Cour de cassation, 26 juin 2019. 17-17.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-17.281
Date de décision :
26 juin 2019
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CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° K 17-17.281
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... F... S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... U..., domiciliée [...],
2°/ à M. L... H... , domicilié [...],
3°/ à Mme M... U..., épouse O..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. I... U..., domicilié [...] ,
5°/ à M. D... Q..., domicilié [...] ,
6°/ à V... T..., domiciliée [...], représentée par M. K... T...,
7°/ à Mme X... U..., épouse Q..., domiciliée [...],
8°/ à la société Mutavie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme S..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Q..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme M... U... et de M. U..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Mutavie ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Q... du désistement de son pourvoi incident ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme M... U... et à M. U... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen ayant assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme S...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par homologation des conclusions de l'expert judiciaire, constaté l'inexistence du changement de clause bénéficiaire sollicité par lettre du 20 juillet 2009 sur le contrat d'assurance livret Vie n° [...] souscrit le 24 septembre 1999 par E... U... et annulé les désignations de bénéficiaires formalisées, sur le même contrat Livret Vie n° [...], par courriers en date des 7 décembre 2008, 11 et 26 juin 2009, d'AVOIR dit que la SA Mutavie devra exécuter le contrat d'assurance Livret Vie n° [...] souscrit le 24 septembre 1999 par E... U... selon la clause bénéficiaire originelle, à savoir par quart entre les quatre enfants de E... U..., et à défaut par elle de procéder spontanément à ces versements, de l'y avoir condamné, d'AVOIR condamné Mme S... à verser à Mme M... U..., épouse O... et à M. I... U..., pour dommages et intérêts la somme de 8 000 €, d'AVOIR débouté Mme S... de sa demande de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné Mme S... à payer à la SA Mutavie une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « pour faire un acte, valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'appréciation des juges du fond quant à l'existence d'un trouble mental est souveraine. Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait. Selon l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; que l'appelante fait valoir que les modifications correspondaient à la volonté de M. U..., que cette volonté a été constante la concernant puisque le 7 décembre 2008, M. U... la gratifie de 75 000 €, le 11 juin 2009, il la gratifie de 80 000 €, gratification maintenue le 20 juillet 2009 ; que Mme S... indique qu'elle a commencé à travailler pour M. U... à compter du 1er octobre 2008, que ce recrutement intervient alors que M. U... avait été hospitalisé en juillet 2008, souffrant d'une dépression réactionnelle au décès de son épouse. Il avait été hospitalisé suite à une chute. Le recours à une assistante de vie était nécessaire pour qu'il puisse rester à domicile. Il n'arrivait plus à faire face seul, présentait alors des ruminations morbides. Le 16 mars 2009, est constatée l'apparition brutale d'un oedème signalant un cancer. Le 2 juin 2009, est fait le choix d'une prise en charge palliative, le cancer se révélant résistant à la chimiothérapie ; que Mme S... est donc présente durant cette période caractérisée par la découverte d'un cancer, la thérapie, l'option retenue en faveur d'une prise en charge palliative. Le compte-rendu d'hospitalisation du 28 mai au 2 juin puis 17 au 20 juin 2009 indique d'ailleurs que M. U... a été longuement vu à sa demande avec son assistante de vie afin de discuter de ces choix ; que le 4 mai 2009, M. U... offre une bague à Mme S.... Un écrit est rédigé : je soussigné M. E... B... U... demeurant
