ce que lui-même et la MAF réaffirment ;
- Dire et juger que la MAF est fondée à dénier sa garantie faute de déclaration de la part de l'architecte de l'ouvrage objet du litige et du paiement des cotisations y afférentes et à solliciter la réduction à zéro de toute indemnité ;
- Infirmer la décision entreprise ;
Sur le fondement allégué de l'article 1240 (1382) du Code Civil ;
- Dire que pour se plaindre d'un manquement contractuel il faut rapporter la preuve de l'obligation contractuelle qui a fait défaut et qu'en l'espèce la SCI FREDERIC n'a invoqué aucun manquement contractuel de son architecte ;
- Dire et juger que l'entreprise [RN] [X] ayant reconnu son entière responsabilité dans la survenance du sinistre et la SCI FREDERIC ayant confirmé l'absence d'implication de l'architecte dans la construction de l'ouvrage incriminé, seules ces deux parties sont responsables de la destruction de l'ouvrage et des conséquences qui en découlent ;
- Dire et juger que l'existence d'une faute personnelle et directe commise par l'architecte ayant entrainé la destruction du mur n'est pas rapportée ;
Sur le fondement de l'article 910-4 du CPC et des ordonnances rendues dans le dossier 18/00485 déclarant caduques les appels d'ARMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS contre l'architecte notamment :
- Dire et juger que la Cour n'est saisie que des premières conclusions d'ARMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS lesquelles n'étaient formées que sous réserve de la recevabilité de l'appel principal, lequel a été déclaré caduque et que dès lors toute demande d'infirmation de la décision entreprise est irrecevable ;
- Dire et juger que vis-à-vis des concluants qui n'ont rien demandé à GROUPAMA ANTILLES GUYANE, la Cour n'est saisie que des premières conclusions de GROUPAMA ANTILLES GUYANE qui ne comportent aucune demande de garantie et que dès lors toute demande de garantie présentée postérieurement est irrecevable ;
- Débouter les intimés de toutes demandes formées contre l'architecte ;
- Débouter les défendeurs de leur demande en garantie dirigées contre l'architecte et la MAF ;
- Condamner la partie succombante à payer à l'architecte et son assureur 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP DUBOIS ET ASSOCIES.'
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 28 novembre 2021, la Sarl CH2 Technicontrol et Euromaf demandent à la cour de statuer comme suit :
'Dire et juger irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, ainsi que ARMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l'encontre du Bureau de contrôle en cause d'appel et jamais formées auparavant
- Dire et juger que la responsabilité du bureau de contrôle ne peut être retenue en l'absence de mission confiée sur le mur de soutènement par le maître d 'ouvrage la SCI FREDERIC ;
- Dire et juger irrecevables toutes demandes de condamnation in solidum ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné CH2 TECHNICONTROL et la MAF à garantir ARMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;
- Débouter les intimés de toutes demandes formées contre CH2 TECHNI CONTROL ;
- Ordonner le remboursement des sommes versées ;
- Condamner la partie succombante à payer à CH2 TECHNICONTROL et son assureur, EUROMAF 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP DUBOIS ET ASSOCIES.'
Par arrêt rendu le 12 juillet 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a :
- rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle,
- déclaré recevable l'opposition de [RN] [X],
- ordonné la réouverture des débats aux fins que les parties s'expliquent sur la recevabilité de l'action dirigée à l'encontre de [RN] [X] en première instance en l'absence des organes de la procédure collective et en l'absence d'action introduite avant l'ouverture de la procédure collective,
- fait injonction aux appelants et aux autres parties de répondre à ces irrecevabilités et aux moyens soulevés par [RN] [X] et de conclure si besoin est à titre subsidiaire au fond pour le 4 octobre 2022,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 11 octobre 2022,
- réservé les dépens.
Dans des conclusions sur opposition après arrêt du 12 juillet 2022 en date du 03 octobre 2022, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Antilles Guyane demande à la cour d'appel
de :
- 'Statuant sur les mérites de l'argumentation de l'ENTREPRISE [RN] [X] qui plaide son absence de responsabilité ;
- Juger que l'entreprise [RN] [X] ne peut voir sa responsabilité recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en l'absence de réception comme confirmée par l'ENTREPRISE [RN] [X] dans ses écritures ;
- Juger que GROUPAMA ANTILLES GUYANE ne doit pas sa garantie en l'absence de réception de l'ouvrage et conclure à l'absence de mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs.
