Tribunal Administratif d'Orléans, 15 février 2024. 2304164
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2304164
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A conteste l'obligation de payer la somme de 200 euros mise à sa charge par la commune de Lorris en raison d'un dépôt sauvage d'ordures constaté le 16 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. M. A n'a pas joint à sa requête la décision mettant à sa charge la somme qu'il conteste. Par un courrier du 6 novembre 2023, il a été invité à régulariser sa requête en produisant une copie de cette décision. Ce courrier, présenté le 13 novembre 2023 à l'adresse du requérant, a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la demande de régularisation doit être réputée reçue le 13 novembre 2023. M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à cet effet, produit copie de la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 15 février 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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