offre à Mme R... S... une bague composée d'un saphir entouré de 42 diamants en remerciement de ses nombreux et inestimables services en l'absence regrettée de mes enfants. Cette bague a été remise le jour susmentionné en présence de mon ami M. W... G... ; que M. G... a témoigné dans le cadre de la procédure. Il écrit : M. U..., en manque d'affection, appelait Melle R... S... sa quatrième fille. Lors de mes six passages au domicile de celui-ci du 21 mars au 17 juillet 2009, j'ai toujours été témoins des multiples attentions de Melle S..., qui, toujours aux petits soins, ne savait que faire pour satisfaire, sur le champ aux moindres désirs de M. U.... J'ajoute que celui-ci avait conservé la maîtrise entière des événements et l'intégralité totale de son intellect. Enfin, le 20 juillet 2009, ayant rendu une visite ultime à mon ami de 50 ans à l'hôpital, j'y ai trouvé Melle S..., ancrée dans sa fidélité. Le 27 juillet 2009, M. U... est hospitalisé. Le compte-rendu fait état d'une agitation depuis un mois, chute avec TC il y a trois semaines ; que les modifications du contrat sont faites successivement les 7 décembre 2008, 11 et 26 juin 2009, 20 juillet 2009 ; qu'il n'est pas contesté que la lettre du 20 juillet 2009 n'a pas été signée de M. U.... Par ailleurs, le compte-rendu d'hospitalisation du 27 juillet 2009 permet d'affirmer que l'état de M. U... caractérisé par l'agitation depuis un mois, une chute avec TC début juillet, le constat le 27 juillet d'une désorientation tempo-spatiale ne lui permettait pas d'exprimer sa volonté en connaissance de cause le 20 juillet 2009 ; que l'appelante estime que M. U... avait toutes ses capacités jusqu'en juillet 2009, que les modifications demandées les 7 décembre 2008, 11 et 26 juin 2009 correspondent exactement à ce qu'il souhaitait, celle-ci n'ayant fait que rédiger les courriers sous sa dictée ; que si les comptes-rendus médicaux ne décrivent pas une altération des facultés intellectuelles de M. U... avant le 27 juillet 2009, ils mettent en évidence une fragilisation psychologique évidente, qui se manifeste au décès de son épouse (idéations suicidaires), puis à l'occasion du diagnostic et du traitement du cancer ; que Mme S... prend une importance croissante, devient selon l'expression de M. G... une quatrième fille. La bague offerte, la référence faite le 4 mai 2009 aux inestimables services rendus démontrent qu'elle est devenue bien plus qu'une assistante de service appréciée. L'allusion faite à l'absence des enfants regrettée démontre que dans l'esprit de M. U..., elle occupe une place laissée vacante par ses enfants ; que dans ce contexte, il est certain que M. U... pouvait vouloir gratifier Mme S... ; que pour autant, la question qui se pose est celle de son discernement exact ; que le témoignage de M. C... permet d'affirmer que celui-ci n'était plus libre en fait (pièce 20 produite par l'appelante). Celui-ci indique notamment : voisin de M. U..., j'ai assisté au changement surprenant du comportement de celui-ci sous l'influence de sa gouvernante/garde-malade entre juin 2008 et la date de sa dernière hospitalisation. De juin à septembre, M. U... était dans une phase dépressive suite au décès de son épouse et se demandait ce qu'il allait devenir puisqu'il ne pouvait vivre seul. S'il avait un souci, il m'appelait. Ses filles venaient régulièrement. En septembre, octobre, Mme S... est arrivée. M. U... me sollicite moins (c'était normal), mais les deux ou trois fois par semaine où je passais, il continuait à raconter sa vie. Melle J.S. restait dans son fauteuil sans rien dire. En novembre, décembre, j'ai noté un changement : un certain nombre de fois, Melle JS disait « ce n'est pas la peine de parler de ça ». Lorsque M. U... lui disait de me montrer tel document, elle ne le trouvait pas. M. U... qui parlait beaucoup et de tout a pris l'habitude de me demander de passer lorsque Melle JS n'était pas de service. Elle était une perle, douce, belle, intelligente (diplômée de Cambridge), riche, beaucoup de bijoux, pas de besoin d'argent, car famille aisée tant dans l'île qu'en France. Seuls défauts : têtue et ne voulait pas faire le ménage et le repassage, donc il était obligé de garder une femme de ménage. M. U... a commencé à me parler des cadeaux qu'il lui faisait : bijoux de sa femme « dont les filles n'avaient pas besoin », prestations qu'elle exigeait (gynécologue, coiffeur, visagiste, parfums
