Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-20.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.230
Date de décision :
1 juillet 2020
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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° M 18-20.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
M. Y... W..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Domaine de Ribaute, a formé le pourvoi n° M 18-20.230 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société BNP Paribas a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, président , M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. W..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. W....
Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Domaine de Ribaute de son action en répétition de l'indu et de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société Domaine de Ribaute affirme d'une part que les paiements ne correspondent pas à un paiement volontaire de sa part dès lors que la banque a opéré des prélèvements automatiques d'office, d'autre part qu'elle s'est crue débitrice du prêt alors même qu'elle ne l'était pas, ce qui suffit à caractériser l'erreur justifiant sa demande de restitution ; qu'elle conteste en outre avoir fait preuve de négligence en réglant des échéances du prêt alors qu'elle n'en était pas débitrice, ajoutant qu'en tout état de cause cette éventuelle négligence ne la prive pas de son droit à réparation ; qu'elle ajoute que le fait qu'elle ait pris conscience, en 1999, du fait qu'elle n'était pas débitrice n'implique pas que cette conscience ait existé au moment du paiement en 1992 ; que la banque BNP Paribas soutient que l'erreur invoquée est « impossible », la société Domaine de Ribaute ayant nécessairement connaissance de l'absence de reprise des engagements qu'elle avait elle-même souscrits lorsqu'elle se trouvait en cours de formation, dès lors que cette formalité lui incombait personnellement ; qu'elle ajoute que le fait de ne pas avoir repris - volontairement ou involontairement - les engagements souscrits en son nom constitue à tout le moins une négligence qui la prive du bénéfice de l'action en répétition de l'indu ; qu'en application de l'article 1377 du code civil, il appartient à la société Domaine de Ribaute qui invoque le caractère indu du paiement, de rapporter la preuve que, par suite d'une erreur, ce paiement n'était pas dû ; que l'erreur alléguée par la société Domaine de Ribaute tient au fait qu'elle n'était pas débitrice du prêt, ce dont elle n'aurait pas eu connaissance à l'époque des paiements ; que force est toutefois de constater, comme le fait observer la banque BNP Paribas, que la société Domaine de Ribaute ne procède que par affirmation, et qu'elle n'argue d'aucun fait, et ne produit aucun document permettant d'accréditer la thèse de son ignorance du fait qu'elle n'était pas débiteur du prêt ; que tout porte au contraire à penser que la société Domaine de Ribaute a payé en toute connaissance de cause, d'une part car elle y avait intérêt, ne pouvant se prétendre propriétaire du bien immobilier si elle n'avait pas acquitté le prix correspondant, en l'occurrence le prêt permettant cette acquisition, d'autre part car le véritable débiteur du prêt n'était autre que cette même société Domaine de Ribaute à la différence près qu'elle se trouvait alors « en cours de formation » ; que la cour observe au surplus que celle-ci était composée des trois mêmes associés - dont M. W... pour moitié des parts - que la « société Domaine de Ribaute » régulièrement immatriculée, ayant procédé aux paiements, ces mêmes associés ne pouvant dès lors ignorer que la véritable débitrice était la société « en cours de formation » ; que faute pour la société Domaine de Ribaute de produire le moindre élément permettant d'accréditer la thèse de son ignorance, et donc l'erreur attachée à son paiement, son action en répétition de l'indu n'est pas fondée ; que la société Domaine de Ribaute doit dès lors être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE celui qui, par erreur ou sous la contrainte, a acquitté la dette d'autrui, peut agir en répétition contre le créancier ; que la croyance du solvens dans sa qualité de débiteur est inopérante, dès lors qu'il n'a pas procédé volontairement au paiement ; qu'en retenant que la SARL Domaine de Ribaute n'arguait d'aucun fait et ne produisait aucun document permettant d'établir qu'elle se croyait débitrice au jour des paiements indus et que tout aurait porté à penser qu'elle avait payé en connaissance de cause, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les paiements litigieux, effectués au titre d'échéances de remboursement de l'emprunt et à titre d'agios, ne l'avaient pas été au moyen de prélèvements auxquels la banque avait procédé d'office sur les comptes de la société, qui ne les avaient donc pas effectués volontairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235, alinéa 1er, et 1377 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve de ce que le solvens se croyait débiteur résulte nécessairement du fait qu'il a acquitté la dette en cette qualité, et non pour le compte du tiers débiteur ; que la société Domaine de Ribaute soutenait que les paiements litigieux avaient été effectués au moyen de prélèvements opérés sur ses comptes par la banque, qui prétendait qu'elle était personnellement tenue de rembourser les prêts ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le fonds avaient été prélevés sur les comptes de la société Domaine de Ribaute en qualité de débitrice ou s'ils avaient été payés pour le compte des véritables débiteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235, alinéa 1er, et 1377 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que la société Domaine de Ribaute soutenait que, prétendant qu'elle était personnellement tenue de rembourser les prêts, la société BNP Paribas avait prélevé d'office les sommes litigieuses sur ses comptes, au titre d'échéances de remboursement, mais aussi d'agios, et que le mécanisme de prélèvement automatique sur ses comptes bancaires institué par la banque avait permis à cette dernière d'entretenir la plus grande confusion sur l'identité du véritable débiteur du remboursement des prêts, avant qu'il ne soit jugé, en 2003, que la société Domaine de Ribaute n'avait pas cette qualité ; qu'elle produisait, en outre, les actes de prêt la qualifiant d'emprunteur et les pièces établissant les prélèvements opérés d'office sur ses comptes ; qu'en retenant qu'elle ne procédait que par affirmation, qu'elle n'arguait d'aucun fait et ne produisait aucun document permettant d'accréditer la thèse de son ignorance du fait qu'elle n'était pas débitrice des prêts, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que la société BNP Paribas ne soutenait pas que la société Domaine de Ribaute aurait payé en toute connaissance de cause car elle y aurait eu intérêt, ne pouvant se prétendre propriétaire de l'immeuble si elle n'avait pas acquitté le prix correspondant ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la société à responsabilité limitée, qui jouit de la personnalité morale, est dirigée par son gérant, et non par ses associés ; qu'en retenant, par un motif inopérant, que les associés de la société Domaine de Ribaute n'auraient pu ignorer l'identité de la « véritable débitrice », pour dire que tout aurait porté à penser que la société Domaine de Ribaute avait procédé au paiement des sommes litigieuses en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235, alinéa 1er, et 1377 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 210-6, alinéa 1er, et L. 223-18 du code de commerce ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que les associés de la société Domaine de Ribaute ne pouvaient ignorer que la débitrice des prêts était la société Domaine de Ribaute en cours de formation et, d'autre part, que tout portait à penser que la société Domaine de Ribaute avait payé en sachant qu'elle n'était pas débitrice des prêts, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas, demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré recevable l'action en répétition de l'indû exercée par la société Domaine de Ribauté ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation a jugé que l'abandon de l'action en répétition de l'indu (dans la procédure introduite en décembre 1999) n'avait pas d'incidence sur l'effet interruptif de l'assignation dès lors que celle-ci comportait également une autre action tendant à voir juger que la société Domaine de Ribauté n'était pas débitrice à l'égard de la banque, les deux actions poursuivant un seul et même but, l'interruption régulière de cette action s'étant ainsi étendue à l'action en répétition ; que ce point ne fait dès lors plus débat, et l'interruption résultant de l'assignation du 28 décembre 1999 est régulière, les parties ne contestant pas en outre le fait que cette interruption s'est poursuivie jusqu'à la décision statuant irrévocablement sur l'action engagée, en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 octobre 2004 ; compte tenu de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce à 5 ans, ce nouveau délai s'applique à compter de cette date, sans que la durée totale puisse excéder 10 ans, de sorte que le délai de prescription qui a commencé à courir le 11 octobre 2004 s'est poursuivi jusqu'au 17 juin 2013 (et non pas le 11 octobre 2014) ; que la société Domaine de Ribauté ayant introduit son action le 7 septembre 2010, celle-ci n'est pas prescrite ;
ALORS QUE BNP Paribas faisait valoir que si l'abandon, au cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 octobre 2004, de la demande de condamnation au remboursement des échéances du prêt n'avait pas, selon l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2017, déféré à cet arrêt autorité de chose jugée sur la question de la répétition de l'indu, cet abandon avait néanmoins eu une conséquence sur la prescription de l'action, laquelle, si elle avait pu, dans un premier temps être interrompue par la délivrance des assignations du 28 décembre 1999, n'avait finalement pas été acquise, du fait du désistement de la demande en remboursement des échéances ; que la prescription n'avait ainsi pas été interrompue par les assignations du 28 décembre 1999, quoique les demandes contenues dans ces assignations tendaient aux mêmes fins que la demande de répétition de l'indu ; qu'en se bornant, pour juger non prescrite l'action en répétition de l'indu introduite le 7 septembre 2010, que l'assignation du 28 décembre 1999 avait régulièrement interrompu le délai de prescription, peu important l'abandon ultérieur de l'action en répétition de l'indû, l'assignation comportant par ailleurs une demande tendant à voir juger que la société Domaine de Ribauté n'était pas débitrice à l'égard de la banque, sans rechercher si cet effet interruptif, lié à cette seconde demande, ne devait néanmoins pas être considéré comme non avenu en raison du désistement de la demande en répétition de l'indû, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1377 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 2247 du code civil devenu 2243 du même code.
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