Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 avril 2024. 2312036
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2312036
Date de décision :
8 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 août et 19 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 27 août 2023, par laquelle la présidente de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient que :
- son handicap affecte considérablement sa mobilité et rend indispensable l'utilisation d'un véhicule pour ses déplacements quotidiens ; elle se déplace avec une béquille ;
- la place de parking dont elle dispose actuellement dans son parking est peu accessible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et fait valoir qu'il a été décidé d'attribuer une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à la requérante par décision du 28 septembre 2023.
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 21 mars 2024 pour Mme B.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté une demande de carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", qui a été rejetée. Par une décision implicite née le 27 août 2023, dont la requérante demande l'annulation, la présidente de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable et a refusé de faire droit à sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, une décision en date du 28 septembre 2023, la conseillère départementale déléguée aux personnes handicapées a décidé d'accorder à Mme B une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " valable du 17 mai 2023 au 31 mai 2025. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal annule la décision née le 27 août 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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