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Cour d'appel, 03 juillet 2019. 13/00715

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00715

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

PS/AM Numéro 19/2865 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 03/07/2019 Dossier N° RG 13/00715 N° Portalis DBVV-V-B67-GAIF Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Affaire : [C] [F] [J] C/ [S] [L] [K] [V] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 juillet 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 mai 2019, devant : Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes, Madame BRENGARD, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame BRENGARD, Président Madame ROSA SCHALL, Conseiller Monsieur SERNY, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. Le dossier a été communiquyé au parquet le 18 avril 2019. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [C] [F] [J] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (Cameroun) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU assisté de Maître Catherine N'DIAYE, avocat au barreau de MACON INTIMES : Maître [S] [L] [Adresse 5] [Adresse 5] Maître [K] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU assistés de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 12 DECEMBRE 2012 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES Vu l'acte d'appel du 22 février 2013 ayant donné lie à l'attribution du numéro de rôle 13/0715, Vu l'arrêt du 28 mai 2015 qui a déclaré irrecevable en la forme mais sans aborder le fond une première procédure en inscription de faux engagée par [C] [F] [J] contre l'acte du 16 janvier 2002 et la procuration qui est annexée du 15 janvier 2002, Vu le pourvoi formé contre cet arrêt par [C] [F] [J], Vu l'ordonnance du 08 février 2017 par laquelle la cour à sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation, Vu l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour de cassation qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé par [C] [F] [J] au motif que l'arrêt n'avait tranché aucune question de fond, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique par Me [V] et Me [L] le 02 octobre 2017, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique par [C] [F] [J] le 24 janvier 2018, Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 09 janvier 2019, Vu les conclusions écrites du Ministère Public prises le 26 avril 2019 qui s'en remet à la décision de la cour, Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. Procédure 15/3972 (procédure de faux) Vu l'acte d'appel initial du 29 octobre 2015 ayant donné lieu à l'attribution du numéro de rôle 13/0715 Vu la décision rendue le 12 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de TARBES, Vu la procédure d'inscription de faux incidente introduite par [C] [F] [J] le 07 mars 2014 devant la cour contre 'les actes authentiques', à savoir l'acte lui-même et la procuration par laquelle a été exprimé le consentement qu'il conteste, Vu l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la présente cour qui, saisie d'un incident d'inscription de faux, a déclaré [C] [F] [J] irrecevable dans sa requête tendant à faire déclarer et à annuler l'acte authentique reçu le 16 janvier 2002 par Me [V], notaire à [Localité 4] et Me [L] (notaire à [Localité 6]) et a condamné Me [J] à une amende civile de 3.000 euros, Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 22 juin 2017 qui a déclaré le pourvoi irrecevable au motif que l'arrêt attaqué ne mettait pas fin à l'instance et ne tranchait pas une partie du principal, Vu la requête en incident de faux du 29 octobre 2015 déposée par [C] [F] [J] au greffe de la cour d'appel et enrôlée sous le numéro de rôle 2015/3972, instruite parallèlement à la procédure 13/0715, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique par [C] [F] [J] le 03 août 2017 dans le dossier 15/3972, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique par Me [V] et [L] le 02 octobre 2017 dans le dossier 15/3972, Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 09 mai 2018, Vu les conclusions écrites du Ministère Public qui s'en remet à la décision de la cour, Vu l'arrêt avant dire droit du 18 octobre 2018 ayant réclamé la communication de l'acte notarié argué de faux selon la procédure prévue par l'article 27 du décret 71-941, Vu le procès verbal reçu par le président du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 19 décembre 2018 qui a pris acte du refus des notaires de se dessaisir de la minute et qui a transmis une copie certifiée conforme, Vu l'absence de nouvelles conclusions postérieures, Vu l'ordonnance de clôture du 09 janvier 2019. Vu les conclusions écrites du Ministère Public déposées le 26 avril 2019 et s'en rapportant à la décision de la cour. Les faits constants - Historique a) la vente et l'emploi des fonds Selon acte authentique du 08 août 1986, [C] [J] et [O] [B] ont contracté avec le CREDIT MUTUEL qui leur a consenti un prêt de 320.000 francs soit 48.782,69 euros au taux variable de 11 % afin de pouvoir acquérir un bien immobilier sur lequel la banque avait inscrit son privilège de prêteur de deniers dont mainlevée amiable a été donnée lors de la revente. Faute de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et engagé une procédure de saisie immobilière selon commandements des 01 et 05 avril 1996. Cette procédure n'a pas été menée à terme ; une seconde procédure immobilière a ensuite été engagée selon commandement du 20 novembre 2001 auquel l'acte de vente se réfère ; on retrouve effectivement trace de cette seconde saisie dans une décision du Juge de l'exécution rendue le 16 juillet 2002 qui indique que le commandement de saisie de 1996 a été annulé par décision du 20 février 1997 et qui indique qu'une seconde saisie immobilière a été initiée par un commandement du 20 novembre 2001 publié le 27 décembre 2001. C'est cette seconde saisie qui a été arrêtée par la vente amiable aux époux [Z]. Cette chronologie explique le relevé de compte du notaire qui est repris ci-dessous. [C] [F] [J] et [O] [B] ont par la suite vendu l'immeuble aux époux [Z] selon acte sous-seing privé de vente du 06 octobre 2001 réitéré par l'acte authentique dont la nullité est aujourd'hui débattue comme conséquence du faux invoqué. Cet acte de vente a été reçu le 16 janvier 2002 par Me [V], notaire à [Localité 4], avec la participation de Me [L], notaire à [Localité 6] pour un prix de 114.641,66 euros. Les vendeurs sont portés dans l'acte comme donnant leur consentement en vertu d'une procuration du 15 janvier 2002, annexée à l'acte. A la suite de l'encaissement du prix, le notaire instrumenteur a délégué au CREDIT MUTUEL la somme garantie par la sûreté réelle immobilière calculée sur la base d'un jugement exécutoire rendu par le tribunal de grande instance de CARCASSONNE et sur la base d'un décompte de la banque présenté par Me [L] comme conforme à ce jugement ; parallèlement, cette banque a procédé à une saisie attribution pour le solde de sa créance qui n'était pas garantie par la sûreté et qui n'était donc pas indisponible. L'acte de vente portait mention des inscriptions suivantes : - Privilège du prêteur de deniers au profit du CREDIT MUTUEL inscrit au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 10] le 24/09/86 volume 908 n° 218, - Inscription d'hypothèque légale du Trésor Public prise danse le même bureau selon inscription du 24 octobre 1995 volume 1995 V n°4584, - Commandement de saisie de la banque du 05 avril 1996 publié le 10 mai 1996 volume 963 n° 83. B) l'emploi des fonds La remise des fonds à titre hypothécaire (quoique inférieure à un paiement complet de la créance sa créance totale) a éteint l'hypothèque puisque le paiement exigible en exécution de cette sûreté spéciale a été jugé complet par le créancier lui-même. Le Trésor Public, ayant reçu paiement, a donné mainlevée totale de son hypothèque légale et a informé Me [V] le 26 avril 2002 en mentionnant que 'la créance a été abandonnée car totalement apurée'. Il en est résulté que les fonds provenant de la vente demeuraient saisissables au-delà de l'indisponibilité résultant de l'hypothèque de premier rang. La fiche comptable du notaire fait apparaître : Compte 018310 0001 Vte plana Date Libellé Débit Crédit 16/01/2002 Virement [Z] 114 641,66 29/01/2002 Paiement Crédit Mutuel (capital restant dû) 41 619,56 05/02/2002 Paiement Crédit Mutuel (trois ans intérêts hypothécairement garantis) 16 113,32 05/03/2002 Paiement Me [T] vente 1 553,21 07/03/2002 Paiement Me [T] vente 9,14 59 295,23 114 641,66 Solde créditeur 55 346,43 euros Ce solde a eu la destination suivante : - un chèque de 14.204,80 euros a été remis par Me [V] à Me [L], - un avis à tiers détenteur a permis l'appréhension par le Trésor Public d'une somme de 9.141,56 euros qui a ensuite donné mainlevée de son hypothèque ; - le solde de 32.007 euros a fait objet d'une saisie attribution du CREDIT MUTUEL que la garantie hypothécaire n'avait pas désintéressé totalement après la mainlevée de la saisie ordonnée le 16 juillet précédent, ces fonds ont été restitués à Me [V] par Me [L] (une lettre du 06 septembre 2002 l'explique). Le CREDIT MUTUEL avait présenté le 18 janvier 2002 un décompte figurant dans une lettre adressée à Me [L] estimant qu'il s'agissait du remboursement total du prêt du 25 janvier 2002. Euros Francs Capital 41 619,56 273 006,42 Intérêts 25 342,34 166 234,85 Assurance 1 697,66 11 135,92 Frais 3 157,35 20 710,86 Article 700 [Localité 7] 762,25 5 000,03 72 579,16 476 088,08 A cette date, un débat se tenait devant le tribunal de grande instance de CARCASSONNE qui rendra sa décision à la fin de l'année 2002 et sera confirmé par la cour de MONTPELLIER le 16 décembre 2003. Ces décisions ne sont pas communiquées. Le présent procès Le jugement dont appel (procédure d'appel 13/00715) Par le jugement dont appel rendu le 12 décembre 2012, le tribunal de grande instance