PLUS SUBSIDIAIREMENT.
Et si la Cour retient la mise en jeu de la garantie décennale de ENTREPRISE [RN] [X] et la garantie de GROUPAMA ANTILLES GUYANE ;
Juger que sont seuls responsables l'architecte et le maître d'ouvrage ;
Par suite,
Faire droit à l'appel en garantie de GROUPAMA ANTILLES GUYANE dans le cadre de la contribution finale à la dette.
Vu l'article 1317 du code civil,
Condamner in solidum au visa des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, 1147 du code civil devenu 1231 et suivants du code civil :
' la SCI FREDERIC et son assureur AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;
' CS ARCHITECTURE - M. [XV] et la MAF à relever et garantir GROUPAMA ANTILLES GUYANE intégralement et in solidum de toute condamnation qui interviendrait à son encontre.
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE.
Et si la Cour retient la mise en jeu de la garantie décennale, la garantie de GROUPAMA ANTILLES GUYANE, et une part de responsabilité pour faute à l'encontre de l'ENTREPRISE [RN] [X] ;
' Condamner in solidum au visa des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, 1147 du code civil devenu 1231 et suivants du code civil :
' la SCI FREDERIC et son assureur AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;
' CS ARCHITECTURE - M. [XV] et la MAF à hauteur de la part de responsabilité leur incombant selon ce que la cour aura décidé, à relever GROUPAMA ANTILLES GUYANE de toute condamnation et ce en principal, intérêts, frais.
EN TOUTE HYPOTHESE
- Débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, CS ARCHITECTES ' M. [XV] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de GROUPAMA ANTILLES GUYANE ;
- Condamner la MAF et son sociétaire, la SCI FREDERIC et son assureur AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer in solidum à GROUPAMA ANTILLES GUYANE la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la partie qui succombera aux dépens.'
Dans ses conclusions après réouverture des débats en date du 27 septembre 2022, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS demande à la cour d'appel de :
'DIRE l'entreprise individuelle [RN] [X] responsable des désordres litigieux à proportion de 80 % comme jugé par l'arrêt de la Cour de céans du 27 avril 2021 ;
DECLARER en tout état de cause recevable l'action directe d'AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l'encontre de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'ANTILLES GUYANE, dite GROUPAMA ANTILLES GUYANE en qualité d'assureur de l'entreprise [RN] [X], dont le principe de la responsabilité décennale sera retenu ;
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'ANTILLES GUYANE de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre d'AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre de la responsabilité de la SCI FREDERIC, maître d'ouvrage, insusceptible d'être retenue et déjà écartée par l'arrêt de la Cour de céans du 27 avril 2021 ;
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'ANTILLES GUYANE, dite GROUPAMA ANTILLES GUYANE, la société CS ARCHITECTES et la MAF à relever et garantir indemnes AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'ANTILLES GUYANE et tous succombants à payer à AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une somme de 5.000 € par application de des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'ANTILLES GUYANE et tous succombants aux dépens, dont distraction pour ceux la concernant par Maître Céline CAMPI dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] et 15 copropriétaires demandent à la cour de :
'- JUGER l'ENTREPRISE DE MONSIEUR [RN] [X] responsable des désordres litigieux, à proportion de 80 % comme jugé par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 27 avril 2021 ;
- DECLARER recevable l'action directe du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] et des copropriétaires contre la société GROUPAMA ANTILLES-GUYANE ès-qualités d'assureur de l'ENTREPRISE DE MONSIEUR [RN] [X] ;
- CONDAMNER la société GROUPAMA ANTILLES-GUYANE à verser 80 % du montant des sommes octroyées au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] et aux copropriétaires par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 27 avril 2021 ;
- CONDAMNER in solidum l'ENTREPRISE DE MONSIEUR [RN] [X] et son assureur, la société GROUPAMA ANTILLES-GUYANE, aux dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du même code.'
