Tribunal Administratif de Lille, 21 février 2024. 2303334
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2303334
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 4 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (IN4 001) d'un montant de 164 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.
Par une lettre en date du 21 décembre 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire du courrier adressé le 1er décembre 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord à M. B, que cet organisme a décidé d'accorder la remise totale de sa dette de 164 euros.
4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête, qui ne porte que sur l'indu de 164 euros ayant fait l'objet de la contrainte litigieuse, conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. B le 21 décembre 2023 par l'intermédiaire de télérecours citoyens. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 22 décembre 2023 à 10 h 14, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 21 février 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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