). De temps en temps, il me disait « elle me prend pour C
, mais elle est si gentille ». Il me disait également qu'il donnait bien plus que ses 800 € de salaire, il s'agissait plutôt de 2 000 € ; qu'il indique qu'un de ses logements s'est libéré, que M. U... lui a demandé de le louer à JS, lui se portant garant. Il indique avoir eu une conversation en tête à tête avec Melle JS, avoir réalisé qu'elle n'avait d'autres revenus que le salaire versé par M. U... ; que lorsqu'il a refusé de lui louer l'appartement, M. U... était en colère et m'a jeté. Entre novembre 2008 et juillet 2009, j'ai revu M. U... une dizaine de fois très brièvement (distant). Melle JS s'est installée trois semaines chez lui en décembre, je crois. Le vendredi précédant son hospitalisation, M. U... m'a fait venir pour faire la paix. Il m'a raconté beaucoup de choses confirmant qu'il payait beaucoup, entre autres une histoire d'honoraire d'avocat, qu'elle en profitait, mais qu'il n'y pouvait rien et acceptait tout du moment qu'elle reste. ; que ce témoignage d'un tiers, voisin, né le [...] , directeur d'études et organisation en informatique qui fréquentait régulièrement M. U.... Il est détaillé, concret ; qu'il décrit de manière convaincante l'emprise de Mme S... sur M. U..., emprise qui se traduisait par : les cadeaux, les avantages donnés : rémunération supérieure à ce qui était convenu, paiement du coiffeur
, hébergement pendant trois semaines, offre de se porter caution, dont des bijoux de son épouse, l'isolement : M. U... devient distant. Il demande au voisin de venir lorsque Mme S... est absente, ne se sent plus libre de parler en sa présence ; la dépendance affective. M. U... qui ne supporte pas l'idée de vivre seul est totalement dépendant de l'assistante de vie, se rend compte qu'il est abusé, est prêt à tout accepter du moment qu'elle reste. » ; que le témoignage de M. C... est en contradiction flagrante avec les conclusions de l'appelante qui écrit en page 15 qu'elle n'a jamais sollicité la moindre largesse de son employeur, rappelle que son contrat impliquait le ménage le repassage, la cuisine, les sorties journalière, toutes les courses, la poste et les démarches administratives ; que l'appelante soutient à tort n'avoir jamais accepté des cadeaux, bijoux, ou autre objet de grande valeur dès lors que cette assertion est démentie par l'écrit qu'elle a produit relatif au saphir entouré de diamants, parle témoignage de M. C... selon lequel lui ont été offerts les bijoux de l'ex-épouse de M. U... ; que le témoins décrit le changement qu'il a perçu dans le comportement de M. U... à compter de novembre 2008, un mois avant la première modification du 7 décembre 2008 ; qu' il décrit l'ascendant pris par l'assistante de vie, ascendant établi à compter de novembre 2008, qui s'est renforcé au fur et à mesure de l'aggravation de son état de santé. Les modifications successives du contrat en faveur de Mme S... à compter du 7 décembre 2008 interviennent dans un contexte de grande vulnérabilité ; que la volonté de M. U... n'est plus libre dès lors que cette volonté est en fait dictée par la peur d'être abandonné, le besoin de retenir la personne dont il est devenu totalement dépendant ; que la cour ne dispose que des pièces produite par l'appelante au regard de l'irrecevabilité des conclusions déposées par I... et M... U... ; que les pièces produites ne permettent pas de mettre en évidence une carence de soins, une agressivité, un chantage à l'abandon, éléments invoqués par le premier juge ; qu'en revanche, la cour peut s'appuyer sur une description précise par un témoin qui présente des garanties de neutralité du changement de comportement tangible de M. U... dès lors qu'il a été pris en charge par Mme S..., de l'importance démesurée qu'elle a prise dans sa vie. Cette description est confirmée par le don reconnu d'un bijou de valeur par M. U... en mai 2009 les modifications des bénéficiaires de l'assurance