La Sas Sociétaire Estuaire Consultant et la SCI Frédéric n'ont jamais constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 9 février 2021.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L'affaire a été plaidée le 28 avril 2023. La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l'opposition.
Aux termes des dispositions de l'article 574 du code de procédure civile l'opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Il n'est pas contesté et il résulte de la motivation de la déclaration que l'acte d'opposition contient ces moyens.
Aux termes des dispositions de l'article 572 du code de procédure civile, l' opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
En appel l'opposant n'a pas la qualité d'appelant.
Le premier juge a considéré que l'entreprise [RN] [X] bénéficiait d'un plan de redressement et a fixé sa part de responsabilité sans appeler à la cause les organes de la procédure collective.
A la demande de la conseillère de la mise en état qui interrogeait le 15 octobre 2020 les parties sur la régularité des demandes à l'égard de l'entreprise [RN] [X], a été produit un extrait Kbis de cette entreprise en nom personnel créée le 21 juin 2006 et qui ne fait état d'aucune procédure collective . Le numéro de RCS figurant sur cet extrait Kbis est le même que celui figurant sur le contrat signé avec la sci Frédéric et sur ses courriers.
Dans son arrêt rendu par défaut le 21 avril 2021, la cour d'appel a retenu que la procédure apparaît régulière à l'égard de l'entreprise [RN] [X].
Toutefois, dans le cadre de son opposition à l'arrêt précité, Monsieur [RN] [X] produit un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [RN] [X] en date du 24 septembre 2013 publié au Bodacc le 3 décembre 2013 et un jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 24 mars 2015 ordonnant le redressement par voie de continuation de Monsieur [RN] [X] et arrêtant un plan de redressement pour une durée de 10 années. Me [E] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et il a été mis fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire.
Ce jugement a été publié au Bodacc le 14 avril 2015 et est donc opposable aux créanciers comme le jugement du 24 septembre 2013.
Il convient de rappeler que l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure collective est d'ordre public et constitue une fin de non-recevoir pouvant être opposée par une partie en tout état de cause, y compris en appel et même devant la Cour de cassation.
La cour constate que la procédure ayant donné lieu au jugement du 3 juillet 2018 a été initiée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] ainsi que par différents copropriétaires par exploits d' huissier des 15,24, 29 mars et 19 avril 2016, soit postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de Monsieur [RN] [X].
Invitées notamment à conclure par la cour dans son arrêt avant-dire droit du 12 juillet 2022 sur la recevabilité de l'action dirigée à l'encontre de l'entreprise [RN] [X] en première instance en l'absence des organes de la procédure collective, les parties sont restées taisantes sur ce point.
Par ailleurs, dans le cadre de l'instance sur opposition, Monsieur [RN] [X] a produit l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 12 juin 2017 et aux termes de laquelle a étét rejetée la demande en relevé de forclusion présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34].
La cour en déduit que, aucune déclaration de créance n'ayant été effectuée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 34] auprès du mandataire judiciaire, les fins de non-recevoir soulevées à titre principal par monsieur [RN] [X] sont recevables et bien fondées.
Dès lors et au regard de la procédure collective dont fait l'objet l'entreprise individuelle de Monsieur [RN] [X], toutes les demandes de condamnation en paiement formées à l'encontre de Monsieur [RN] [X] seront déclarées irrecevables.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour la cour statuant sur l'opposition formée par Monsieur [RN] [X] d'examiner les moyens développés à titre subsidiaire par l'opposant et tendant à voir écarter sa responsabilité.
En conséquence, l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel sera rétracté dans toutes ses dispositions visant Monsieur [RN] [X].
Sur les demandes des défendeurs à l'opposition.