de TARBES a déclaré [C] [F] [J] irrecevable en son action visant à la nullité de l'acte authentique en fondant sa décision d'une part sur l'absence de mise en cause des acquéreurs alors que l'action tend à la nullité de l'acte et d'autre part en ce qu'il n'avait pas mis en oeuvre la procédure d'inscription de faux. Un appel a été interjeté contre cette décision et cet appel est enrôlé sous le numéro 13/0715. L'arrêt du 28 mai 2015 Le 07 mars 2014, date à laquelle devait être rendue l'ordonnance de clôture, [C] [F] [J] a introduit une procédure en inscription de faux contre l'acte authentique et la procuration établie à son nom ; mais cette requête a été déclarée irrecevable en la forme en estimant que le mandat donné à l'avocat pour l'introduire ne pouvait être qualifié de spécial aux sens de l'article 306 du code de procédure civile pour ne pas contenir des précisions suffisantes. La cour a prononcé une amende civile de 3.000 euros. A la suite de cet arrêt [C] [F] [J] a déposé une requête aux mêmes fins s'appuyant sur un mandat spécial spécifiquement motivé. Cette requête a été enrôlée sous le numéro 15/3972 qui se trouve par conséquent limité à l'incident de faux. Prétentions et moyens des parties Dans des conclusions quasiment identiques dans les deux procédures, [C] [F] [J], au visa des articles 306 du code de procédure civile (incident de faux), des articles 1147 (responsabilité contractuelle), 1271 (authenticité des contrats), 2232 et 2224 du code civil (prescription), ainsi qu'au visa L 137-2 du code de la consommation (prescription) reprend les motifs de son inscription de faux pour aboutir à ce que la cour : - prononce la nullité de l'acte authentique de prêt du 08 août 1986 ayant financé l'achat de la maison revendue, - prononce la nullité de l'acte de vente du bien financé, argués de faux établis par Maître [V] et par Maître [L] les 15 janvier 2002 et 16 janvier 2002, - dise et juge les décisions rendues frappées de l'autorité de la chose jugée par application des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, - dise et juge que Maîtres [V] et [L] ont commis une faute en relation directe avec le préjudice subi, et en conséquence les condamner au remboursement de la somme de 63.535,25 euros avec intérêts de droit à compter du 16 janvier 2002, - dise et juge qu'en tout état de cause, toute demande de paiement était et est prescrite tant par application du code de la consommation que de l'article 2232 du code civil, - condamne les notaires au remboursement de la somme de 6.649,48 euros correspondant à la somme déduite du prix de vente et réglée à Monsieur [N], en sa qualité d'intermédiaire par l'entremise de qui la vente a pu être conclue, - condamne les notaires au paiement de 50.000 euros de dommages intérêts et de 10.000 euros en compensation de frais irrépétibles. [K] [V] et [S] [L] concluent à la confirmation du jugement, et au rejet de toutes les prétentions de [C] [F] [J] tant pour ce qui est des moyens développés au soutien de la déclaration de faux que de la déclaration de nullité de la vente ou du prêt. Ils contestent qu'il y ait un faux et réclament des dommages intérêts pour abus de procédure ainsi qu'une somme en compensation de frais irrépétibles. MOTIFS Observations d'ordre procédural 1- quasi identité des conclusions déposées par [C] [F] [J] dans la procédure 2013/0715 (appel du jugement) et 2015/3972 (incident de faux du 29 octobre 2015) Alors que la procédure de faux incident a été enrôlée sous un numéro qui lui est propre, les parties ont échangé sous ces numéros respectifs des conclusions développant tous les moyens en débat entre elles, sans les limiter à l'objet de chaque procédure ainsi isolée ; c'est donc l'ensemble du dossier qui a fait l'objet d'écritures mais il avait été décidé dans un premier temps que la cour ne se prononcerait que sur le faux. C'est ce qu'elle a fait par l'arrêt avant dire droit du 18 octobre 2018 mais le magistrat en charge de la mise en état a ensuite décidé de fixer les deux affaires pour plaider à la même audience sans toutefois procéder à leur jonction. Les dernières conclusions dans le dossier 15/3972 remontent au 03 août 2017 et sont reprises dans les conclusions déposées le 24 janvier 2018 dans le dossier 13/0715 ; elles sont accompagnées d'une liste de 74 pièces communiquées. Dans les deux jeux de conclusions est demandée la nullité du prêt de 1986, la nullité de la vente de 2002 ainsi que le paiement de la somme de 63.535,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2002 Dans le dispositif des conclusions déposées dans le dossier 13/0715, il est demandé à la cour de constater la prescription de toute demande en paiement par application de l'article L 237-2 du code de la consommation et par application de l'article 2232 du code civil. Le dispositif diffère aussi par le visa de divers textes de loi. Il s'agit des seules différences. [C] [F] [J] n'a pas déposé de nouvelles conclusions dans le dossier 15/3792 après l'arrêt avant dire droit du 18 octobre 2018. 2 - Identité des conclusions et bordereaux de communication de pièces déposées par les notaires dans les deux dossiers Me [V] et Me [L] ont développé des conclusions n° 9 identiques dans les deux dossiers ; ces écritures ont été déposées le 02 octobre 2017. Ils n'ont pas déposé de conclusions à la suite de l'arrêt avant dire droit rendu en octobre 2018. Le rappel préalable de l'historique des procédures ' Appréciation de la portée de ces décisions Les décisions évoquées ne sont pas toutes communiquées, mais par recoupement avec les pièces connues de la cour, il est possible de reconstituer l'historique. 1- procédure au fond portée devant le tribunal de grande instance de MONTAUBAN par les débiteurs entre les deux saisies immobilières, procédure achevée par arrêt du 26 juillet 2000 rendue par la cour d'appel de MONTPELLIER (1er arrêt) : La procédure suivie devant le juge de l'exécution qui sera évoquée dans le paragraphe 2 ci-dessous y fait référence. Les consorts [J] [B] ont ainsi contesté la validité du prêt qui leur a été consenti ; le tribunal de grande instance de MONTAUBAN les a déboutés de leur demande par jugement du 28 mai 1998. La cour d'appel de MONTPELLIER, saisie par application de l'article 47 du code de procédure civile en raison de la profession d'avocat exercée par [C] [F] [J] alors inscrit au barreau de TOULOUSE, a confirmé ce jugement par arrêt du 26 juillet 2000. La cour de cassation a rejeté le pourvoi des emprunteurs le 27 novembre 2002. Ces décisions sont donc intervenues entre l'annulation de la première saisie immobilière et l'engagement de la seconde. Devant le juge de l'exécution de TOULOUSE, est aussi évoquée la déchéance du terme ; le débiteur reconnaît avoir cessé de payer en 1995 ou 1996, ce qui est contraire à la réalité ainsi que le montre le montant du capital restant dû réclamé en exécution des décisions rendues. La date de déchéance du terme n'est pas contrôlable. Le préjudice dont [C] [F] [J] demande réparation correspond à la créance de la banque payée en son acquit par l'intermédiaire des deux notaires qu'il actionne aujourd'hui en responsabilité ; l'un d'eux a été son mandataire et sa responsabilité civile procède du régime de la responsabilité civile contractuelle, l'autre a agi en qualité d'officier ministériel et procède de la responsabilité civile quasi-délictuelle. La demande repose aussi sur le caractère prétendument indu du paiement fait à la banque, ce qui suppose qu'elle a reçu des sommes auxquelles elle ne pouvait pas prétendre. Mais elle n'a pas été appelée en cause. 2- Seconde procédure au fond devant le tribunal de grande instance de CARCASSONNE achevée par arrêt du 16 décembre 2003 rendue par la cour d'appel de MONTPELLIER (2ème arrêt) Le jugement du tribunal de CARCASSONNE a été rendu le 28 octobre 2002 selon les conclusions des notaires puis confirmé par arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER le 16 décembre 2003 (fourni par [C] [F] [J] en pièce 4 alors que selon le bordereau, c'est un autre arrêt rendu par cette même cour d'appel en 2012 qui est visé) Cette décision de 2003 rappelle l'arrêt du 26 juillet 2000 qu'elle avait précédemment rendue sur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de MONTAUBAN en 1998. Il est acquis qu'il y a déchéance du terme ; mais la date n'en est pas connue. Ces 4 décisions sont les seules qui portent sur le fond de la créance. Les autres décisions concernent uniquement les voies d'exécution. 