Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04712 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKIC
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[C] [H]
Madame [M] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 19/05174
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.09.2023
à :
Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Leïllah frédérika MATYJASIK, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1900818, substitué par Me Sévérine GALLAS, avocat au barreau du VAL D'OISE
APPELANTE
****************
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Leïllah frédérika MATYJASIK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 234
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008584 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉE
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] ([Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 10]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 28 septembre 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 18 mai 2005, la BNP Paribas a consenti à Mme [J] et M. [H], qui se sont engagés solidairement, un prêt immobilier global destiné au financement de l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 3] (95), comprenant deux tranches :
l'une de 118 500 euros au taux de 4,1% remboursable en 240 mensualités;
l'une de 22 500 euros au taux de 0% remboursable en 96 mensualités.
Ce prêt a pour garantie le cautionnement solidaire de la société Crédit logement.
Mme [J] et M. [H] ayant cessé de régler les échéances du prêt de 118 500 euros, la BNP Paribas s'est prévalue de la déchéance des termes des deux prêts.
La société Crédit logement a désintéressé la banque suivant quittance subrogative du 15 mai 2019, puis elle a assigné les emprunteurs en paiement des sommes acquittées en leurs lieu et place soit la somme de 66 518,66 euros, et ce, en application de l'article 2305 du code civil, par actes d'huissier du 19 août 2019.
Par jugement réputé contradictoire (M [H] n'ayant pas comparu) du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
condamné solidairement Mme [J] et M. [H] à payer à la société Crédit logement la somme de 8 695, 31 euros au titre des échéances impayées de février à décembre 2018 ;
débouté la société Crédit logement de toutes ses autres et plus amples demandes ;
autorisé Mme [J] à se libérer de sa dette au moyen de 24 versements qui seront effectués comme suit :
23 versements mensuels de 300 euros dont le premier sera exigible dans délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
le solde à la 24ème mensualité ;
dit qu'à défaut d'une seule mensualité à sa date, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
déclaré irrecevable Mme [J] en sa demande en garantie formulée à l'encontre de M. [H];
débouté Mme [J] de toutes ses autres et plus amples demandes ;
condamné in solidum Mme [J] et M. [H] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] à payer à la société Crédit logement la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 15 juillet 2022, la société Crédit logement a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée respectivement à M [H] et à Mme [J] par actes du 28 septembre 2022 délivrés suivant les modalités d'un dépôt à l'étude.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 octobre 2022, dûment signifiées par actes du 15 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a limité la condamnation de M. [H] et Mme [J] au paiement de la somme de 8 695,31 euros en principal et octroyé à Mme [J] des délais de paiement sur 24 mois ;
Statuant à nouveau :
condamner solidairement M. [H] et Mme [J] à payer au Crédit logement la somme de 66 518,66 euros outre les intérêts au taux légal courant sur 66 466,98 euros à compter du 17 juin 2019 ;
débouter M. [H] et Mme [J] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
débouter Mme [J] de sa demande de délais de paiement ;
condamner M. [H] et Mme [J] à payer au Crédit logement la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
condamner enfin M. [H] et Mme [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Petit Marçot Houillon et associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Crédit logement fait valoir :
qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil ; que la perte du recours de la caution contre le débiteur principal prévue à l'article 2308 alinéa 2 du code civil nécessite la réunion de trois conditions cumulatives, ce qui n'a pas été vérifié en l'espèce par le tribunal judiciaire de Pontoise ; que la jurisprudence constante se montre restrictive dans son interprétation de cette disposition; que la prétendue irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque ne saurait être retenue à l'encontre du Crédit logement (voir notamment Com. 5 mai 2021, n°19-21.396), cette contestation ne pouvant être opposée par les débiteurs qu'à l'encontre de la BNP Paribas ;
que le tribunal de Pontoise ne saurait avoir davantage de droits que les défendeurs en soulevant d'office une contestation indue ;
que, contrairement à ce qu'a pu retenir le tribunal judiciaire de Pontoise, la déchéance du terme a été valablement prononcée ; que, dès lors, le cautionnement du Crédit logement a été régulièrement mis en jeu et le paiement réalisé en lieu et place de M. [H] et Mme [J] est parfaitement régulier ;
qu'au soutien de la demande de délais de paiement, il n'avait été justifié en première instance ni de la situation financière de Mme [J], ni de la mise en vente du bien immobilier financé grâce au concours du Crédit logement ; qu'au surplus, les débiteurs ont déjà bénéficié de larges délais.