Selon l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle permet au défaillant, selon l'article 572 du même code, de mettre en question les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, restaurant ainsi le principe de la contradiction. Il n'y a pas d'opposition incidente, ce qui signifie qu'un défendeur à l'opposition, présent lors de l'instance au cours de laquelle la décision rendue par défaut a été prise, ne peut demander au juge de modifier la décision frappée d'opposition. La Cour de cassation réserve cependant l'hypothèse où l'objet du litige est indivisible à l'égard de toutes les parties à l'instance initiale, ce qui fait que l'opposition remet en cause entre toutes les parties l'ensemble du litige (2e Civ, 20 novembre 1964, no58-50.898, Bull no748,2, 2e Civ; 12 mars 1965, no59-50.219, Bull no265,1). L'opposition ne permet pas au défendeur à l'opposition de reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut, à moins qu'elles soient indissociables des points soumis au nouvel examen du juge (2e Civ, 17 novembre 1993, no91-20.186, Bull no326). Il est de jurisprudence constante qu'il n'y a en revanche pas d'indivisibilité entre les actions en garantie de divers constructeurs entre eux, ni entre l'action principale du maître de l'ouvrage contre un constructeur et le recours en garantie de celui-ci contre un autre (3e Civ, 7 décembre 1976, no75-13.153, Bull no447). Il est également constant que les condamnations in solidum de l'assureur et de l'assuré ne sont pas indivisibles.
La cour relève que, hormis Monsieur [RN] [X], les autres parties ne sollicitent pas la rétractation de l'arrêt du 27 avril 2021. Alors que ces points n'ont pas été jugés par défaut, GROUPAMA ANTILLES GUYANE et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS demandent dans leurs dernières conclusions à la cour, statuant sur l'opposition formée par Monsieur [RN] [X], de se prononcer sur la responsabilité de l'entrepreneur et du maître d'ouvrage et sur la mise en oeuvre de leurs garanties respectives.
Or, dans son arrêt du 27 avril 2021, la cour s'est déjà prononcée sur la responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire, étant rappelé que Monsieur [RN] [X] ne la conteste pas à titre principal dans le cadre de la présente instance. La cour a également statué sur la mise en oeuvre de la garantie de leurs assureurs respectifs.
La cour n'est par conséquent pas saisie du litige portant sur la responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire et sur la garantie des assureurs envers leurs assurés.
La cour en déduit que les condamnations en paiement prononcées à l'encontre de la SCI FREDERIC et de son assureur, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de GROUPAMA ANTILLES GUYANE, assureur de Monsieur [RN] [X], de la SARL CS ARCHITECTES et de la MAF sont devenues définitives.
Il n'y a pas lieu à rétracter les dispositions de l'arrêt du 27 avril 2021 sur ces points.
Dans ces conditions et pour une meilleure compréhension du litige, après avoir déclaré recevable et bien fondée l'opposition de Monsieur [RN] [X], la cour statue comme suit :
'MET hors de cause la SARL CH2 Technicontrol et Euromaf;
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [RN] [X], la Sarl CS Architectes et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 34] la somme de 198 039,26 en deniers ou quittances valables valeur 15 juillet 2015, 173,80 € au titre des frais de constat de M° [N] et 18 068,18 € au titre de l'avance des frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [RN] [X] ;
Jusqu'au 30 septembre 2017 :
- à M. et Mme [J] la somme de 14.499,26 euros,
- à M. et Mme [F] la somme de 8.400 euros,
- à M. et Mme [UV] la somme de 5.633 euros,
- à M. et Mme [Y] la somme de 17.797,98 euros,
- à M. et Mme [GZ] la somme de 9.243,49 euros,
- à M. et Mme [D] la somme de 9 595,62 euros,
- à M. et Mme [Z] la somme de 5.167,39 euros,
A compter du 1 er octobre 2017
1. Monsieur et Madame [J] Perte de loyer
95 € par mois x 16 mois soit 1 520,00 €
2. Monsieur et Madame [BR] [F] Perte de loyer 100 € par mois x 16 mois soit 1 600,00 €
3. Monsieur et Madame [DZ] [UV] Perte de loyer de 86 € par mois x 16 mois soit 1 376,00 €.
4. Monsieur et Madame [I] [Y] Perte de loyer de
229 € par mois x I6 mois soit 3 644,00 €.
5. Monsieur et Madame [GZ] Perte de loyer de
105 € par mois x 16 mois soit 1 680,00 €.
6. Monsieur [U] [D] Perte de loyer de
109 € par mois x 16 mois soit 1 744,00 €.
7. Monsieur et Madame [NN] [Z] Perte de loyer de
116 € par mois x 16 mois soit l 856,00 €.'