3 - Saisine du juge de l'exécution de TOULOUSE le 18 mars 2002 et sa décision du 16 juillet 2002 et explication concernant la réclamation en principal qui y est formée Le juge de l'exécution de TOULOUSE a statué sur la saisie-attribution pratiquée peu de temps après la vente le 13 février 2002 par le CREDIT MUTUEL entre les mains de Me [V] pour obtenir paiement d'une somme de 31.240,07 euros ; le juge de l'exécution indique dans son ordonnance du 16 juillet 2002 que la créance objet de cette saisie mobilière était la suivante : - principal 1.697,66 euros - intérêts échus au 12/02/02 25.342,34 euros - Frais irrépétibles 762.25 euros - Frais antérieurs 3.157,35 euros - Frais d'exécution 280,47 euros Cette saisie était donc manifestement limitée au solde mobilier de 32.007 euros que Me [V] estimait saisissable entre ses mains puisque le surplus des fonds provenant de la vente était indisponible pour être réservé, comme le prévoit la loi, au paiement des créanciers bénéficiant de sûretés inscrites ou de privilèges immobiliers ; ces fonds, sauf accord, ne pouvaient à l'époque être distribués qu'en suivant la procédure d'ordre et ils restaient indisponibles dans la limite de ce que garantissent les sûretés immobilières ; il fallait en effet tenir compte des limites fixées par l'article 2151 du code civil (dans sa rédaction de l'époque) et des plafonds mentionnés dans les bordereaux d'inscription. Le notaire a ainsi considéré que ces fonds étaient frappés par l'indisponibilité du prix en raison des sûretés inscrites ; ces sommes ne pouvaient en effet pas être appréhendées par une voie d'exécution mobilière, ni même par L'ATD dont il était parallèlement rendu destinataire par le Trésor Public pour le recouvrement de la créance garantie par l'hypothèque de second rang ; les actes de saisie-attribution n'ont d'ailleurs pas porté sur la totalité de la créance puisque ne sont visées que les créances accessoires à l'exclusion du capital restant dû ; en revanche, certains accessoires et une partie des intérêts visés dans la saisie attribution sont aussi hypothécairement garantis et seront d'ailleurs payés sous le régime immobilier réduisant ainsi à due concurrence les causes de la saisie-attribution. Le bordereau d'inscription hypothécaire n'est cependant pas produit. Selon cette décision : - le tiers saisi a déclaré détenir 56.908,78 euros en précisant qu'il attendait les pièces concernant les créanciers hypothécaires, cette somme correspondant à un solde mobilier ; - les débiteurs estimaient ne devoir que 28.024,71 euros qu'ils calculaient malgré la déchéance du terme en appliquant un taux contractuel toujours variable et valable ; ils s'estimaient créanciers d'un trop perçu de 29.708,11 euros calculé en faisant la différence entre 57.732,88 euros (la somme figurant ci-dessus en comptabilité diminuée de ce que l'avocat a retenu) et ce qu'ils estimaient devoir ; - le moyen de la prescription des intérêts a été soulevé devant le juge de l'exécution ; - les débiteurs ont prétendu que malgré la déchéance du terme, les taux d'intérêts avaient continué à varier. Par décision du 16 juillet 2002, le juge de l'exécution a donné mainlevée de la saisie pour les raisons suivantes : - il a relevé l'imprécision des décomptes de la banque qui se prévalait d'une déchéance du terme sans indiquer le taux conventionnel auquel courait sa créance depuis cette date ; - il a mentionné que les fonds avaient été distribués sans qu'il soit procédé à une procédure de purge concernant les créances garanties par des sûretés ; le juge de l'exécution ignorait ainsi que cette purge était devenue inutile puisque le 26 avril 2002, le TRESOR PUBLIC avait accepté de donner mainlevée en considérant sa dette apurée ; mainlevée n'avait pas été donnée par le CREDIT MUTUEL après paiement partiel mais il ressort du décompte préalable à la saisie qu'il se considérait comme ayant été payé à hauteur de ce qu'il considérait comme étant hypothécairement garanti ; ces deux créanciers ont donc estimé que leurs sûretés immobilières étaient éteintes accessoirement aux paiements reçus (même si pour la banque l'inscription a perduré pendant environ un an avant qu'elle ne donne mainlevée). La banque a ainsi reçu la somme de 41.619,56 euros (principal) + 16.113,32 euros (intérêts article 2151) par les virements des 16 janvier 2002 et 29 janvier 2002 ci-dessus indiqués. La décision du juge de l'exécution s'explique par l'absence d'informations précises sur ces péripéties. Sans décompte précis des intérêts alors que cela avait été contesté devant lui, en considération de ce que les débiteurs invoquaient avoir trop payé et avaient invoqué la prescription partielle de la créance, sans explications précises sur la disponibilité ou l'indisponibilité des fonds, sans explications sur l'absence de procédure de purge, en résumé en raison de la désinvolture du créancier dans la justification des droits dont il demandait l'exécution sur la base du titre exécutoire de prêt, le juge de l'exécution a donné mainlevée de la saisie par jugement du 16 juillet 2002. Il ne l'aurait pas fait s'il avait eu connaissance de ce que les créanciers avaient donné mainlevée des inscriptions ; s'il avait connu la réalité des paiements déjà intervenus à titre hypothécaire contre mainlevées des inscriptions, il aurait avec certitude validé la saisie et remis à la banque de quoi être totalement désintéressée ; [C] [F] [J] eut été intégralement libéré de sa dette. Il en est résulté que les fonds provenant de la vente qui n'avaient pas été rendus indisponibles pour les créanciers hypothécaires et qui demeuraient saisissables par les autres voies d'exécution que la saisie immobilière, ont été restitués à [C] [F] [J] en deux étapes : d'abord restitution de 14.204,80 euros correspondant à une partie des sommes dont il était dès le départ certain qu'elles ne relevaient ni de l'indisponibilité immobilière, ni de la saisie attribution, et ensuite restitution du solde de 15.126,75 euros qui, jusqu'à cette décision du 16 juillet 2002, était demeuré l'assiette de la saisie attribution, la créance d'intérêts figurant dans l'acte étant pour partie payée selon le régime immobilier, et par suite réduite d'autant. Décompte initial Hypothécaire déduit Principal 1 697,66 1 697,66 Intérêts au 12/02/02 25 342,34 9 229,02 Frais irrépétibles 762,25 762,25 Frais antérieurs 3 157,35 3 157,35 Frais d'exécution 280,47 280,47 31 240,07 15 126,75 Sur le prix de vente, les vendeurs ont donc reçu 15.126,75 + 14.204,80 = 29.331,55 euros. 4- saisine du Juge de l'exécution d'Albi en 2007 ; procédure achevée après cassation par un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER du 12 janvier 2012 Le juge de l'exécution D'ALBI a été saisi le 07 juin 2007 par [C] [F] [J] pour obtenir mainlevée d'une nouvelle saisie attribution pratiquée par le CREDIT MUTUEL sur un compte ouvert à son nom dans une agence du CREDIT LYONNAIS de MACON afin d'avoir paiement d'une somme de 63.603.35 euros en principal et intérêts échus depuis le 18 février 2002. Par jugement du 11 avril 2008, le juge de l'exécution d'ALBI, l'a débouté de sa demande. Par arrêt du 16 juin 2009, la cour d'appel de TOULOUSE a confirmé cette décision. Cette décision a été cassée le 09 septembre 2010 au motif que la cour de TOULOUSE n'avait pas examiné au fond la validité du titre alors qu'elle y était invitée et qu'elle en avait le pouvoir. Par arrêt du 12 janvier 2012, la cour d'appel de MONTPELLIER, cour de renvoi, a donné mainlevée de la saisie attribution en relevant que l'acte de saisie se fondait sur un décompte du au 05 avril 2006 pour un montant ne visant qu'une somme de 15.171,89 euros. La encore, la cour de MONTPELLIER a estimé ne pas être mise en mesure de contrôler les éléments de créance servant de base à la saisie. Mais le principe de la créance n'a pas été remis en cause. Les motifs de ces trois juridictions ne s'expliquent que si le titre visé est le contrat notarié de prêt ; elles ne sont pas compatibles avec l'hypothèse d'une saisie pratiquée en exécution d'une décision de justice. Une nouvelle foi, le créancier n'a pas été à même de justifier de ses droits pour fonder sa saisie. Aujourd'hui la cour n'a pas à examiner la validité du titre puisque le CREDIT MUTUEL n'est pas en cause. 5 - saisine du juge des référés de TOULOUSE le 26 mars 2008, procédure et l'arrêt rendu par la cour de TOULOUSE le 26 janvier 2009 [C] [F] [J] a saisi le juge des référés d'une action en restitution de la somme de 59.295,23 euros contre Me [V] ; il a ainsi demandé restitution, en ajoutant des intérêts à sa demande, de ce que Me [V] avait payé à titre hypothécaire, toutes sommes qui, pour relever du régime de la distribution hypothécaire, n'avait pas fait partie de l'assiette de la saisie attribution du 13 février 2002 dont mainlevée avait été donnée par la décision du juge de l'exécution rendue le 16 juillet 2002. Par ordonnance du 29 mai 2008, le juge des référés de TOULOUSE a fait droit à cette demande estimant, en l'absence de comparution du notaire, qu'il s'était libéré des fonds sans titre exécutoire et sans provoquer la mise en cause de la banque. Par ordonnance du 15 octobre 2008, la demande d'arrêt d'exécution de cette ordonnance de référé a été rejetée ; la décision relevait que Me [J] critiquait déjà les conditions d'établissement de la procuration aujourd'hui litigieuse, ainsi que les conditions de validité du mandat donné à [C] [F] [N], qui sont aujourd'hui les fondements de la procédure d'inscription de faux. Par une seconde ordonnance du 15 décembre 2008, le même juge de la levée de l'exécution provisoire des décisions de première instance, ordonnait cependant la consignation des fonds en complément de la décision précédente qui n'avait pas statué sur la demande de consignation présentée à titre subsidiaire. Par arrêt du 26 janvier 2009, la cour d'appel de TOULOUSE, tout en rejetant l'intervention de Me [L], a fait droit à l'appel formé par Me [V] et infirmé l'ordonnance qui avait alloué provision (en faisant notamment référence à la procédure du juge de l'exécution suivie parallèlement et ci-dessous exposée). Entre-temps, Me [V] avait fait l'objet de mesure d'exécution de la part de [C] [F] [J] sur la base de la décision de référé rendue en première instance exécutoire de droit. Me [V] a demandé restitution par le consignataire des sommes à lui remises en exécution de l'ordonnance du 15 décembre 2008. Il apparaît qu'à la date du 18 décembre 2008, date de la consignation, la SCP FERRAN détenait une somme de 61.358,73 euros qui avait été payée par les MMA, assureur de l'étude, en exécution de la décision de référé rendue par la cour d'appel. 