vie doivent être appréhendées en relation avec le contexte de vie du souscripteur .Elles interviennent alors que M. U... est chez lui, en soins palliatifs, sa peur première étant celle de se retrouver seul ; que la violence en l'espèce consiste à avoir exploité la vulnérabilité et la dépendance psychologique de M. U... pour l'amener à prendre des décisions qui ne correspondaient pas en fait à sa volonté ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a déclaré inexistants les actes du 7 décembre 2008, 11, 26 juin2009, 20 juillet 2009, les trois premiers au motifs que le consentement de M. U... avait été vicié, le dernier au motif qu'il ne l'avait pas signé ;que sur les autres demandes ; c'est à juste titre que Mutavie s'est abstenue de délivrer les fonds au regard des contestations multiples portées à sa connaissance de la décision du juge des référés de Nanterre le lui interdisant ; que Mme S... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Mutavie ; que l'équité justifie que les frais irrépétibles exposés par la société Mutavie ne demeurent pas à sa charge ; que compte tenu de la solution apportée au litige, Mme S... sera condamnée aux dépens d'appel »
ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE « sur l'action introduite par Mme N... U... ; que Mme U... qui, dans l'assignation, demandait au tribunal de retenir comme valide la modification de la clause bénéficiaire du 26 juin 2009, conclut dans ses dernières écritures en demandant au tribunal de constater qu'en tout état de cause, quelle que soit la clause bénéficiaire valide, elle bénéficie d'une somme au moins équivalente à 75 000 € ; que M. D... Q... sollicite que soit reconnue la validité de la clause bénéficiaire du 20 juillet 2009 ; que Mme O... et M. U... demandent au tribunal d'annuler les modifications de la clause bénéficiaire des 7 décembre 2008, 11 juin 2009, 26 juin 2009 de constater l'inexistence de la clause bénéficiaire du 20 juillet 2009 ; que sur le courrier du 20 juillet 2009 ; que Mme S... a reconnu, dans ses conclusions adressées au juge des référés de Nanterre, être la rédactrice de la lettre adressée à Mutavie le 20 juillet 2009, dont l'expert a formellement conclu qu'elle n'avait pas été signée par M. E... U..., mais imitée ; que M. D... Q... conteste ces conclusions expertales. Il fait valoir que cette modification correspond à la volonté de son grand-père qui, bien qu'affaibli, avait conservé ses facultés mentales, et qui souhaitait le gratifier pour sa plus grande disponibilité auprès de lui. Cette volonté de gratification est confortée par le fait que le même jour, 20 juillet 2009, son grand-père lui a remis un chèque de 5 000 €. Le fait que dans le même acte, M. U... ait gratifié l'institut Curie suffit à démontrer que cette modification n'était pas dictée par un tiers dans une intention malhonnête. Il développe que l'appréciation de l'expert, sur l'incapacité de M. U... à dessiner un tracé fluide, est subjective, et qu'elle ne saurait suffire à convaincre le tribunal, alors que l'expert convient de l'existence de nombreuses similitudes (inclinaison, dessin d'ensemble global) entre la pièce dont s'agit et les pièces de comparaison, particulièrement le chèque signé le jour même par M. U... ; que cependant, ainsi que le font valoir M. U... et Mme O..., au-delà du caractère formel des conclusions de l'expert judiciaire, il est observé que l'imitation est manifeste, et que M. Q..., dont une demande de contre-expertise a déjà été rejetée, ne propose aucun élément technique – telle qu'une consultation de graphologue – de nature à jeter le moindre doute sur les conclusions de l'expert judiciaire dont par ailleurs les compétences et le sérieux ne sont pas contestés ; que la modification, exprimée dans un courrier rédigé par Mme S... et signé par un contrefacteur ne peut être considérée comme exprimant la volonté de M. E... U..., et sera nécessairement considérée comme inexistante ; que sur les courriers des 7 décembre 2008 et 11 juin 2009, bordereau de désignation de bénéficiaires du 26 juin2009 ; que ces documents sont signés par M. E... U... ; qu'au visa des articles 414-1, 1109 et suivants