Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/80
Rôle N° RG 19/19459 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKRP
[I] [F]
[O] [P] épouse [F]
C/
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François CHANTRAINE
Me Séverine TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 05 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019000274.
APPELANTS
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON
Madame [O] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
assistée de Me Carla ANDERSSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre acceptée du 7 octobre 2008, la SA Crédit Foncier de France a consenti à M. [I] [F] et Mme [O] [P] un prêt, destiné à financer des travaux d'amélioration de leur résidence principale à [Localité 7] (Alpes-de-Haute-Provence), d'un montant de 193.000 euros, remboursable en 360 mensualités, au taux nominal fixe de 5,55 % l'an, le taux effectif global mentionné dans l'acte étant de 6,43 %.
Par exploit du 8 février 2019, les emprunteurs ont fait assigner la SA Crédit Foncier de France, aux fins de voir dire que le taux effectif global figurant dans l'offre de prêt est erroné, et, en conséquence, notamment ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et condamner la banque à leur restituer le trop-perçu d'intérêts, devant le tribunal de commerce de Manosque.
Par jugement du 5 novembre 2019, ce tribunal a :
' dit la fin de non-recevoir soulevée par la SA Crédit Foncier de France à l'encontre de M. [I] [F] et de Mme [O] [F] recevable et bien fondée,
par conséquent,
' débouté M. [I] [F] et Mme [O] [F] de la totalité de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA Crédit Foncier de France,
' condamné M. [I] [F] et Mme [O] [F] à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SA Crédit Foncier de France pour le surplus de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' mis les entiers frais et dépens de l'instance à la charge de M. [I] [F] et Mme [O] [F].
Suivant déclaration du 20 décembre 2019, M. [I] [F] et Mme [O] [P] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 7 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
' déclarer l'appel recevable,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
' a dit la fin de non-recevoir soulevée par la SA Crédit Foncier de France à leur encontre recevable et bien fondée,
par conséquent,
' les a déboutés de la totalité de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA Crédit Foncier de France,
' les a condamnés à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' a mis à leur charge les entiers dépens de l'instance,
statuant à nouveau :
' dire que leurs demandes sont recevables et bien fondées,
' constater que les intérêts périodiques du prêt n°1821644 ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l'année civile,
' constater que les frais de la période d'anticipation du prêt n°1821644 n'ont pas été intégrés au TEG,
' dire que le taux effectif global du prêt n°1821644 mentionné dans l'offre de prêt en date du 7 octobre 2008 émise par la société Crédit Foncier de France est erroné,
' ordonner en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial souscrit par eux,
' enjoindre à la société Crédit Foncier de France d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre,
' condamner la société Crédit Foncier de France à leur restituer le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel du prêt n°1821644 et les intérêts au taux légal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' dire que les sommes correspondant à cet écart devront être actualisées au regard des tableaux d'amortissement qui seront établis par la société Crédit Foncier de France, au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre, depuis la date de souscription du contrat,
subsidiairement, si par impossible la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels devait être écartée :
' prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt 1821644 souscrit par eux auprès de la société Crédit Foncier de France,
en tout état de cause :
' condamner la société Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle,
' condamner la société Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Crédit Foncier de France,
' condamner la société Crédit Foncier de France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 3 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour de :
' la recevoir en ses écritures et y faisant droit,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à défaut :
' déclarer mal fondées les demandes des époux [F] et les débouter,
en tout état de cause :
' condamner solidairement les époux [F] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' les condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Tartanson, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les appelants font grief aux premiers juges d'avoir, en fixant le point de départ de la prescription au jour de l'acceptation de l'offre de prêt, fait peser sur les consommateurs l'exigence de compétence la plus haute, alors que c'est à la banque, à laquelle ils ont légitimement fait toute confiance, qu'il appartenait d'établir des documents contractuels en bonne et due forme, et respectant les règles applicables.
Ils soutiennent que le principe d'effectivité doit conduire à écarter la prescription, que, tant en droit interne qu'en droit de l'Union Européenne, ce principe commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Par ailleurs, M. [I] [F] et Mme [O] [P] font valoir que, le prêt étant en cours d'exécution, la prescription ne peut leur être opposée en raison du droit à l'égalité des armes, qu'en effet, pendant toute la durée du contrat, jusqu'à ce qu'ils saisissent le tribunal, ils demeuraient sous le coup d'une action éventuelle de la banque qui, quant à elle, bénéficiait d'un report du point de départ de la prescription.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause, à la supposer encourue, la prescription n'est pas acquise.
La SA Crédit Foncier de France réplique, au visa de 1'article 2224 du code civil, que les actions des époux [F]-[P] sont prescrites car les griefs qu'ils invoquent portent sur des éléments intrinsèques figurant à l'offre de prêt nécessairement décelables à sa lecture.
A cet égard, elle fait, notamment, remarquer que, alors que les emprunteurs, arguant de ce que, consommateurs profanes, ils étaient dans l'incapacité de déceler par eux-mêmes les irrégularités affectant leur offre de prêt, prétendent ainsi reporter le point de départ du délai de prescription au jour où leur «'expert'» leur aurait révélé ces erreurs, l'assignation du 8 février 2019 a été établie sans qu'aucun rapport d'expertise ne soit versé aux débats.
