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Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-10.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.954

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 752 F-D Pourvoi n° D 18-10.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BASF Beauty care solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à Mme I... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BASF Beauty care solutions France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 8 décembre 2017), qu'engagée le 2 octobre 2006 par la société Cognis France reprise par la société BASF Beauty care solutions France qui a pour activité la recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits cosmétiques, Mme A..., qui occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante service clients, et avait refusé le 2 octobre 2013 le transfert de son contrat de travail à la société BASF Personal care and nutrition GMBH pour y occuper un poste d'assistante administrative des ventes en Allemagne, a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 mai 2014 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, peu important que la situation financière de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient soit encore saine et leur permette d'investir ; qu'en l'espèce, il est constant que le secteur d'activité sur lequel oeuvre la société BASF Beauty care solutions France est celui du développement et de la production de principes actifs qui entrent dans la composition de produits cosmétiques ; que, sur ce secteur d'activité, la compétitivité d'une entreprise dépend essentiellement de sa capacité d'innovation qui suppose en particulier un fort investissement dans la recherche et développement et de son adaptation aux attentes des clients, de sorte qu'une entreprise qui connaît une baisse durable de son chiffre d'affaires, ainsi qu'une diminution de la part des nouveaux produits dans ses ventes, en dépit d'un fort niveau d'investissement, est confrontée à une menace sur sa compétitivité justifiant une réorganisation de ses activités ; que la cour d'appel a constaté que le chiffre d'affaires du groupe BASF, sur le secteur des ingrédients actifs cosmétiques, a constamment régressé entre les années 2011 et 2014, passant de 86,2 millions d'euros en 2011 à 75,84 millions d'euros en 2014, que l'expert-comptable du comité d'entreprise a lui-même reconnu en 2015 que l'entreprise avait perdu des parts de marché sur les trois années précédentes, que les nouveaux produits peinaient à s'imposer et que l'image du groupe était moins dynamique que celle de ses concurrents sur ce secteur, alors que le groupe justifiait d'un fort niveau d'investissement en recherche et développement ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas démontré que cette situation créait une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe BASF auquel appartient l'entreprise au point d'imposer la prise de mesures de réorganisation, dès lors que les résultats de l'entreprise lui permettaient d'investir et d'innover pour maintenir sa position concurrentielle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à faire ressortir que la compétitivité du secteur d'activité n'était pas sérieusement menacée, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, peu important que la situation financière de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient soit encore saine et leur permette d'investir ; qu'en l'espèce, il est constant que le secteur d'activité sur lequel oeuvre la société BASF Beauty care solutions France est celui du développement et de la production de principes actifs qui entrent dans la composition de produits cosmétiques ; que, sur ce secteur d'activité, la compétitivité d'une entreprise dépend essentiellement de sa capacité d'innovation qui suppose en particulier un fort investissement dans la recherche et développement et de son adaptation aux attentes des clients, de sorte qu'une entreprise qui connaît une baisse durable de son chiffre d'affaires, ainsi qu'une diminution de la part des nouveaux produits dans ses ventes, en dépit d'un fort niveau d'investissement, est confrontée à une menace sur sa compétitivité justifiant une réorganisation de ses activités ; que la cour d'appel a constaté que le chiffre d'affaires du groupe BASF, sur le secteur des ingrédients actifs cosmétiques, a constamment régressé entre les années 2011 et 2014, passant de 86,2 millions d'euros en 2011 à 75,84 millions d'euros en 2014, que l'expert-comptable du comité d'entreprise a lui-même reconnu en 2015 que l'entreprise avait perdu des parts de marché sur les trois années précédentes, que les nouveaux produits peinaient à s'imposer et que l'image du groupe était moins dynamique que celle de ses concurrents sur ce secteur, alors que le groupe justifiait d'un fort niveau d'investissement en recherche et développement ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas démontré que cette situation créait une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe BASF auquel appartient l'entreprise au point d'imposer la prise de mesures de réorganisation, dès lors que les résultats de l'entreprise lui permettaient d'investir et d'innover pour maintenir sa position concurrentielle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à faire ressortir que la compétitivité du secteur d'activité n'était pas sérieusement menacée, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la preuve d'une menace pesant sur la compétitivité de la division "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" n'était pas apportée à la date du licenciement, l'employeur n'ayant fourni aucun élément sur l'évolution de ses parts de marché par rapport à ses concurrents au cours des années qui ont précédé le licenciement et les résultats de l'entreprise, excellents en 2014, lui permettant d'investir et d'innover pour maintenir sa position concurrentielle, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement était dépourvu d'une cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BASF Beauty care solutions France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société