6 - la restitution des fonds demandée à la MMA Un autre procédure de référé a ensuite opposé les MMA à la SCP FERRAN, huissier mandaté par [C] [F] [J], au sujet de la restitution de la somme séquestrée payée par l'assureur. Les sommes étaient consignées en exécution de l'ordonnance du 15 décembre 2008. En raison de sa qualité d'avocat, l'intervention de Me [J] dans la cause a provoqué le renvoi devant le juge des référés de TARBES ; ce dernier a rejeté la demande de restitution par ordonnance du 24 novembre 2009 en raison, une fois de plus, de l'incapacité à faire le point sur le montant précis de la créance. L'ordonnance sera infirmée par arrêt rendu par la cour d'appel de PAU le 02 mars 2011 qui a constaté que la SCP FERRAN détenait 56.618,03 euros pour le compte de [C] [F] [J]. Sur la procédure en inscription de faux contre les procurations L'acte authentique est argué de nullité en raison de la fausseté alléguée de la procuration que le notaire mentionne comme ayant été reçue la veille de la vente. L'incident de faux introduit le 29 octobre 2015 n'est que la réitération de l'incident de faux précédent dont l'irrecevabilité avait été déclarée par la cour pour une raison de pure forme ; mais comme le fond, c'est-à-dire l'existence du faux lui-même, n'avait pas été tranchée, la question a pu être procéduralement réitérée dans une forme régulière ; il convient aujourd'hui de statuer sur ce point en lecture des pièces transmises après réception du procès-verbal reçu par le président du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 19 décembre 2018. Ce n'est pas l'original qui est transmis malgré la demande ; c'est la copie certifiée conforme qui l'est, car les notaires ont refusé de remettre l'original de la minute bien que les textes prévoient sans équivoque que ce soit la copie conforme établie et contrôlée par ce magistrat qui doit être remise et mise au rang de la minute pendant le temps nécessaire à la juridiction pour contrôler l'acte et pour statuer sur le faux en contemplation de l'original de la minute. Aucune difficulté n'étant soulevée par [C] [F] [J] de ce chef (il n'a pas pris de conclusions après l'arrêt avant dire droit d'octobre 2018) et les pièces étant parfaitement lisibles, la cour passera outre l'exécution non conforme de son arrêt avant dire droit. Il n'en résulte aucun grief pour lui. Observation préalable La cour statuera ci-dessous sur le fond de l'action en responsabilité sans égard au faux invoqué car elle va démontrer que [C] [F] [J] ne subit aucun préjudice ; elle doit cependant se prononcer sur le faux en considération des accusations portées contre les notaires, et en considérations de leurs intérêts moraux qui fondent leurs demandes indemnitaires reconventionnelles en dommages-intérêts. A) les motifs invoqués à l'appui de l'inscription de faux Il importe de rappeler les termes exacts de la requête en inscription de faux : ' Avec l'intention de vendre leur maison (...) aux époux [Z], Monsieur [J] et Madame [B] avaient constitué comme mandataire spécial Madame [D], clerc de notaire de Maître [L] demeurant en cette qualité [Adresse 5]. Qu'à cet effet, les consorts [J] [B] ont remis à Madame [D] au secrétariat de Maître [L] le 15 février 2015, un mandat du même jour. Dans le cadre du litige opposant Monsieur [J] à Maîtres [V] et [L], ce dernier a appris que la procuration qu'il avait remise à Mme [D] a été falsifiée puisque le nom de [N] [F] y a été ajouté de manière manuscrite et sans paraphes des consorts [J] [B]. De plus à la date du 15 février 2002 qui avait été portée dans l'acte de manière manuscrite par Monsieur [J] s'y est ajoutée celle du 15 janvier 2002 portée de manière dactylographique par Maître [L], de sorte que le mandat sous-seing privé du 15 février 2002 est devenu un acte authentique du 15 janvier 2002 puisque cet acte comporte sa signature. Il semble également que le nom de Monsieur [N] [F] aurait été porté dans l'acte par Maître [V]. Quoiqu'il en soit, dès que Monsieur [J] a appris qu'ils avaient été représentés à la signature de l'acte authentique par Monsieur [N], il a immédiatement saisi le tribunal et dans le cadre de cette procédure, Monsieur [N] a précisé dans ses conclusions qui ont abouti à un désistement de Monsieur [J] qu'il ne les a jamais représentés et que son rôle a simplement consisté à l'évaluation du bien pour le compte des acquéreurs. Les affirmations de Monsieur [N] démontrent qu'il n'a jamais représenté ni Monsieur [J], ni Madame [B] à l'acte du 16 janvier 2002 et que la signature qui lui est prêtée dans l'acte du 16 janvier 2002 constitue également un faux. Qu'il convient de préciser que ni Monsieur [C] [F] [J] ni Madame [B] n'avaient rencontré Me [L] auparavant, la seule personne qu'ils aient rencontrée une seule foi et à qui ils avaient remis la procuration datée et signée étant Madame [D] [A] qui, ce jour-là les a reçus au secrétariat de l'étude. C'est pourquoi Monsieur [J] est fondé à s'inscrire en faux contre les actes authentiques du 15 janvier 2002 et 16 janvier 2002, l'acte du 15 janvier 2002 ayant été falsifié après coup puisqu'il comporte des ajouts manuscrits et deux dates différentes incompatibles tant entre elles qu'avec la date figurant de l'acte notarié de vente du 16 janvier 2002 et dans les demandes de renseignements sommaires.' B) ce qui est indiscutable L'incident de faux reste toujours limité au grief formulé et ne remet pas en cause la validité des constatations de l'officier ministériel qui ne sont pas visées par l'incident. Pour ces dernières, l'authenticités emporte toujours ses effets. La procuration litigieuse a été annexée à l'acte authentique de vente du 16 janvier 2002 pour justifier du consentement donné par les consorts [J] [B] à la vente du bien qu'ils avaient acquis 15 ans plus tôt au moyen du prêt demeuré impayé à eux consenti par le CREDIT MUTUEL ; l'acte démontre que la décision de vendre vise à arrêter une saisie immobilière afin de vendre dans de meilleurs conditions ; leurs signatures sont certifiées sur la procuration reçue par Me [L] le 15 janvier 2002 ; [C] [F] [J] reconnaît avoir signé cette procuration de sa main et donc y avoir apposé de sa main la date du 15 février 2002 ce dont il tente de tirer diverses conséquences au soutien de son action en déclaration de faux ; la signature [O] [M] [B] non comparante n'est pas contestée. Ce document prévoit : - selon une mention dactylographiée que le mandataire spécial appelé à représenter [C] [F] [J] et [O] [B] serait [A] [D], clerc de notaire ; - selon une mention manuscrite rajoutée en première page, elle prévoit que le mandataire spécial appelé à les représenter pourrait alternativement être [F] [N] demeurant à [Adresse 8], qui est l'agent immobilier par l'entremise de qui la vente a été conclue. C'est bien cette deuxième personne qui a signé l'acte authentique de vente en l'étude de Me [V]. Cette personne l'a confirmé sans contester le pouvoir reçu par elle ; l'identité du signataire est présumée avoir été vérifiée par le notaire, ce qui exclut qu'une autre personne ait signé à sa place ; cet acte authentique, conformément à la loi, a été archivé à sa date au rang des minutes du notaire, avec comme annexe indispensable la procuration litigieuse signée par [C] [F] [J] et [O] [B]. A compter de la date de son établissement, l'acte de vente n'a pu être dans d'autres mains que celles du notaire ; il en est de même pour la procuration qui fait partie intégrante de ce acte authentique demeuré au rang des minutes du notaire instrumenteur dont elle reste l'annexe indispensable destiné à rapporter la preuve de la validité du consentement exprimé pour le compte d'autrui. Ce document n'a pas pu sortir de l'étude, pas plus que n'a pu en sortir la minute, sauf ordonnance de justice et pour un motif autorisant à rendre une telle ordonnance ; de cela, il n'est pas justifié. [C] [F] [J] n'a donc jamais pu avoir en main la procuration litigieuse après la date de signature de l'acte authentique de vente. Or, il affirme qu'il l'aurait signée le 15 février 2002 ; cette thèse suppose : - soit que les actes authentiques sont eux-mêmes faux pour n'avoir été établis ni le 15 janvier 2002 pour ce qui est de la procuration reçue par Me [L] et le 16 janvier 2002 pour ce qui est de l'acte de vente ; mais la date des paiements montre que l'acte authentique a été signé le 15 janvier 2002 ; - soit que les actes authentiques ont été signés sans pouvoirs, les pouvoirs y étant annexés postérieurement, mais cette thèse n'est pas démontrée. B) la procuration ne peut pas avoir été établie par [C] [F] [J] et [O] [B] à la date du 15 février 2002 car signée de leur main, elle a nécessairement été donnée par eux à la date du 15 janvier 2002 au plus tard à Me [L] qui en a fait usage le lendemain en l'étude de Me [V] Les dates des paiements effectués par le notaire sont incompatibles avec la thèse de [C] [F] [J] puisqu'ils sont antérieurs à la date du 15 février 2002 ; les actes avaient donc bien été reçus et archivés aux dates qu'ils portent, à savoir le 16 janvier 2002. La procuration annexée à l'acte authentique du 16 janvier 2002 est datée du 15 février 2002 selon mention manuscrite ; cette mention figure immédiatement au-dessus des signatures des vendeurs mandants ; dans sa requête en inscription de faux, [C] [F] [J] reconnaît l'avoir lui-même daté l'acte de sa main et il soutient que la procuration aurait bien été établie à cette date ; la date des paiements démontre qu'il n'est pourtant pas possible qu'il ait pu en être ainsi ; cette procuration manuscrite a bien été établie avant le 16 janvier 2002 puisqu'elle n'a pas pu être en sa possession postérieurement à cette date, la procuration étant annexée à la minute sans pouvoir sortir de l'étude sauf ordonnance de justice. [C] [F] [J] ne conteste pas la validité du mandat donné à [A] [D] ; mais ce mandat n'a pas pu être donné le 15 février 2002 ; il a été donné au plus tard à la date de la vente, date à laquelle la procuration a été archivée avec la minute. [C] [F] [J] ne prouve pas que l'acte authentique ait été passé sans procuration. S'il a physiquement rencontré [A] [D] pour l'établissement de la procuration, il l'a donc nécessairement rencontrée avant le 16 janvier 2002. Il est donc matériellement prouvé, contrairement à ce que soutient [C] [F] [J] dans son inscription de faux, que la procuration par lui donnée a nécessairement été établie avant la date de l'acte authentique et que la date du 15 février 2002 par lui apposée est une date erronée ne différant de la véritable date de procuration que par le nombre représentatif du mois (un mois de décalage dans le