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions de l'arrêt déféré sur les dépens, les frais irrépétibles et le partage de responsabilité seront rétractées.
La Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [RN] [X], la Sarl CS Architectes et la MAF seront condamnées in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 34] et aux copropriétaires la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
La Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [RN] [X], la Sarl CS Architectes et la MAF seront condamnées in solidum à verser à la Sarl CH2 Technicontrol et Euromaf la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis in solidum à la charge de la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [RN] [X], de la Sarl CS Architectes et la MAF.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure sur opposition.
Les dépens de la procédure sur opposition seront mis in solidum à la charge de la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [RN] [X], de la Sarl CS Architectes et la MAF.
Dans leurs rapports entre eux, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [RN] [X] supportera 80% de ces condamnations et la Sarl CS Architectes et la MAF 20 %.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt de la cour d'appel rendu par défaut le 27 avril 2021,
Vu l'arrêt de la cour d'appel rendu le 12 juillet 2022,
DECLARE bien fondée l'opposition formée par Monsieur
[RN] [X] ;
En conséquence,
DIT y avoir lieu à rétractation de toutes les dispositions de l'arrêt visant Monsieur [RN] [X] et rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France;
DECLARE irrecevable l'ensemble des demandes de condamnation en paiement formées à l'encontre de Monsieur [RN] [X];
CONSTATE que les condamnations en paiement prononcées à l'encontre de la SCI FREDERIC et de son assureur, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de GROUPAMA ANTILLES GUYANE, assureur de Monsieur [RN] [X], de la SARL CS ARCHITECTES et de la MAF sont devenues définitives ;
Statuant sur ces points pour une meilleure compréhension,
MET hors de cause la SARL CH2 Technicontrol et Euromaf
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [RN] [X], la Sarl CS Architectes et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 34] la somme de 198 039,26 en deniers ou quittances valables valeur 15 juillet 2015, 173,80 € au titre des frais de constat de M° [N] et 18 068,18 € au titre de l'avance des frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [RN] [X]
Jusqu'au 30 septembre 2017 :
- à M. et Mme [J] la somme de 14.499,26 euros,
- à M. et Mme [F] la somme de 8.400 euros,
- à M. et Mme [UV] la somme de 5.633 euros,
- à M. et Mme [Y] la somme de 17.797,98 euros,
- à M. et Mme [GZ] la somme de 9.243,49 euros,
- à M. et Mme [D] la somme de 9 595,62 euros,
- à M. et Mme [Z] la somme de 5.167,39 euros,
A compter du 1er octobre 2017
1. Monsieur et Madame [J] Perte de loyer
95 € par mois x 16 mois soit 1 520,00 €
2. Monsieur et Madame [BR] [F] Perte de loyer 100 € par mois x 16 mois soit 1 600,00 €
3. Monsieur et Madame [DZ] [UV] Perte de loyer de 86 € par mois x 16 mois soit 1 376,00 €.
4. Monsieur et Madame [I] [Y] Perte de loyer de
229 € par mois x I6 mois soit 3 644,00 €.
5. Monsieur et Madame [GZ] Perte de loyer de
105 € par mois x 16 mois soit 1 680,00 €.
6. Monsieur [U] [D] Perte de loyer de
109 € par mois x 16 mois soit 1 744,00 €.
7. Monsieur et Madame [NN] [Z] Perte de loyer de
116 € par mois x 16 mois soit l 856,00 €.
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [RN] [X], la Sarl CS Architectes et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 34] et aux copropriétaires la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel;
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [RN] [X], la Sarl CS Architectes et la MAF à verser à la Sarl CH2 Technicontrol et Euromaf la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel;
CONDAMNE in solidum la Sci Frédéric et son assureur la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, de Groupama Antilles Guyane, assureur de l'entreprise [RN] [X], de la Sarl CS Architectes et la MAF aux dépens de première instance, d'appel et de la procédure sur opposition;
DIT que dans leurs rapports entre eux, Groupama Antilles Guyane et l'entreprise [RN] [X] supporteront 80% de ces
condamnations et la Sarl CS Architectes et la MAF 20 %;
REJETTE le surplus des demandes.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,