BASF Beauty care solutions France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme A... est dépourvu d'une cause économique réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société BASF Beauty Care Solutions France à payer à Mme A... la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; attendu en l'espèce que le motif économique invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement économique de la salariée est la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, laquelle peut constituer un motif économique de licenciement réel et sérieux à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsqu'elle appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe ; attendu en l'espèce qu'il est constant que la société BASF Beauty Care Solutions France fait partie du groupe BASF qui intervient dans des domaines qui vont des produits chimiques jusqu'à la production de gaz et de pétrole ; attendu qu'il convient donc d'identifier le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, étant précisé que la question du périmètre du groupe BASF au regard des dispositions de l'article L.2331-1 du Code du travail n'est pas discutée ; attendu que l'employeur soutient que son entreprise ferait partie du secteur d'activité des ingrédients actifs cosmétiques qui correspondrait à la "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" ; attendu que cette division consacrerait son activité à la fabrication de produits cosmétiques avec des substances destinées à être mis en contact avec la peau du corps humain, et plus spécifiquement avec la peau du visage, à partir d'organismes naturels ; attendu que, selon l'employeur, les produits qui émanent de ce secteur d'activité reposeraient sur des principes actifs qui joueraient un rôle déterminant pour leur différenciation avec la concurrence et qui devraient donc être renouvelés souvent, d'où une activité de recherche et développement particulièrement importante ; attendu que le marché auquel se destineraient les produits créés dans ce cadre serait un marché de niche au sein duquel ils seraient vendus en petits conditionnement avec un prix unitaire élevé ; attendu que dans ses conclusions soutenues à l'audience, la salariée ne remet pas en cause le périmètre du secteur d'activité du groupe BASF auquel appartiendrait l'entreprise employeuse mais soutient que la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de ce secteur ne serait pas démontrée ; Attendu que la suppression d'un emploi justifiée par la réorganisation de l'entreprise n'est légitime que si cette réorganisation est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; attendu à cet égard que l'employeur soutient que la division "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" aurait été confrontée à une chute constante et rapide des ventes et du chiffre d'affaires depuis 2008, à une "innovation insuffisante et en berne", une forte pression du marché avec une baisse de la demande, une sensibilité aux coûts, une modification des comportements et des attentes des clients, une concurrence exacerbée se traduisant par des pertes de parts de marché et enfin des coûts structurels plus élevés que ses concurrents ; attendu, pour ce qui de la chute constante et rapide des ventes, que dans ses conclusions soutenues à l'audience, l'employeur produit un tableau récapitulatif non contesté qui fait ressortir une baisse du chiffre d'affaires de la division qui passe de 61 482 552 € en 2011 à 55 302 411 € en 2014 ; attendu qu'il produit également un tableau révélant que le nombre de ventes de la division est passé de 85 059 en 2012 à 75 843 en 2014 ; attendu toutefois qu'il y a lieu de remarquer que dans le même temps, le bénéfice qui était de 6 715 858 € en 2011, a augmenté à 14 328 515 € en 2014, après une perte de 9 242 190 € en 2012 et des profits à hauteur de 3 117 176 € en 2013 ; attendu que l'employeur explique le résultat très positif de l'année 2014 par des opérations exceptionnelles ; attendu qu'il admet cependant que, leurs effets effacés, le résultat aurait été de 6 482 000 €, ce qui correspond au bénéfice réalisé en 2011, tout en imputant le maintien de ces résultats à des mesures d'économie insuffisantes à ses dires pour maintenir sa compétitivité ; attendu, en ce qui concerne l'innovation qui serait "insuffisante et en berne", que la société BASF Beauty Care Solutions France prétend que son ratio excédent brut d'exploitation/chiffre d'affaires serait de 22 % environ tandis que celui de ses concurrents oscillerait entre 25 et 50 % de sorte qu'elle ne serait pas en mesure de mener un effort de recherche et développement à la hauteur de ces derniers ; attendu toutefois que les documents comptables des entreprises concurrentes de la division "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" versées aux débats et censées justifier de cette allégation, sont afférents à leurs exercices comptables 2011 qui ne sont pas contemporains du licenciement litigieux et, en tout état de cause, ne font pas de leur ratio excédent brut d'exploitation/chiffre d'affaires, de sorte qu'aucune comparaison pertinente ne peut être opérée sur ce point entre cette division du groupe BASF et ses principaux concurrents ; attendu que l'employeur fait également état de ce que, depuis 2007, la proportion des ventes en provenance de nouveaux produits aurait été divisée par cinq et précise que cette proportion aurait été de 7 % en 2012 pour diminuer à 3 % en 2013 ; attendu néanmoins que l'employeur n'a pas fourni d'éléments à ce sujet contemporain du licenciement de la salariée, c'est à dire de l'année 2014 ; attendu, pour ce qui est de la "concurrence exacerbée" à laquelle elle aurait été confrontée à l'époque du licenciement, que l'employeur se prévaut tout d'abord de ce qu'une enquête interne menée en 2012 auprès de 17 contacts chez 13 clients aurait révélé que "la dynamique est clairement en faveur de ses principaux concurrents" ; attendu qu'il indique ensuite que ses principaux concurrents afficheraient un niveau de croissance du chiffre d'affaires élevé et elle produit un tableau comparatif de la croissance