futur). La mention du 15 février 2002 sur la procuration établie le 15 janvier 2002 constitue donc une erreur matérielle commise par [C] [F] [J]. Cette erreur est passée inaperçue tant de Me [L], qui recevait la procuration, que de Me [V] qui a eu l'acte en main le lendemain, que de [F] [N], mandataire de [C] [F] [J] ; elle a pu ne pas être relevée par sa covenderesse et codébitrice qui n'intervient pas dans la procédure. d) sur le mandat de [F] [N] Cette erreur étant démontrée et la véritable date de la procuration se situant au plus tard le 16 janvier 2002, la thèse de [C] [F] [J] se ramène à l'absence de tout mandat donné à [F] [N] et à une complicité nouée entre ce dernier, Maître [L] et Me [V] pour que soit reçu l'acte authentique de vente au époux [Z] sans mandat donné à [F] [N], qui aurait ainsi signé l'acte sans recevoir pouvoir pour le faire. [F] [N] est en effet l'autre personne dont le nom est porté comme mandataire alternatif de [A] [D]. Il y est désigné par mention manuscrite ; la page est paraphée par les vendeurs, mais [C] [F] [J] soutient qu'au moment du paraphe, la mention de désignation alternative n'aurait pas figuré sur l'acte et par voie de conséquence que [F] [N] n'aurait pas été valablement mandaté. Il ne le prouve pas. [O] [B], autre mandante, n'intervient pas pour contester avoir donné le pouvoir litigieux à [F] [N]. Aucune pièce ne vient démontrer qu'elle soutienne, hors procédure, la thèse de [C] [F] [J]. L'acte a été exécuté depuis maintenant 17 ans et les acquéreurs ne sont pas appelés en cause alors que la procédure tant à l'annulation de leurs droits réels sur le bien. Il a été démontré que la procuration et ses paraphes n'ont pas été apposés après le 16 janvier 2002, notamment pas le 15 février 2002, mais au plus tard le 15 janvier 2002. La désignation de [F] [N] figurait sur la procuration reçue par Me [L] le 15 janvier 2002 : elle a été utilisée le lendemain en l'étude de Me [V] ; cet acte lui a été nécessairement présenté avant qu'il ne signe le 16 janvier 2002. [F] [N] a signé sans contester le pouvoir reçu et sans soutenir que la déclaration aurait été établie sans son accord ; il a pu contrôler que la page de désignation était paraphée par les deux vendeurs, à savoir, [C] [F] [J] et de [O] [B]. [F] [N] a donc bien signé l'acte authentique le 16 janvier 2002 nécessairement après avoir reconnu avoir été valablement mandaté par les vendeurs puisqu'il a accepté le pouvoir donné. Pas plus que les notaires, il n'a relevé l'erreur de l'acte figurant sur l'instrumentum. S'il avait refusé le mandat, [A] [D] eut signé aux mêmes conditions en ses lieu et place en vertu de la même procuration mal datée de la main de [C] [F] [J]. Aucun texte ne prescrit qu'un acte authentique doive être intégralement rédigé de manière dactylographiée ; il peut toujours être complété ou amodié par des mentions manuscrites approuvées par les signataires. La page sur laquelle figure le rajout contesté a été paraphée par les mandants le 15 janvier 2002 et cela suffit à la valider. Rien ne permet donc de soutenir que l'acte ait été passé sans pouvoirs valablement reçus par [F] [N] ; si le moindre doute avait existé à ce sujet lors de la passation de l'acte en l'étude, il eut été fait recours aux services de [A] [D] dont [C] [F] [J] reconnaît qu'elle disposait d'un mandant valable ; la situation ne pouvait faire le moindre grief à [C] [F] [J]. [C] [F] [J] ne peut pas se prévaloir d'une l'irrégularité de la procuration qu'il a lui-même (mal) datée et qui a été utilisé par une personne qui a accepté le pouvoir à lui donné par ce document qui lui a nécessairement été présenté le 16 janvier 2002. [C] [F] [J] sera débouté de sa demande en incident de faux. Sur l'objet de la demande de [C] [F] [J] indépendamment de l'incident de faux et recevabilité de ses actions Dans la présente instance, [C] [F] [J] demande : - la nullité de deux actes authentiques (le prêt de 1986 et la vente du bien dont il était propriétaire), - le paiement à titre indemnitaire aux notaires, d'une somme de 63.535,25 euros qui ne correspond ni au montant du prix qui serait à restituer en cas d'annulation de la vente, ni au montant du capital restant dû en exécution du prêt dont l'annulation est demandée. [C] [F] [J] reproche aux notaires d'avoir procédé à un réglement des créanciers hypothécaires alors qu'en raison des litiges l'opposant au CREDIT MUTUEL, il n'aurait pas donné mandat de payer ses créanciers des sommes contractuellement indues. Il évalue le préjudice à la somme payée en son nom auquel il ajoute des intérêts, ce qui suppose que la somme remise sans mandat lui aurait causé un préjudice égal à la créance que ces sommes ont permis d'éteindre. Il instruit donc désormais contre les notaires un procès en contestation de la créance que détenait contre lui le CREDIT MUTUEL pour avoir versé à cette banque des fonds qui étaient juridiquement indisponibles en raison des inscriptions qui grevaient le bien vendu et qui ne correspondraient pas à ce qu'il devait. Il n'a cependant pas mis la banque en cause pour discuter de l'exactitude des sommes dues en exécution des titres qui se sont accumulés ; et il n'a pas pris l'initiative d'une procédure d'ordre qui eut été le moyen à la fois de lever l'indisponibilité des fonds tout en discutant ce qui pouvait encore l'être de la créance (une procédure l'opposait à la banque devant le tribunal de CARCASSONNE dans laquelle il succombera). Il restera donc à savoir - si les actions en nullité sont recevables, - si les notaires ont commis une faute en se défaisant de ces fonds, - à supposer que la faute soit établie, si cette faute a causé un préjudice en étant remise à un créancier qui aurait ainsi reçu par erreur des fonds sans avoir de créance causée, ou pour un montant - calculé au moment du paiement - qui aurait été supérieur à ce que la cause de sa créance lui aurait alors permis de recevoir. A) irrecevabilité de l'action en annulation de la vente (confirmation du jugement) Les conclusions des notaires font état de l'absence de publication de l'assignation.[C] [F] [J] agit en effet en annulation de l'acte authentique de vente sans mettre en cause ni les acquéreurs, ni sa covenderesse alors qu'une action en nullité d'une vente ne peut aboutir qu'à l'anéantissement de droits réels ; or, le notaire d'une partie à la vente ou le notaire instrumenteur n'est pas personnellement partie à la vente ; ils ne peuvent donc pas être visés par une action en nullité de droits réels dont ni l'un ni l'autre ne sont titulaires. C'est pour ce motif que par décision du 16 juin 2014 le service de la publicité foncière, au visa de l'article 28 du décret du 04 janvier 1955, a refusé la publication en constatant que l'assignation qui lui était présentée à la publication n'était pas dirigée contre les titulaires des droits réels à anéantir. L'irrecevabilité de l'action en nullité ne procède pas donc de l'absence de publication de l'assignation, mais résulte de ce qu'elle est dirigée contre des notaires qui ne sont pas parties à la vente et ne sont pas titulaires des droits réels transmis. Le jugement a prononcé l'irrecevabilité de l'action en nullité de la vente en raison de l'absence de mise en cause des autres parties et il doit être confirmé de ce chef. Inversement, si l'assignation avait par erreur été publiée sans qu'un refus soit opposé, l'action n'en resterait pas moins irrecevable pour le même motif. La nullité demandée aurait eu pour conséquence d'obliger [C] [F] [J] à restituer le prix mais sans le libérer de son obligation de rembourser à la banque le capital restant dû ; seuls les comptes à faire au titre des intérêts bancaires auraient été affectés en raison de l'interdépendance des prêts. La totalité des paiements faits à la banque ne seraient en aucune manière indus et n'auraient été remis en cause qu'en ce qu'ils avaient été faits à titre d'intérêts conventionnels ; la restitution eut pris la voie d'une compensation avec le reste du capital à rembourser ; le paiement fait au profit du Trésor Public n'aurait pas été remis en cause. L'absence en la cause de la personne avec qui il avait acquis en indivision constitue un autre motif d'irrecevabilité de l'action en nullité de la vente. B) moyen d'irrecevabilité de l'action en annulation du prêt [C] [F] [J] n'a pas mis en cause la banque prêteuse auprès de laquelle il a contracté le prêt dont il réclame l'annulation. Les multiples procédures antérieures ont porté sur l'exécution du prêt au contradictoire de la banque. La procédure du tribunal de grande instance de MONTAUBAN achevée par le rejet en 2002 du pourvoi interjeté contre l'arrêt confirmatif de MONTPELLIER rendu en 2000 et la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de CARCASSONNE dont le jugement du 28 octobre 2002 confirmé par la cour de MONTPELLIER le 16 décembre 2003 sont des procédures sur le fond. Ces procédures menées au contradictoire de la banque ont porté sur des décomptes. [C] [F] [J] ne produit aucune décision d'annulation ; il ressort en outre des décisions produites que ce débat sur la validité du prêt se serait tenu à la fin des années 1990 mais il doit être présumé défavorable à [C] [F] [J] puisque des décisions judiciaires ont permis de le poursuivre en paiement d'une créance assortie d'un taux contractuels judiciairement affirmé (ce qui n'est pas compatible avec une annulation de prêt). Les motifs de l'arrêt rendu par la cour de MONTPELLIER le 16 décembre 2003 font sans équivoque référence à un débat complet qui s'est tenu devant les juges du fond, appliquant ainsi le principe de la concentration des moyens. Dans sa décision du 16 juillet 2002, le juge de l'exécution indique que le tribunal de grande instance de MONTAUBAN a débouté l'emprunteur d'une action en nullité du prêt. Le prêt reste toujours valable puisqu'aucune décision statuant sur le fond ne l'a annulé. Le contrôle de la cour se limitera par conséquent au