Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/06206 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPGH
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 04 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [P] [G] [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Sixtine DUBUS, avocat au barreau de LILLE, Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 04 Juin 2024.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2014, la société Crédit du Nord a consenti à M. [P] [Z] et à Mme [B] [Y] ép. [Z] (ci-après dénommés les consorts [Z]) un prêt prêt Libertimmo n° 02853 535868 136 00 (référence M14013214901) destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle d’un montant de 118.000 euros remboursable en 180 mensualités et au taux d’intérêt de 2,28%.
Par acte de cautionnement du 15 février 2014, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter de novembre 2021, après quelques premiers impayés ponctuels.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 11 février 2022, l’organisme bancaire a mis en demeure les consorts [Z] de lui payer la somme de 3.196,73 euros et les a informés qu’à défaut de régularisation sous quinze jours, le prêt deviendra de plein droit exigible.
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun versement.
La société Crédit du Nord a donc, suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 15 mars et 13 avril 2022, prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les consorts [Z] de lui payer la somme finale de 71.050,50 euros correspondant aux mensualités impayées, au capital restant dû, aux intérêts au taux contractuel et à l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Suivant quittance subrogative en date du 23 mai 2023, la société Crédit Logement, actionnée par la banque, a versé à l’organisme bancaire la somme de 66.402,34 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 24 mai 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure les consorts [Z] de lui payer la somme de 66.402,34 euros.
Ils n’ont procédé à aucun nouveau versement.
En raison de précédents impayés dans le cadre de ce même prêt, la société Crédit Logement a été autorisée par ordonnance en date du 8 septembre 2022 à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier détenu par les consorts [Z] à [Localité 7] et cadastré section BW n° [Cadastre 2].
* * *
Par actes d’huissier en date des 23 et 26 septembre 2022, la société Crédit Logement a assigné en remboursement du prêt M. [P] [Z] et Mme [B] [Y] divorcée de M. [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 octobre 2023. Elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 novembre 2023.
Suivant jugement avant dire droit en date du 9 janvier 2024, le juge du fond a révoqué l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2023 et a ordonné la réouverture des débats.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, M. [P] [Z] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
-juger irrecevables pour cause de prescription, les demandes faites par la S.A. Crédit Logement et les demandes y afférentes présentées à son encontre ;
-la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la SA Crédit Logement demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2305 du code civil, de :
-débouter M. [P] [Z] de sa demande incidente ;
-condamner M. [P] [Z] à lui payer la somme de 800 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner enfin en tous les frais et dépens.
Mme [B] [Y] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 15 février 2014 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
L’article 122 du code de procédure civile dispose qu’une fin de non-recevoir se définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment par le fait de la prescription.
Elle relève de la compétence du juge de la mise en état au titre des dispositions de l’article 789 6° du même code.
I. Sur la recevabilité des demandes de la SA Crédit Logement
M. [P] [Z] prétend que la demande en remboursement du prêt de la SA Crédit Logement est prescrite au regard de l’article L.218-2 du code de la consommation dans la mesure où le Crédit Logement l’a assigné plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé en date du 4 septembre 2019. Il argue que ces dispositions s’appliquent à tout prêt immobilier.
Le Crédit Logement indique toutefois que son action n’est pas prescrite puisqu’elle agit sur le fondement de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, et que ce délai de prescription ne commence à courir qu’au jour où la caution a payé au lieu et place du débiteur principal, soit le 23 mai 2022.
Sur le délai de prescription applicable :
La prescription d’une demande s’analyse nécessairement au regard du fondement juridique au titre duquel la demande est formulée.
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Le Crédit Logement entend exercer son recours personnel à l’encontre des emprunteurs.
Cette action exercée par l’organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier, et engagée contre ce dernier, constitue une action en paiement soumise au délai biennal de prescription institué par l’article L.218-2 du code de la consommation, dès lors que le cautionnement ainsi consenti est un service fourni par un professionnel à un consommateur.
Par conséquent, le délai applicable en l’espèce est le délai biennal prévu par les dispositions de l’article L.218-2 (L.137-2 ancien) du code de la consommation, aux termes desquelles l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Sur le point de départ du délai de prescription :
Si le recours subrogatoire de la caution, qui n’est autre que l’exercice de l’action du créancier lui-même, est soumis au délai de prescription de celle-ci qui, par hypothèse, a commencé à courir dès avant le paiement fait par la caution, il est constant que le recours personnel de la caution ouvre un nouveau délai de prescription courant du jour du paiement fait par elle.
En l’espèce, la SA Crédit Logement a procédé au paiement de la somme de 66.402,34 euros à destination de l’organisme bancaire au titre des échéances impayées de M. [P] [Z] le 23 mai 2023, puis elle a assigné ce dernier par acte signifié le 23 septembre 2022, soit avant l’expiration du délai biennal de prescription.
Par conséquent, les demandes formulées par la SA Crédit Logement à l’encontre de M. [P] [Z] ne sont pas prescrites et sont donc recevables.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de condamner M. [P] [Z] aux dépens de l’incident.
III. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas condamner M. [P] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevables comme n’étant pas prescrites les demandes formulées par la SA Crédit Logement à l’encontre de M. [P] [Z] dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 22/06206 ;
CONDAMNONS M. [P] [Z] aux dépens de l’incident ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024 pour conclusions au fond de M. [P] [Z].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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