annuelle sur les cinq dernières années qui met en évidence une baisse du chiffre d'affaire de 1 % de la division "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" tandis que le chiffre d'affaires de quatre concurrents aurait connu une croissance comprise entre 5 et 7 % ; attendu cependant que l'employeur ne précise pas quelles sont les cinq dernières années sur lesquelles porterait la comparaison de l'évolution relative des chiffres d'affaire ; attendu, d'autre part, que les documents comptables versés aux débats à l'appui de cette démonstration ne portent que sur l'exercice 2011, soit trois ans avant le licenciement litigieux, et ne font pas ressortir la disparité invoquée ; attendu enfin que l'employeur n'a fourni aucun élément sur l'évolution de ses parts de marché par rapport à ses concurrents au cours des années qui ont précédé le licenciement de la salariée, ce qui aurait été un indice déterminant pour apprécier la perte de compétitivité invoquée ; attendu que dans son rapport de décembre 2015, l'expert-comptable du Comité d'entreprise indique que l'entreprise aurait perdu des parts de marché dans les trois années précédentes mais sans fournir de chiffres précis permettant de l'apprécier ; attendu de plus que, comme il l'a été indiqué ci-dessus, si le chiffre d'affaires de la division "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" a constamment diminué entre 2011 et 2014, cette évolution n'a pas eu de conséquences durables sur les résultats de l'entreprise qui, après avoir subi des pertes en 2012, a à nouveau fait des profits dès 2013 qui ont atteint des niveau records en 2014, même si ce résultat était exceptionnel ; attendu, au sujet des coûts structurels qui seraient plus élevés que ceux de ses principaux concurrents, que l'employeur les explique par un éclatement de sa structure sur trois sites de production et trois sites de recherche alors que la grande majorité de ses concurrents auraient regroupé l'ensemble de leurs activités sur un seul site ; attendu néanmoins que la réalité de cette allégation n'est pas établie ; attendu qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que la preuve d'une menace pesant sur la compétitivité de la division "Business Unit Globale Beauty Care Créations EMR" susceptible de déboucher sur des difficultés économiques si des mesures de réorganisation préventives n'étaient pas adoptées, n'est pas apportée au jour du licenciement de la salariée ; attendu certes que des éléments défavorables sont mis en lumière par les pièces versées aux débats par l'employeur comme la baisse du chiffre d'affaires entre 2011 et 2014 ainsi que des ventes sur la même période, de nouveaux produits qui peinaient à s'imposer, une image qui était moins dynamique que celle de ses concurrents mais, au jour du licenciement de la salariée, il n'est pas démontré que ces facteurs menaçaient la compétitivité du secteur d'activité du groupe BASF auquel appartient l'entreprise au point d'imposer la prise de mesures de réorganisation pour éviter des difficultés économiques futures ; attendu qu'en 2014, les résultats de l'entreprise étaient excellents et lui permettaient d'investir et d'innover pour maintenir sa position concurrentielle ; attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; attendu que, statuant à nouveau, il y a lieu de dire que le licenciement de Madame A... est dépourvue d'une cause économique réelle et sérieuse ; attendu qu'au jour de la rupture du contrat de travail, elle avait une ancienneté d'un peu plus de 7 ans et était âgée 47 ans ; attendu qu'elle a retrouvé un travail avec une rémunération très inférieure à celle qu'elle percevait auparavant ; attendu que l'employeur doit donc être condamné à lui payer la somme de 23 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1253-3 du Code du travail, ce qui répare intégralement le préjudice subi » ; ALORS QU'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, peu important que la situation financière de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient soit encore saine et leur permette d'investir ; qu'en l'espèce, il est constant que le secteur d'activité sur lequel oeuvre la société BASF Beauty Care Solutions France est celui du développement et de la production de principes actifs qui entrent dans la composition de produits cosmétiques ; que, sur ce secteur d'activité, la compétitivité d'une entreprise dépend essentiellement de sa capacité d'innovation qui suppose en particulier un fort investissement dans la recherche et développement et de son adaptation aux attentes des clients, de sorte qu'une entreprise qui connaît une baisse durable de son chiffre d'affaires, ainsi qu'une diminution de la part des nouveaux produits dans ses ventes, en dépit d'un fort niveau d'investissement, est confrontée à une menace sur sa compétitivité justifiant une réorganisation de ses activités ; que la cour d'appel a constaté que le chiffre d'affaires du groupe BASF, sur le secteur des ingrédients actifs cosmétiques, a constamment régressé entre les années 2011 et 2014, passant de 86,2 millions d'euros en 2011 à 75,84 millions d'euros en 2014, que l'expert-comptable du comité d'entreprise a lui-même reconnu en 2015 que l'entreprise avait perdu des parts de marché sur les trois années précédentes, que les nouveaux produits peinaient à s'imposer et que l'image du groupe était moins dynamique que celle de ses concurrents sur ce secteur, alors que le groupe justifiait d'un fort niveau d'investissement en recherche et développement ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas démontré que cette situation créait une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe BASF auquel appartient l'entreprise au point d'imposer la prise de mesures de réorganisation, dès lors que les résultats de l'entreprise lui permettaient d'investir et d'innover pour maintenir sa position concurrentielle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropres à faire ressortir que la compétitivité du secteur d'activité n'était pas sérieusement menacée, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.

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