débat sur l'exactitude des opérations de répartitions opérées en 2002 sur la base du décompte qu'elle a remis à Me [L], notaire de [C] [F] [J] qui l'a transmis à Me [V], notaire instrumenteur. En ce que ses conclusions contiennent une demande de répétition de l'indu contre les notaires, l'action de [C] [F] [J] est irrecevable car les notaires ne sont pas restitutables de sommes qu'ils n'ont pas reçues pour leur compte et qu'ils ont remises au cocontractant de [C] [F] [J] ; le seul fondement de l'action qui les vise utilement reste la responsabilité civile pour avoir remis les fonds aux créanciers inscrits au bénéfice duquel ces fonds devaient demeurer indisponibles entre les mains du notaire instrumenteur en cas de contestation soulevée par le débiteur. C) Sur l'action en responsabilité En supposant la créance de la banque définitivement fixée par le décompte établi le 18 janvier 2002, l'action de [C] [F] [J] vise donc à obtenir réparation d'un préjudice que lui aurait causé les notaires en 2002 par suite du paiement de la somme de 59.295,23 euros (dette hypothécaire incluant les frais d'avocats) qui aurait été fait sans son accord et sans mandat de sa part. Il faut donc rechercher : - si la banque a reçu plus que ce qui lui était dû, - si le paiement ainsi fait au nom [C] [F] [J] a été fait sans mandat de payer donné à son notaire, cette absence de mandat se répercutant sur les pouvoirs du notaire instrumenteur, - si ce paiement intervenu a causé un préjudice ; il faut analyser ce qui se serait nécessairement passé si les notaires avaient retenu les fonds en considérant qu'ils ne pouvaient pas payer ses créanciers en son acquit. La somme de 59.295,93 euros correspond au paiement effectué à titre hypothécaire en considération des inscriptions en cours de validité qui garantissaient alors les créances de la banque et du TRESOR PUBLIC à la date de la vente. 1- Le décompte de la créance bancaire Le CREDIT MUTUEL avait présenté le 18 janvier 2002 un décompte figurant sur une lettre adressée à Me [L] en estimant qu'il s'agissait du remboursement total du prêt de 1986 ; il est donc transmis au notaire instrumenteur par le notaire mandaté par [C] [F] [J] ; la question de la responsabilité notariale dépend de la question de savoir si Me [V] pouvait conclure de la remise de ce décompte que son confrère était mandaté par [C] [F] [J] pour payer la banque. La banque arrête sa créance selon les postes suivants : Euros Francs Capital 41 619,56 273 006,42 Intérêts 25 342,34 166 234,85 Assurance 1 697,66 11 135,92 Frais 3 157,35 20 710,86 Article 700 [Localité 7] 762,25 5 000,03 72 579,16 476 088,08 La banque est présumée avoir liquidé sa créance conformément aux titres en sa possessions ; lors du paiement, [C] [F] [J] discutait du montant des intérêts devant le tribunal de Carcassonne ; aucune erreur intrinsèque n'apparaît dans le décompte ; il donne la mesure du paiement que la banque créancière considérait comme satisfactoire. En lecture de ce décompte, Me [V], dont il n'est pas prouvé que [C] [F] [J] lui avait alors fait défense de payer ses créanciers, pouvait donc considérer que ce décompte était satisfactoire pour le créancier inscrit, et ce tant pour sa partie hypothécaire, que pour sa partie chirographaire (objet de la saisie attribution). [C] [F] [J], avocat de profession, savait quant à lui qu'il ne pouvait pas récupérer ces fonds sans suivre une procédure d'ordre s'il entendait contester la distribution à faire à titre hypothécaire, procédure qu'il n'a jamais engagée 2- la double indisponibilité des fonds issus de la vente Au moment des paiements effectués en 2002 entre les mains de la banque, les fonds représentatifs de son prix, étaient frappés d'une double indisponibilité : 1 - deux créanciers inscrits disposaient de sûretés réelles sur le bien de sorte que le prix de la vente restait indisponible à leur profit jusqu'à paiement hypothécaire intervenant soit à l'amiable, soit au terme d'une procédure de distribution : - en vertu de l'inscription hypothécaire profitant de la banque, le notaire devait considérer comme indisponible le montant du capital restant dû invoqué par la banque dans son décompte, augmenté de trois ans d'intérêts garantis par l'inscription selon l'article 2151 du code civil alors en vigueur (au taux du bordereau qui peut être inférieur à celui du contrat, ce détail n'est cependant pas contrôlable) ; c'est ce qu'il a fait sur la base du titre et du décompte, sans égard à la procédure alors en cours devant le tribunal de CARCASSONNE dont il a pu ne pas être informé ; - en vertu de l'inscription d'hypothèque légale prise par le Trésor Public, il devait aussi considérer comme indisponible le montant d'un ATD encore que cet ATD juridiquement inopérant comme moyen d'appréhension d'une créance hypothécairement garantie, le titre ne valant que comme rappel du titre de créance appelé à être payé selon son rang hypothécaire et non en vertu du privilège général mobilier du TRESOR PUBLIC. C'est bien ce qu'il fait. 2- Me [V] avait par ailleurs reçu de la part de la banque créancière, en qualité de tiers-saisi, un procès-verbal de saisie attribution pour un montant de 31.240,07 euros selon ventilation ci-dessus rappelée ; sur l'acte de saisie porté à sa connaissance, figure la somme de 25.342,34 euros d'intérêts échus mais non le montant du capital restant du ; ce montant correspond à la totalité des intérêts contractuels que la banque estimait lui-être dus (y compris la part hypothécairement garantie) ; l'assiette de la saisie attribution (dont le juge de l'exécution donnera mainlevée le 16 juillet suivant) englobait donc à la fois le montant des intérêts hypothécairement garantis limités à trois ans ainsi que les entiers intérêts échus ; encore que faisant double emploi avec l'indisponibilité hypothécaire pour trois ans d'intérêts, la saisie mobilière tendait donc à appréhender la partie sur des fonds qui ne pouvaient pas alors relever d'une voie d'exécution mobilière et elle ne pouvait prospérer que de ce chef ; en revanche le paiement d'intérêts fait dans la limite hypothécaire a éteint une partie de cette dette d'intérêts réclamés en totalité au moyen de cette voie d'exécution mobilière dont l'assiette s'est trouvée réduite d'autant ( de 16.113,32 euros). L'abandon de la procédure de saisie immobilière rendait juridiquement nécessaire le recours à une procédure de purge, mais cette procédure n'a pas été suivie puisque le TRESOR PUBLIC a donné mainlevée de l'inscription après avoir accepté les montants qui leur étaient proposés à titre hypothécaire et puisque l'hypothèque de la banque était éteinte par le paiement de ce qui était hypothécairement garantie ; une procédure de purge eut été inutile ; la banque donnera mainlevée l'année suivante. Me [L], mandataire de [C] [F] [J] a donc estimé que le règlement intervenait conformément au décompte qu'il avait remis à Me [V]. Quant au notaire instrumenteur, puisqu'il y a eu vente, il ne pouvait se défaire des fonds garantis à titre hypothécaire ; il ne pouvait les remettre qu'aux créanciers inscrits et n'avait en toute hypothèse aucune autorisation légale lui permettant de les remettre aux vendeurs, et ce même si ces derniers avaient réclamé la remise des fonds ou donné une information complète sur l'état des procédures en cours les opposant à la banque ; le notaire devait conserver les fonds tant que les hypothèques ne se trouvaient pas éteintes par un paiement complet à titre hypothécaire ou tant que n'était pas donnée mainlevée des inscriptions prises ou encore tant que la radiation des hypothèques n'était pas ordonnée par le juge aux ordre avec report de leur effet sur une consignation. Que [C] [F] [J] se fut opposé ou non à la remise des fonds provenant de la vente aux créanciers, le notaire instrumenteur ne pouvait donc les remettre à d'autres personnes que les créanciers inscrits sauf à engager sa responsabilité envers eux étant précisé la remise des fonds, même faite fautivement au créancier, n'est pas un paiement indu donnant lieu à répétition contre lui à hauteur du montant pour lequel la créance payée est justifiée. 3- la levée de l'indisponibilité des fonds sans ouverture d'ordre Le décompte du 18 février 2002 contient ainsi une liquidation de la créance de la banque, pour le montant qu'elle estime lui être du en exécution des titres ; ce décompte est arrêté à la date du 25 févier 2002 à la somme de 72.579,16 euros présumée avoir été contrôlée par Me [L], mandataire de [C] [F] [J], avant de la transmettre à Me [V], notaire instrumenteur en charge des fonds frappés d'indisponibilité dans l'intérêt des titulaires de sûretés immobilières. Le trésor avait délivré un ATD entre les mains du notaire pour rappeler sa créance hypothécaire ; l'acte n'avait pas d'effet d'appréhension mais rappelait la somme à lui payer à titre hypothécaire en cas de distribution amiable. Faisant la distinction entre les fonds à distribuer selon un régime immobilier et ceux relevant d'un régime mobilier, Me [V], a justement tiré les conséquences de l'indisponibilité des fonds tenant à l'existence de sûretés immobilières et il a considéré à juste titre que la saisie attribution ne pouvait porter sur les fonds susceptibles d'être distribués aux créanciers inscrits quant ils étaient par ailleurs hypothécairement garantis. En raison de l'indisponibilité des fonds garantissant les inscriptions d'hypothèques, les fonds ne pouvaient être remis qu'aux créanciers inscrits demeurés impayés ; toute contestation de la part du débiteur après la vente sur le montant de sa dette devait passer par l'ouverture d'une procédure d'ordre, au besoin dans l'attente de l'issue des procédures en cours pendant lesquelles les intérêts continuaient de courir (le tribunal de CARCASSONNE était au jour de la vente saisi d'une contestation du montant des intérêts qu'il videra à la fin de l'année avant d'être confirmé par la cour de MONTPELLIER) ; aucune