Texte intégral
Ordonnance N°893
N° RG 23/00965 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6NY
J.L.D. NIMES
25 septembre 2023
[F]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 septembre 2023, notifiée le même jour à 09h53 concernant :
M. [R] [F]
né le 18 Janvier 1990 à [Localité 4]
de nationalité Croate
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 septembre 2023 à 14h36, enregistrée sous le N°RG 23/4628 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2023 à 12h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 septembre 2023 à 09h53,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [F] le 25 Septembre 2023 à 15h42 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [T], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [S] [Y], interprète en langue italienne, ayant prêté serment à l'audience, conformément à la loi ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [R] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [F] a reçu notification le 29 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 23 septembre 2023, à 09h53, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Alpes Maritimes le même jour.
Par requête du 24 septembre 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 septembre 2023 à 12h30, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [R] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 septembre 2023, à 15h42.
Sur l'audience, Monsieur [R] [F] déclare que :
- il n'a pas de patrie : il est d'origine croate, son père également, mais il est gitan, il n'a pas de nationalité : on ne donne pas de documents d'identité aux gitans,
- il n'est pas parti de lui-même après sa libération du CRA de [Localité 2], car il voulait faire une demande de statut d'apatride, mais désormais il veut quitter la France,
- le centre de rétention est comme une prison, il n'y est pas bien.
Son avocat soutient que :
- il y a déjà eu des investigations et le juge des libertés et de la détention l'a dit aussi, car aucune diligence auprès des autorités croates et bosniaques n'ont permis sa reconnaissance, et le centre de rétention n'a pas à se substituer à la prison pour le garder au-delà des délais raisonnables,
- la Préfecture ne nous donne pas d'indication sur des investigations nouvelles qui n'auraient pas été faites jusqu'ici.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- le retenu n'a pas respecté deux précédentes mesures d'éloignement en 2021 et 2022,
- le retenu est défavorablement connu, sous plusieurs identités,
- le retenu déclare avoir huit enfants vivant en Espagne,
- son consulat a été avisé le 14 septembre 2023 (consulat croate).
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées « in limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [R] [F] soulève l'absence de perspective d'éloignement ainsi que l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [R] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 24 septembre 2023 par [M] [L], adjointe au chef de l'éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mai 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [F] soutient que qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, la déclaration d'appel reproduit un passage d'une précédente décision du juge des libertés et de la détention concernant, semble-t-il, le retenu, mais sans rappel dans le corps du texte de son identité. Le passage reproduit indique que c'est sur la base d'alias identifiés par l'administration que les autorités sollicitées n'ont pas reconnu le retenu.
A ce jour, sous l'identité sous laquelle il est connu dans la présente décision, rien ne préjuge des réponse que vont faire les autorités croates sollicitées par l'administration. Se déclarer apatride ne constitue pas en soi une preuve de cet état.
Aucun élément ne permet donc d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [F] :
Monsieur [R] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. En outre, le retenu n'a pas respecté précédemment une mesure d'assignation à résidence, en 2021. Il n'a pas exécuté non plus, spontanément, la mesure d'éloignement à l'issue de son précédent placement dans un centre de rétention, à [Localité 2].
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [R] [F], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Romain FUGIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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