Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [P] [U], Madame [C] [U]
C/
Société SELAS SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT BARALE ET ASSOCIES
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N° RG 23/04469 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOGA
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DU 05 SEPTEMBRE 2024
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JONCTION DU N° 24/ 00970 AU N° 23/04469
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 05 SEPTEMBRE 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [U]
demeurant [Adresse 1]
Présents,
Demandeur au recours contre une décision rendue le 19 décembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
SELAS SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT BARALE ET ASSOCIES, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Sarah LEZER membre de la SELAS SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT BARALE & ASSOCIES, cabinet d'avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Juin 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par lettre reçue à l'ordre le 7 mars 2023, M. et Mme [U] ont saisi la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux d'une demande d'arbitrage des honoraires de la SELAS société JURIDIQUE ET FISCALE, et faute de décision dans le délai de quatre mois, M. et Mme [U] ont saisi directement la juridiction du premier président par courrier reçu à la cour d'appel le 21 septembre 2023.
Par ailleurs, M. [U] a relevé appel de la décision rendue le
19 décembre 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 6.888 € TTC les honoraires dus par lui à la SELAS société JURIDIQUE ET FISCALE, constaté le règlement d'une somme de 1.800 € TTC, dit qu'il restait débiteur d'une somme de 5.088 € TTC et l'y ayant condamné en tant que de besoin.
M. [U] fait valoir qu'il n'a signé aucune convention d'honoraires, et qu'aucun honoraire de résultat ne saurait être alloué. Il soutient que le temps passé, au taux horaire de 280 € HT est surestimé.
La société intimée soutient que les diligences accomplies dans le cadre du mandat qui lui avait été confié, à savoir la contestation d'une proposition de redressement fiscal justifient les honoraires facturés, au regard notamment de l'économie réalisée et du temps passé, et qu'il est d'usage de fixer un honoraire de résultat en matière fiscale.
MOTIFS
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les dossiers suivis sous les numéros 23/04469 et 24/00970.
L'article 175 du Décret du 21 novembre 1991 prévoit qu'en matière de taxe des honoraires, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, et que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il
lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
Le Bâtonnier doit prendre sa décision dans les quatre mois, la notification de la dite décision mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Par ailleurs, le délai de quatre mois prévu par ce texte peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier, la décision de prorogation devant étre notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article 176 du même Décret dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit étre saisi dans le mois qui suit."
En l'espèce, M. [U] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Bordeaux par lettre reçue le 7 mars 2023.
Il est constant que le Bâtonnier n'a pas rendu sa décision dans les quatre mois de sa saisine et n'a pris aucune décision de prorogation motivée.
M. et Mme [U] qui ont saisi la juridiction du premier président de la cour d'appel par lettre reçue au greffe de la cour le
21 septembre 2023, soit au-delà du délai d'un mois à compter de la date ultime à laquelle le Bâtonnier aurait dû statuer sur leur requête, sont en conséquence irrecevables en leur saisine.
En revanche, dès lors que la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux a rendu le 19 décembre 2023 une décision de taxation des honoraires de la SELAS société JURIDIQUE ET FISCALE notifiée à M. [U] le 29 décembre 2023, le recours effectué par ce dernier par courrier reçu à la cour d'appel le 22 janvier 2024 est recevable.
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L'existence d'un aléa ne constitue pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat.
Par ailleurs, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'exige pas que les modalités de fixation du complément d'honoraires soient déterminées dans la convention des parties, le principe de l'honoraire de résultat pouvant être accepté verbalement ou résulter de l'échange de correspondances entre l'avocat et son client, à condition toutefois de démontrer l'acceptation du principe par le client, même tacite.
En l'espèce, aucune convention d'honoraire n'a été conclue entre les parties, et aucune correspondance entre les parties ne formalise, antérieurement à l'exécution de la mission par l'avocat, l'accord de M. [U] pour le versement d'un honoraire de résultat.
Si la proposition d'honoraire de résultat à hauteur de 5.000 € HT, concrétisée dans un e-mail du 23 mai 2022 adressé par la SELAS société JURIDIQUE ET FISCALE à M. [U], n'a reçu aucune réponse de ce dernier avant le 29 juin 2022, à réception de la facture par voie postale, il ne résulte d'aucun document produit aux débats que M. [U] a, même de manière tacite, accepté de régler un honoraire de résultat.
Au contraire, il s'est étonné de cette demande dans son e-mail du le 29 juin 2022, rappelant que cela n'avait pas été évoqué lors de son unique entretien avec son avocat, 'ni dans les mails échangés depuis et non prévu dans une convention d'honoraires.'
Il en résulte que, faute d'accord démontré entre l'avocat et son client en ce qui concerne le paiement d'un honoraire de résultat, il convient d'infirmer la décision déférée et de fixer à 1.800 € TTC le montant des honoraires de la SELAS société JURIDIQUE ET FISCALE, et de constater que cette somme a d'ores et déjà été réglée par M. [U].
La société intimée supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des dossiers suivis sous les numéros 23/04469 et 24/00970 ;
Déclare irrecevable la saisine directe de la cour d'appel par déclaration du 21 septembre 2023 ;
Déclare recevable le recours de M. [P] [U] à l'encontre de la décision de la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux du 19 décembre 2023 ;
Infirme la décision déférée ;
Fixe à 1.800 € TTC le montant des honoraires de la SELAS société JURIDIQUE ET FISCALE ;
Constate que cette somme a d'ores et déjà été réglée par M. [U] ;
Laisse les dépens à la charge de la SELAS société JURIDIQUE ET FISCALE.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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