L'intimée expose par ailleurs que le délai de prescription court quand bien même le contrat de prêt est en cours d'exécution, que l'argumentation des appelants, qui ne visent évidemment à son soutien aucun texte de loi, est parfaitement inopérante, qu'il n'existe aucune asymétrie dans les droits et les obligations des parties, que, sur ce point, ils confondent 1'action en déchéance du terme qui résulte d'un défaut d'exécution d'une obligation prévue au contrat et 1'action en nullité résultant d'un vice de formation de la convention, que le raisonnement est d'autant plus erroné que l'action du prêteur, qui ne saurait réclamer le règlement d'échéances impayées depuis deux années, est également soumise à la prescription.
Elle précise que, le prêt litigieux étant un crédit immobilier souscrit en 2008, les époux [F]-[P] ne peuvent se prévaloir, ni de la directive du 23 avril 2008 qui concerne les prêts à la consommation, ni de la directive du 4 février 2014 qui n'avait pas été transposée en droit français.
Sur ce, l'argumentation des appelants, selon laquelle l'action qu'ils ont, en leur qualité de consommateurs, engagée à l'encontre de la SA Crédit Foncier de France, professionnelle dispensatrice de crédit, ne serait pas susceptible de prescription, ne peut qu'être écartée.
En effet, le principe d'effectivité allégué ne saurait s'opposer à ce que trouvent application dans le cadre du présent litige les dispositions de 1'article 2224 précité, lesquelles n'instaurent aucunement un régime de prescription basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités contenues dans le contrat à la date de sa souscription.
Et, si ledit texte prévoit, ainsi que les emprunteurs le rappellent eux-mêmes, que «'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'», M. [I] [F] et Mme [O] [P] ne sont pas pour autant fondés à en déduire que le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun n'est pas fixé au jour de la survenance des faits qui permettent au justiciable d'intenter une action, mais se trouve par principe reporté à une date ultérieure, ni que la loi présume donc que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir.
Le droit à l'égalité des armes qu'ils invoquent ensuite pour prétendre interdire au banquier dispensateur de crédit de soulever, au motif qu'il s'agit d'irrégularités affectant la validité d'un prêt en cours d'exécution, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action est tout aussi dépourvu de fondement au regard des dispositions susvisées, le point de départ du délai, s'agissant d'ailleurs alors de la prescription biennale de l'article L.137-2 du code de la consommation, de l'action en paiement du prêteur dont ils font état se situant aux dates successives d'exigibilité des sommes impayées.
Leur action n'est donc pas, contrairement à ce que tentent de soutenir les époux [F]-[P], imprescriptible.
Aussi, il est rappelé que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel formée en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, comme de la prescription, également quinquennale par l'effet de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, de l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige, se situe, s'agissant d'un consommateur, au jour où l'emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, l'erreur affectant le taux, soit, à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater cette erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur.
En l'espèce, M. [I] [F] et Mme [O] [P] soutiennent que le taux effectif global figurant dans l'offre de prêt est inexact du fait de l'omission, dans l'assiette de calcul de ce taux et le coût du crédit, du montant des frais de la période de préfinancement, et de la pratique de l'année dite lombarde.
Or, il ne peut, au vu de l'offre en cause, qu'être constaté que, dans les conditions particulières du prêt, où figure le taux effectif global de 6,43 %, les seuls frais dont il est fait état sont les «'frais de dossier'» pour 400 euros et les «'frais de garantie'» pour 5.200 euros, avec la précision que «'Le taux effectif global et le taux de période sont calculés pour un prêt entièrement débloqué. Ils ne prennent pas en compte les primes d'assurance de la période préalable au déblocage total des fonds.'»
Par ailleurs, aux termes des conditions générales du prêt, l'article relatif aux «'intérêts intercalaires'» mentionne notamment que «'Ces intérêts ne sont pas compris dans le coût total prévisionnel du prêt indiqué aux conditions particulières.'»
Dès lors, les appelants ne peuvent valablement soutenir n'avoir pu, à la seule lecture de l'acte litigieux, et sans qu'il soit besoin de compétences particulières, en matière de mathématiques ou de finances, personnellement se convaincre de l'erreur alléguée tenant à l'omission de prise en considération des frais de la période d'anticipation, laquelle est en outre précisément définie aux termes des conditions particulières de l'offre, dans la détermination du taux effectif global.
En conséquence, dans la mesure où ils ont eu, ou auraient dû avoir, connaissance au moment où ils ont accepté l'offre de prêt du 7 octobre 2008 de cette irrégularité qu'ils reprochent à la banque et sur le fondement de laquelle ils ont notamment engagé leur action, il appartenait à M. [I] [F] et Mme [O] [P] d'agir dans le délai de prescription de cinq ans ci-dessus rappelé, lequel a commencé à courir à compter de la date de souscription du contrat.
Il convient par ailleurs d'observer que les emprunteurs ne sauraient, pour retarder le point de départ dudit délai, invoquer d'autres erreurs, telle en l'occurrence le recours à l'année lombarde, prétendument découvertes ultérieurement, en se prévalant à cet égard d'une analyse, réalisée à leur demande, ayant donné lieu à l'établissement par M. [Z] [M] d'un document intitulé «'rapport d'expertise sur l'emprunt'» le 21 mai 2019.
L'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 8 février 2019, la demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels et celle subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts formées par les appelants à l'encontre de la SA Crédit Foncier de France sont donc irrecevables comme prescrites.
Il en est de même en ce qui concerne leur demande en paiement de dommages et intérêts, fondée sur les mêmes griefs, la prescription, quinquennale en vertu de l'article 2224 du code civil, de l'action en responsabilité étant également acquise lors de la saisine du tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [F] et Mme [O] [P] à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT