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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-11.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.056

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Noëla H..., demeurant ... (18ème), 2°) Mme Chantal, Juliette C... Tamara née H..., demeurant ... (18ème), 3°) Mlle Patricia, Isabelle H..., demeurant ... (18ème), 4°) M. Jean-Louis, Grégoire H..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section B), au profit de Mme Denise Y... épouse D..., demeurant ... (18ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., G..., X..., Z..., B... A..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers réféfendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Ricard, avocat des consorts H..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts H..., qui ont donné à bail à Mme D... un studio, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1989) d'avoir décidé que la répartition des frais d'eau chaude devait s'effectuer au prorata des loyers payés par les occupants de l'immeuble, alors, selon le moyen, que l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 n'autorise la répartition des prestations et fournitures individuelles entre les locataires d'un immeuble au prorata des loyers que si la ventilation est impossible ; qu'en l'espèce, la répartition pratiquée par les consorts H... d'après le nombre de salles de bains permettait une telle ventilation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé l'absence de compteurs individuels d'eau chaude, la cour d'appel en a exactement déduit l'impossibilité d'effectuer la ventilation des charges correspondantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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