Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-45.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.671
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant à Saint-Adresse (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Plate Ruys, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Plate Ruys, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premières branches du moyen unique :
Attendu que M. Y..., licencié pour motif économique le 11 mai 1988 par la société Plate Ruys et compagnie, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octobre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, que le salarié exposait que, depuis 1981 jusqu'en 1987, il avait effectué annuellement un volume d'heures supplémentaires variant de 357 heures à 761 heures, ajoutant que, de janvier 1988 à la rupture du contrat le 24 mai 1988, il avait encore accompli 286,75 heures, soit un volume rapporté sur l'année, de 688,20 heures supplémentaires ; qu'en ne recherchant pas, en présence de tels éléments, s'il n'en résultait pas un démenti de la baisse d'activité alléguée à l'appui du licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, que M. Y... faisait encore valoir que, après son licenciement, consommé le 24 mai 1988, la société Plate Ruys et compagnie s'était empressée, dès la fin du même mois, soit seulement six jours plus tard, d'embaucher un employé au service documentation en la personne de M. Z... au lieu de proposer ce poste à M. Y... ; qu'en omettant ici encore de rechercher si ce comportement de l'employeur ne démontrait pas l'inanité du motif économique allégué, la cour d'appel a privé derechef son arrêt de base légale au regard des mêmes articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que le
licenciement du salarié résultait de la suppression de son emploi consécutive à la diminution importante d'activité de l'entreprise, ont pu décider que ce licenciement avait un motif économique ; d'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ; Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que le salarié indiquait que sur les deux cent trente trois navires consignés en 1987, il avait traité seul cent vingt neuf navires pendant que, sur la ligne dite USA, au demeurant seule déficitaire dans l'année suivante, MM. X... et A... n'en traitaient à eux deux que
cent quatre seulement ; qu'en retenant, pour approuver l'ordre de licenciement arrêté par l'employeur, que ces deux derniers salariés qui étaient appréciés par les armateurs étaient seuls aptes au suivi administratif des conteneurs et marchandises pendant que M. Y..., qui ne le dément pas, limitait son intérêt au seul travail extérieur sur le port, sans indiquer par qui étaient assumées ces tâches administratives dans le département de M.
Y...
ni même si ce dernier était antérieurement critiqué à cet égard, la cour d'appel n'a pas motivé son arrêt et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur, pour privilégier celui tiré de la valeur professionnelle, avait tenu compte de l'ensemble des critères régulièrement arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements, le grief ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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