Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-14.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.652
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Z..., demeurant ... (Val de Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Bourges ((1ère chambre), au profit :
1°/ de Madame Dominique D..., épouse C...
Z..., demeurant Villa Bergerac n° 9, Charenton-le-Pont (Val de Marne),
2°/ de Monsieur Jean-Marie X...,
3°/ de Madame Dominique B... épouse X...,
demeurant ensemble à Cosne-sur-Loire (Nièvre), 2, place de la République,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Y..., E..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., de Me Goutet, avocat des époux X... et de Mme A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux A... ont donné à la société Tissier, agent immobilier, un mandat de vendre un immeuble ; que, le 4 février 1986, celle-ci a fait souscrire par les époux X... une acceptation de promesse unilatérale de vente ; que M. A... n'a pas signé cette promesse qui lui avait été adressée par la société Tissier pour "ratification" et s'est refusé à la réalisation par acte authentique de la vente ; que l'arrêt attaqué l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux époux X..., pour le préjudice causé par l'inexécution du contrat de vente ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir fait produire effet au mandat à la date du 4 février 1986 alors, selon le moyen, que ce contrat, conclu le 8 octobre 1985 pour une durée de trois mois, était expiré le 8 janvier 1986 ; qu'en faisant application de la clause de tacite reconduction, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que, suivant la clause contestée, la durée initiale de trois mois se prolongeait pour une période d'un an, non renouvelable, pendant laquelle chacune des parties pouvait à tout moment dénoncer le contrat, par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant l'observation d'un préavis de quinze jours ; qu'il s'ensuit que le mandat était régulièrement limité dans le temps ; que le moyen n'est pas donc pas fondé ; Le rejette ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1840 A du Code général des Impôts ; Attendu que, pour admettre la validité de la promesse, l'arrêt, tout en constatant que l'acte du 4 février 1986 n'a pas été enregistré, retient que M. A... ne peut se prévaloir de cette circonstance, dès lors qu'en refusant de signer cet acte, il a manqué à "ses obligations contractuelles" ; Attendu cependant qu'à défaut d'enregistrement, la promesse unilatérale de vente était nulle ; qu'en statuant comme elle a fait alors que M. A... n'était tenu d'aucune obligation au profit des époux X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il convient de casser sans renvoi ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a accueilli à l'égard de M. A... la demande des époux X..., l'arrêt rendu le 15 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; Condamne les défendeurs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens de l'instance au fond seront supportés pour les deux tiers par les époux X... et le tiers par les époux A... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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