Texte intégral
ARRET
N° 123
S.A.S. [11]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 MAI 2023
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N° RG 22/02791 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO5T
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [11] (SAS) - établissement de [Localité 5] La Chevasse, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [I] [K])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me DENYS, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDEUR
La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Reptrésentée et plaidant par M. [T] [J] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [B] [Y] et [C] [X], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [A] [E] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 05 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [6] en date du 24 mai 2022 pour l'audience du 20 janvier 2023, la société [11] demande à la Cour de :
- RECEVOIR la Société [11] en sa demande ;
L'y dire fondée et y faisant droit ;
- DIRE et JUGER que la Société [11] n'est pas le dernier employeur de Monsieur [I] [K] à la date de première constatation médicale ;
- DIRE et JUGER en tout état de cause que les maladies professionnelles de Monsieur [I] [K] doivent être imputées au compte spécial
- ORDONNER à la [6] de retirer les maladies professionnelles de Monsieur [I] [K] du compte employeur 2020 de l'établissement [11] ' SIRET [N° SIREN/SIRET 3]
- ORDONNER à la [6] de recalculer les taux AT/MP concernés
- CONDAMNER la [6] aux dépens, en ce compris les frais d'assignation
Elle y fait en substance valoir que :
A titre principal : sur l'absence d'imputabilité de la maladie.
La [6] ne rapporte pas la preuve que la Société [11] est bien le dernier employeur à la date de première constatation médicale du 04/07/2018.
En effet, elle ne verse aucun justificatif alors même que la dernière mission effectuée par Monsieur [I] [K] pour le compte de la Société [11] a pris fin le 26/11/2018, soit plus de 7 mois avant la date de première constatation médicale du 04/07/2018.
De plus, Monsieur [I] [K] indique dans sa déclaration de maladie professionnelle que le dernier employeur l'ayant exposé au risque est la Société [9] ([10]).
Cet élément est confirmé par la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 17/11/2021.
En effet, parallèlement à sa demande auprès de la [6], la Société [11] a contesté l'opposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Monsieur [I] [K] au titre de la législation professionnelle auprès de la Commission de Recours Amiable.
Des suites de ce recours, la Commission de Recours Amiable a indiqué avoir adressé tous les éléments de l'enquête à la Société [10], employeur de Monsieur [I] [K].
L'ensemble de ces éléments laisse apparaitre que la Société [10] est bien le dernier employeur de Monsieur [I] [K] à la date de première constatation médicale et non la Société [11].
C'est d'ailleurs fa raison pour laquelle la Société [11] n'avait jamais eu connaissance de ces maladies professionnelles, l'enquête n'ayant pas été diligentée auprès d'elle mais auprès de la Société [10], comme l'atteste la décision de prise en charge adressée à cette dernière.
C'est donc à tort que les maladies professionnelles de Monsieur [I] [K] ont été imputées sur le compte employeur 2020 de la société [11].
La Société [11] est de ce fait parfaitement fondée à demander le retrait des maladies professionnelles de Monsieur [I] [K] de son compte employeur 2020.
A titre subsidiaire, sur l'imputation au compte spécial.
Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [I] [K], que ce dernier a été exposé au risque chez plusieurs employeurs entre 2000 et 2017.
En effet, pendant 17 ans, Monsieur [I] [K] a exercé au sein de différentes sociétés des métiers impliquant des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, tel que les métiers de façadier, peintre, jointeur, ou encore préparateur de commandes.
En revanche, Monsieur [I] [K] a travaillé pour le compte de la Société [11] seulement 2 jours, du 25/11/2017 au 26/11/2017, au sein de la Société [8] en qualité d'agent de nettoyage.
Il est donc parfaitement établi que Monsieur [I] [K] a été exposé au risque durant les emplois qu'il a occupé au sein des autres sociétés, et ce, bien avant de travailler pour la Société [11].
Il serait injuste de faire supporter les conséquences financières des maladies professionnelles de Monsieur [I] [K] à la Société [11], alors que ce dernier a été exposé au risque tout au long de sa carrière sans qu'il soit possible de savoir chez lequel de ces employeurs il a contracté ses maladies professionnelles.
L'avis du [7] confirme d'ailleurs que Monsieur [I] [K] a été exposé au risque tout au long de sa carrière.
En effet, d'après la décision de la Commission de Recours Amiable rendue le 17/11/2021, l'avis du [7] du 21/01/2021 indique :
« De la pathologie présentée par l'intéressé, syndrome du canal carpien droit,
De sa profession, préparateur de commande, malgré le dépassement du délai de prise en charge, et après avoir entendu le représentant de l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la [6], Le Comité établit une relation directe entre la patholoaie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle sur l'ensemble de sa carrière. »
Par conséquent, la Société [11] est parfaitement fondée à demander l'imputation des maladies professionnelles de Monsieur [I] [K] au compte spécial et le retrait de ces maladies du compte employeur 2020 de son établissement de St-Denis-la-Chevasse.
A l'audience, la société a indiqué par avocat, comme elle l'avait écrit dans un courrier à la Cour du 16 janvier 2023, que les coûts de la maladie avaient été retirés de son compte employeur et qu'elle maintenait sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La [6] a indiqué qu'elle s'opposait à ces prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce au motif que « la société [11] n'avait pas d'avocat ».
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Attendu que si aucun courrier de régularisation n'a été produit, il résulte des affirmations non contestées de la demanderesse à l'audience et qui doivent donc être considérées comme établies, que la [6] a, après la délivrance de l'assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse et qu'elle a donc acquiescé à la demande.
Qu'il convient de constater cet acquiescement.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [6] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
Que le montant des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens devant être déterminé à la somme de 1000 € et aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de la défenderesse ne s'opposant à ce que cette somme soit mise à sa charge, étant rappelé notamment que les frais irrépétibles ne se limitent pas aux frais d'avocat, il convient de condamner la [6] à régler à la société [11] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter cette dernière de ses plus amples prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [11] .
Condamne la [6] à la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en déboutant la société [11] de ses plus amples prétentions de ce chef.
Condamne la [6] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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