procédure d'ordre n'a été ouverte par [F] [J]; les créanciers inscrits ne l'ont pas ouverte puisqu'ils ont reçu ce qu'ils considéraient comme leur étant dû en exécution des garanties prises ; ils ont donné mainlevée par la suite, la banque continuant de rester créancière à titre chirographaire en raison de l'insuffisance de sa sûreté immobilière spéciale. Un notaire, qu'il soit notaire instrumenteur ou mandataire d'une partie, n'a pas qualité pour ouvrir une telle procédure ; le notaire de [C] [F] [J] ne pouvait l'avoir qu'en vertu d'un mandat spécial, lequel n'aurait pu se poursuivre au-delà de la phase de l'ordre amiable, un avocat devant ensuite nécessairement prendre le relais pour suivre la phase contentieuse de la procédure d'ordre ; cette qualité pour ouvrir l'ordre n'appartenait donc en l'espèce qu'aux créanciers inscrits ou non, privilégiés ou non, ainsi qu'au débiteur lui même. Selon la comptabilité de son étude, Me [V], dès réception du prix de vente, sans opposition à lui alors faite par le débiteur lui-même ou par Me [L], a payé le premier créancier inscrit en lui versant une somme calculée conformément au régime de l'indisponibilité liée aux sûretés immobilières inscrites. Il ne pouvait faire différemment tant que les créanciers n'avaient pas donné mainlevée de leurs inscriptions. Il a ainsi payé selon le décompte déjà présenté ci-dessus : - les frais privilégiés liés à la procédure de saisie immobilière que la vente a arrêtée pour un montant de 1.562,36 euros remis au cabinet [T] par virement des 05 mars et 07 mars 2002, lesquels sont payés en priorité sur le prix de vente car ils restent justifiés quand la vente a pour objet d'arrêter la saisie ; - par virement du 29 janvier 2002, le montant du capital restant dû réclamé par la banque à hauteur de 41 619,56 euros ; cela démontre au demeurant que [C] [F] [J] n'avait pas commencé à amortir le prêt consenti 16 ans plus tôt, et que les paiements qu'il a pu faire pendant ces 16 années n'avaient pu être que des paiements d'intérêts courant sur un capital dont l'amortissement n'a jamais été entamé ; - par virement du 05 février 2002, une somme de 16.113,32 euros correspondant à 3 ans d'intérêts hypothécairement garantis au taux que la banque estimait être celui applicable ; cela permet de vérifier que le débiteur devait payer chaque année, selon la banque, une somme de 5.371,11 euros à taux constant ; - par virement du mois d'avril suivant, la somme de 9.141,56 euros qui correspond à la somme que réclamait par le TRESOR PUBLIC par voie d' ATD du chef de la seconde inscription hypothécaire ; le notaire a justement estimé que l'ATD ne pouvait constituer un moyen d'appréhension valable ; mais il a considéré que cela valait opposition suffisante à la remise du prix et il a payé à titre hypothécaire ; le Trésor a acquiescé sans réclamer davantage puisque par courrier du 26 avril 2002, il a donné mainlevée de l'inscription sans rien réclamer de plus, ce qui signifie que le Trésor avait bien admis que le paiement avait éteint la créance, et éteint accessoirement l'hypothèque dont il donnait mainlevée. Les contestations de [C] [F] [J] n'ont été formulées qu'après la remise des fonds à la banque. Il n'a par la suite obtenu aucune décision contre la banque qui ait jamais établi que ce qu'elle avait perçu effectivement excédait les droits à paiement auxquels elle pouvait prétendre tant à titre hypothécaire qu'à titre chirographaire. Aucun juge de l'exécution n'a par la suite établi que des sommes étaient réclamées à tort ; leurs décisions ont seulement consisté à tirer les conséquences de ce que la banque ne justifiait pas de sa créance lors de ces saisies faute de prouver la correspondance du montant réclamé avec les titres en sa possession. En se basant sur le décompte de la banque, en faisant abstraction des intérêts ayant couru entre la date du décompte et les dates des paiements effectués par Me [V], le solde de la dette de [C] [F] [J] envers le Crédit Mutuel était par conséquent ramené à un montant de 72.579,16 - 41.619,56 - 16.113,32 = 14.846,28 euros. Si la sûreté réelle ne garantit que trois ans d'intérêts en sus du capital, le paiement fait dans cette limite de garantie hypothécaire édictée par l'article 2151 du code civil, ne déroge toutefois pas aux règles d'imputation des paiements dans les rapports entre créanciers et débiteurs ; la règle ne protège que les créanciers venant à un rang postérieur à celui du créancier désintéressé dans cette limite ; cette somme de 14.846,28 euros représentait donc à la date de la vente, après imputation selon les règles, un solde restant dû en capital ; c'est sur ce solde que les intérêts contractuels courent toujours puisque le paiement n'est pas intervenu ; et ils courent au taux en vigueur à la date de la déchéance du terme dont l'existence a été judiciairement constatée (mais à une date non déterminée). La décision du juge de l'exécution rendue le 16 juillet 2002 ne démontre en rien le mal fondée de la réclamation de 72.579,16 euros par la banque. La décision n'est rendue qu'au regard de la possibilité de saisir les fonds appréhendés sans remettre en cause la créance liquidée par la banque ; elle révèle que ni la banque ni le débiteur n'ont fait correctement le point entre les deux modes d'exécution concurrents (mobilier et immobilier qui, s'agissant des intérêts faisaient double emploi dans la limite de trois ans d'intérêts) ; le juge de l'exécution mobilière a ainsi été conduit à donner mainlevée de la saisie-attribution en rappelant qu'il fallait aussi tirer les conséquences de l'existence d'inscriptions hypothécaires ; le juge de l'exécution a aussi évoqué la nécessité de procéder à une purge des hypothèques, ce qui signifie qu'il n'était pas informé de ce que les créanciers avaient donnés leur accord à la mainlevée des inscriptions et qu'ils avaient considéré comme satisfactoires les paiements à eux faits à titre hypothécaire par Me [V] ; le juge de l'exécution n'a manifestement pas été informé par le contentieux de la banque de la procédure alors en cours devant le tribunal de CARCASSONNE des contentieux en cours, ni des règlements et mainlevées d'hypothèques, sans quoi il eut motivé différemment sa décision en constatant que les hypothèques étaient éteintes par les paiements, fut-ce ils partiels, que les créanciers avaient considérés comme pleinement satisfactoires en exécution des sûretés prises ; si la banque l'avait informé des paiements reçus, le solde de 14.846,68 euros lui eut été donné en paiement. Il n'en reste pas moins que ces fonds provenant de la vente, devenus indisponibles puisque les hypothèques étaient éteintes par des paiements satisfactoires, ont été remis à [C] [F] [J] (qui est présumé les avoir reçus de Me [L] à qui Me [V] les a restitués). Me [V] a pu croire que le décompte transmis par Me [L] avait l'accord du débiteur. La présentation du décompte par son confrère créait une apparence suffisante d'un accord du débiteur pour procéder aux paiements des créanciers hypothécaires sur cette base. Il n'a pas reçu non plus une opposition directe de [C] [F] [J], vendeur et débiteur de la banque. Il ne pouvait en toute hypothèse les remettre à d'autres personnes que les créanciers inscrits. Il ne lui appartenait pas de discuter le montant réclamé par lesdits créanciers. 4- l'absence de préjudice En toute hypothèse, à supposer qu'il y ait eu paiement de la banque sans mandat valable donné par [C] [F] [J], il reste à rechercher si cela a pu causer un préjudice ; il va être prouvé qu'aucun préjudice n'a été causé. a) Le caractère indu invoqué par [F] [J] resterait à démontrer mais la banque n'est pas appelée en cause ; or elle est la seule personne contre laquelle l'action puisse être engagée ; elle a reçu un paiement en 2002 qui réduisait sa dette, après imputation des paiements, à un principal de 14.848,28 euros restant du désormais à titre chirographaire augmentée de quelques intérêts échus postérieurement à la date du décompte ; ce montant doit être considéré comme étant ce à quoi elle pouvait prétendre pour être présenté comme l'exécution d'un titre judiciaire ; il n'existe à ce jour aucun titre qui invalide le décompte ; les décisions rendues après 2003 n'ont plus été rendues que dans le cadre de voies d'exécution sans conclure à l'invalidité des intérêts réclamés ni à l'invalidité du décompte présenté par la banque par rapport aux titres contractuels et judiciaires ; même s'il est soulevé que la créance n'est pas justifiée ; les décisions ne fixent pas la créance, n'invalident pas les intérêts appliqués. b) En se plaçant au moment du paiement, le titre de prêt était valable et exécutoire ; la seule incertitude qui subsistait pouvait porter sur le taux d'intérêts pour déterminer le montant exact des intérêts hypothécairement garantis ; cette incertitude peut résulter soit d'un décalage entre le taux d'intérêts du contrat et le taux d'intérêts portés sur le bordereau d'inscription hypothécaire (décalage fréquent en pratique mais dont il n'est pas justifier ici) ; elle peut aussi résulter d'un débat sur la manière d'appliquer les intérêts ou de faire le décompte mais cette discussion, en cours devant le tribunal de CARCASSONNE, ne pouvait avoir qu'un impact marginal sur le montant réclamé, pour ne porter que sur une faible partie des intérêts réclamés à titre hypothécaire et non sur la totalité de ce qui pouvait être du globalement au titre des intérêts exigibles ; ce qui a été payé à titre hypothécaire par les notaires pouvaient ainsi être inexact à la marge, mais les retards de paiement étaient tels que ce qui a été ainsi payé était effectivement dû, la part d'intérêts éventuellement payés au delà de la limite de l'article 2151 du code civil restait bien due à la banque compte tenu du montant total des intérêts dus à titre chirographaire. Il n'y avait donc pas de paiement indu ; [C] [F] [J] ne retrace pas l'historique de sa dette pour permettre de vérifier sa créance et la mesure dans laquelle il l'a éteinte. c) Le paiement d'une dette valable auquel procède à tort un tiers en l'acquit d'un débiteur ne suffit pas à rendre le paiement indu et à rendre le créancier restituable de la somme payée puisqu'il reçoit son dû. Le créancier n'est restituable que de ce qu'il reçoit sans titre ; aucun paiement sans titre n'a jamais été constaté par une quelconque juridiction ayant statué sur le fond qui puisse permettre de remettre en question les réglements faits aux créanciers hypothécaires par Me [V] sur le produit de la vente. d) La procédure de purge des hypothèques, encore nécessaire au moment de la vente, était devenue inutile à compter du mois d'avril 2002 puisque les créanciers ont reçu leur dû et donné mainlevée de leurs inscriptions en s'estimant satisfaits des paiements reçus à titre hypothécaire ; le juge de l'exécution n'en a cependant pas été informé. e) une contestation du débiteur expressément formalisée lors de la vente auprès du notaire instrumenteur, aurait eu pour conséquence d'interdire les paiements qui sont intervenus dans les faits ; elle aurait rendu nécessaire l'ouverture d'une procédure d'ordre, laquelle, sans pouvoir remettre en cause les décisions de justice constituant le titre du créancier, n'aurait eu pour conséquence que de retarder encore les paiements pour achever la discussion sur le montant des créances (achèvement du contentieux encours à [Localité 7], et éventuelle reprise du mode de calcul devant le juge des ordres) ; sauf clause de paiement provisionnel inscrite dans le cahier des charges ou sauf provision accordée par le juge délégué aux ordres, les dettes auraient donc toutes continué à croître du montant des intérêts contractuels ou moratoires jusqu'à l'élaboration du procès-verbal de réglement amiable ou du réglement définitif de l'ordre judiciaire ; ainsi : - le prix de vente aurait alors été consigné en totalité entre les mains de la CARPA ou de la CDC, voire seulement pour partie dans l'hypothèse où le cahier des charges de la saisie immobilière arrêtée (qui continuait à valoir contrat puisque la vente notariale visait à arrêter une saisie) aurait prévu une clause de paiement provisionnel au profit de la banque ; - les créanciers n'auraient reçu aucun paiement libératoire (sauf clause de paiement provisionnel en vertu d'une clause du cahier des charges ou provision accordée par le juge délégué aux ordres) ; - une procédure de validation de consignation aurait été ouverte par application de l'article 977 du code de procédure civile ancien afin que soit fixé le montant précis des sommes à distribuer ; - la distribution aurait alors été retardée durant tout le temps des contestations que le débiteur aurait pu soulever durant les multiples phases de cette procédure (recours contre la décision de validation de consignation, ordre amiable, ordre provisoire, contredit, recours contre le jugement ou l'arrêt statuant sur contredit, réellement définitif et même opposition à réellement définitif) ; - le cours des intérêts contractuels des créances n'aurait pas été arrêté (sauf paiements provisionnels prévus pour le cahier des charges ou ordonné par le juge) et ces intérêts auraient couru jusqu'à l'établissement des états de collocation sans l'article 2151 du code civil ne puisse être invoqué pour limiter ces intérêts postérieurs à la vente ; - la dette aurait ainsi continué à croître sur la totalité de la somme réclamée par la banque sans que les intérêts servis sur les sommes consignées apportent une compensation car le différentiel de taux d'intérêts existant entre celui courant sur les créances et celui servi par la partie consignataire des fonds (CDC ou CARPA) est significatif ; il aurait pu en résulter que le prix de vente aurait été immobilisé pour le tout avec le risque, en cas d'acharnement procédural du débiteur, qu'il n'y ait plus de solde à restituer au débiteur, ni mêmes fonds suffisants pour pouvoir désintéresser le second créancier inscrit. Ces inconvénients ont donc été évités par les paiements rapidement intervenus après la vente mais que [C] [F] [J] conteste alors que ces paiements ont éteint sa dette à due concurrence et lui ont évité l'inconvénients d'intérêts supplémentaires. La contestation n'a au demeurant été formée qu'après que les paiements fussent intervenus. Me [V], après avoir payé ce qui était dû à titre hypothécaire a en effet employé le solde comme suit : - il a restitué en avril 2002 à Me [L] une somme de 14.204,80 euros correspondant à ce qui restait disponible, d'une part pour ne pas avoir été appréhendé par la saisie attribution en cours, d'autre part pour ne pas être concerné par l'indisponibilité des sommes indisponibles réservées aux paiements hypothécaires ; il s'agit de la part du prix dont le montant était supérieur à la somme des créances payées à la banque et au Trésor Public ; - il a ensuite réservé les causes de la saisie-attribution initialement diligentée pour avoir paiement de 32.207 euros, mais dont l'assiette se trouvait désormais réduite de 16.113,32 euros correspondant au montant des intérêts payés à titre hypothécaire ainsi que le montre le tableau suivant : Initial Hypothécaire déduit Principal 1 697,66 1 697,66 Intérêts au 12/02/02 25 342,34 9 229,02 Frais irrépétibles 762,25 762,25 Frais antérieurs 3 157,35 3 157,35 Frais d'exécution 280,47 280,47 31 240,07 15 126,75 Après sa mainlevée ordonnée le 16 juillet 2002, Me [V], comme il le devait, constatant la levée de l'indisponibilité mobilière, a restitué les fonds appréhendés à son confrère Me [L], mandaté par Me [J], ce qui signifie que ce dernier les a encaissés au lieu de payer le solde de sa dette. Si l'on se réfère au décompte qu'elle fournit, la créance de la banque, arrêtée au 16 juillet 2002 sur la base d'un paiement qui serait intervenu le 25 février 2002 s'élevait sur la base de son décompte à la somme suivante : Capital restant du 14 846,66 Annuités échues avant déchéance du terme Capital 14 846,66 Taux contrat : 11,00 Depuis le : 25/02/2002 Arrêté au : 16/07/2002 630,88 TOTAL 15 477,54 C'est un montant quasi identique que relèvera la cour de MONTPELLIER qui statuera 10 ans plus tard après renvoi de cassation. Si les fonds restitués à [C] [F] [J] par Me [L] avaient été employés au règlement de sa créance, Me [J] se serait entièrement libéré de ses dettes (ou quasiment). Loin de lui causer préjudice, les paiements discutés ont en réalité rendu service au débiteur en arrêtant l'accroissement des dettes des créanciers inscrits ; [C] [F] [J] n'avait aucune intention de payer puisqu'il n'a pas employé les fonds restitués après mainlevée de la saisie attribution ordonnée en juillet 2002 pour payer la banque. En résumé [C] [F] [J] vend un immeuble grevé d'hypothèques pour échapper à une saisie immobilière engagée par la banque impayée. Le notaire instrumenteur Me [V] sur la base d'un décompte de la banque prêteuse remis par le notaire du débiteur, paye les deux créanciers inscrits qui donnent mainlevée sans rien réclamer davantage à titre hypothécaire mais ce paiement hypothécaire ne rembourse pas la totalité de la dette bancaire. Ces paiements ne sont pas indus même s'ils sont faits en l'absence de pouvoir donné par [C] [F] [J] à Me [L] ; ils ne peuvent donner lieu à répétition. [C] [F] [J] a donc vu sa dette réduite par les paiements qu'il conteste ; si ces paiements n'avaient pas eu lieu rapidement, sa dette eut été bien supérieure. Il ne subit donc aucun préjudice. La banque dispose de titres notariés et judiciaires qu'il ne peut remettre en cause et il ne l'a pas assignée. Avec la présente procédure, [C] [F] [J] tente une nouvelle fois, 17 ans après la vente, comme il avait pu le faire en 2008 devant le juge des référés de TOULOUSE (en l'absence de comparution des notaires), de faire croire à l'existence d'un préjudice qui n'existe pas et à l'existence d'une créance de restitution imaginaire sans procédure menée au contradictoire de la banque, cherchant ainsi à se faire ainsi remettre des fonds d'un montant équivalent à la vente dont le prix a été employé à payer ses créanciers ; il tente donc en fait de se faire payer deux fois une partie du prix de vente. Dans ce dessein, il a suscité deux incidents de faux contre deux notaires et agi en nullité d'une vente sans mettre en cause les acquéreurs ce qui l'aurait exposé à une restitution du prix perçu. Sur les demandes annexes [C] [F] [J], avocat de son état, a engagé une procédure abusive en accusant Me [L] et Me [V] d'avoir commis des faux, actes relevant d'une infraction pénale, mais sans avoir apporté la moindre charge. Il y a donc bien intention dolosive ; [C] [F] [J] a d'ailleurs été condamné à une amende civile dans la présente procédure à raison d'un incident de faux introduit sans respect de la procédure prévue en la matière ; la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est justifiée et le préjudice sera évalué à 10.000 euros. L'équité commande d'allouer à Me [V] et à Me [L] 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, * joint le présent dossier 15/03972 au dossier 13/00715, * déclare le jugement commun au Ministère Public, * dit que l'inscription de faux incidente soulevée en cause d'appel n'est pas fondée, * sur le fond, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, * déboute [C] [F] [J] de toutes ses prétentions, * le condamne à payer à Me [L] et à Me [V] une indemnité de 10.000 euros pour abus du droit d'agir, * le condamne à payer à Me [L] et à Me [V] une somme de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles, * le condamne aux dépens dont distraction au profit de Me PIAULT. Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence BRENGARD, Président, et par Mme Julie FITTES-PUCHEU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD

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Cour d'appel 2019-07-03 | Jurisprudence Berlioz