Mme [J] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale (n° BAJ 2022/008584) par décision du 16 décembre 2022, et alors que son délai pour conclure expirait le 15 février 2023, elle a, ce jour-là, constitué avocat, mais sans transmettre de conclusions.
M [H] n'a pas constitué avocat, et n'ayant pas été touché par les actes à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut à son égard.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 juin 2023 et le prononcé de l'arrêt au 7 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de la créance de la société Crédit logement
Pour statuer comme il l'a fait, alors que Mme [J] ne contestait ni le principe ni le montant de la créance du Crédit logement, mais sollicitait seulement des délais de paiement, le tribunal au visa des articles 2288 et du caractère accessoire de la dette, du contrat de cautionnement, a d'office soulevé l'absence de justification d'une déchéance du terme régulièrement prononcée par la banque, pour juger que la caution ayant indûment payé une dette non exigible, ne peut s'en prévaloir pour exercer son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil ou subrogatoire sur le fondement de l'article 2306 du même code.
Il est indéniable que l'action en paiement de la société Crédit logement n'est ici fondée que sur l'article 2305 du code civil, ayant pour cause non pas la subrogation de la caution dans les droits du créancier, mais le paiement de sommes au lieu et place du débiteur.
Le caractère accessoire du cautionnement, qui interdit à la banque de poursuivre la caution à des conditions plus défavorables que le débiteur principal, n'est opposable que dans les relations entre la caution et le créancier. Il ne peut être opposé à la caution qui a payé au vu d'un décompte de la créance résultant d'une déchéance du terme apparemment prononcée le 18 décembre 2018, respectant en cela l'obligation de garantie à laquelle elle s'était engagée par application de l'article 2288 du code civil selon lequel la caution se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
A moins d'une collusion frauduleuse entre la banque et la caution en vue d'une résolution anticipée indue du contrat de prêt, qui ne pourrait que se résoudre en dommages et intérêts dans le cadre de l'engagement de la responsabilité de la caution, et donc exclusivement à la demande de l'emprunteur, en aucun cas la caution n'encourt une déchéance de son droit au remboursement des sommes payées pour le compte du débiteur en dehors des modalités et conditions prévues par l'article 2308 du code civil qui sanctionne l'unique obligation légale mise à la charge de la caution dans ses relations avec le débiteur, à savoir celle de l'avertir, préalablement à son paiement de la dette, et ce, dans un délai utile pour permettre au débiteur de faire valoir ses moyens d'opposition au paiement.
Cette exception au paiement n'est opposable que par le débiteur lui-même démontrant qu'il aurait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte, ce qui n'est pas le cas d'une contestation de la mise en 'uvre de la déchéance du terme qui n'affecte que l'exigibilité de la créance et non pas son existence. La circonstance que la dette ne soit pas exigible n'est opposable qu'au créancier, et elle n'aurait donc été opposable à la caution que si celle-ci avait fondé son action en paiement sur le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le tribunal pouvait d'autant moins soulever d'office ce moyen sans demander ses explications à la société Crédit logement, qui offre en appel de produire les pièces prétendument omises pour faire la démonstration de la déchéance du terme avant son paiement.
Au vu de la quittance subrogative du 15 mai 2019, et du décompte produit par la société Crédit logement, la demande est fondée tant en son principe qu'en son quantum, et il doit y être fait droit dans son intégralité, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement
Le tribunal a estimé sur la seule l'affirmation de la débitrice que la situation professionnelle et familiale de Mme [J] lui permettait de solder la dette, qui était alors limitée par le jugement à 8 695, 31 euros, en 24 mois, et a fait droit à sa demande de délais. L'appel du Crédit logement, qui montre qu'aucun justificatif de sa situation n'avait été remis par la débitrice au tribunal, a remis en cause la chose jugée par le tribunal et il appartenait donc à Mme [J] pour conforter sa demande de délais de paiement, de fournir en appel les pièces justificatives démontrant qu'elle remplit les conditions posées par l'article 1343-5 du code civil, pour régler la dette de 66 518,66 euros en principal.
A défaut, le jugement sera infirmé sur ce point.
M [H] et Mme [J] supporteront les dépens d'appel, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour mettre à leur charge une indemnité supplémentaire à ce titre, alors que l'appel a pour cause une erreur de jugement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
INFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M. [H] et Mme [J] aux dépens de première instance et M [H] à payer à la société Crédit logement une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [C] [H] et Mme [M] [J] à payer au Crédit logement la somme de 66 518,66 euros outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 66 466,98 euros à compter du 17 juin 2019 ;
Déboute Mme [J] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la société Crédit logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Condamne in solidum M. [C] [H] et Mme [M] [J] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,