du code civil, M. I... U... et Mme M... O... en poursuivent l'annulation, sur le fondement des vices du consentement, que sont l'erreur, la violence ou le dol. L'article 1109 du code civil dispose que : « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol » ; qu'en l'espèce : le courrier du 7 décembre 2008 est écrit de la main de Mme S..., qui a affirmé l'avoir rédigé sous la dictée de M. E... U.... Mme S... y est portée comme bénéficiaire ; que M. E... U... a complété de sa main le formulaire que lui a adressé Mutavie, pour valider la modification sollicitée par le courrier du 7 décembre 2008 ; que le courrier du 11 juin 2009 est écrit de la main de Mme S... qui mentionne que le signataire est « sain de corps et d'esprité ». Le n° de téléphone de la personne à contacter en cas de besoin est celui de Mme S... ; que le formulaire complété le 26 juin 2009 l'a été d'une autre main que celle de M. E... U..., qui y a apposé sa signature ; que M. I... U... et Mme O... démontrent, par pièces que : M. E... U..., âgé de 91 ans, était alors affecté d'une dépression réactionnelle au décès de sa femme le [...] ; il se trouvait dans un état d'affaiblissement général, caractérisé par de l'insomnie, de l'anorexie, un amaigrissement, de l'asthénie, de la tristesse, et des « idéations suicidaires » (certificat hôpital Ambroise Paré, 9 juillet 2008). En juillet 2008, il avait été hospitalisé suite à une chute. Le recours à une assistante de vie était alors décidé pour lui éviter un placement en maison de retraire. Le 16 mars 2009, était constaté « l'apparition brutale d'un oedème du membre inférieur gauche, signalant un cancer qui s'est avéré résistant à la chimiothérapie entreprise à compter d'avril 2009. A compter du 2 juin 2009 est fait le choix d'une prise en charge palliative » (compte-rendu du 23 juin 2009). Mme S... a, à l'occasion de son embauche le 27 septembre 2008, trompé M. E... U..., en lui remettant des faux papiers d'identité afin de dissimuler sa qualité d'étrangère en situation irrégulière (courrier de la préfecture de police de Paris en date du 8 février 2010). En infraction aux règles élémentaires de la profession au titre de laquelle elle avait été engagée, elle s'est fait remettre des cadeaux (attestation de M. Z... C... : bijoux, chèques de la caisse d'épargne), a bénéficié d'un train de vie dispendieux (tableau des dépenses de M. U..., comparé à celles des années précédentes) ; s'est fait héberger gratuitement (du 15 novembre au 10 décembre 2008, attestation C...), puis a obtenu de M. U... qu'il lui loue un appartement et lui verse des salaires largement supérieurs à ceux convenus (chèque de 900 et 1 800 € pour un salaire convenu de 800 €). Ces largesses étaient, dans l'esprit de M. E... U..., destinées à convaincre Mme S... de ne pas mettre à exécution ses menaces de le quitter – attestation circonstanciée de M. C..., voisin de M. U... qui a reçu ses confidences peu de jours avant sa dernière hospitalisation – et de Mme N... U... ; que Mme N... U... atteste, en relatant un incident où elle serait intervenue d'urgence à la demande de son père, qui se plaignait de ce que Mme S... l'aurait bousculé, et fait tomber au sol. Invité à s'expliquer en présence de M. U..., Mme S... a contesté les faits ; qu'il résulte du certificat médical établi par l'hôpital Ambroise Paré lors de l'hospitalisation de M. E... U..., le 27 juillet 2009, que celui-ci était désorienté, déshydraté, présentait des hématomes diffus, un début d'escarre et une plaie au scalp temporal ; qu'il résulte de ces observations que : M. U..., rendu particulièrement vulnérable sous l'effet conjugué de l'âge, de la dépression et de la maladie, a eu son discernement altéré du fait de la dépendance, physique et morale, dans laquelle il s'est trouvé à l'égard de la personne qu'il avait engagé justement à raison de cette particulière vulnérabilité. La carence des soins et l'agressivité qu'il a subies de la part de Mme S... ont contribué à renforcer cette vulnérabilité. En jouant avec son affection, par l'expression fautive de besoins personnels et un chantage à l'abandon, Mme S... a créé et entretenu une situation de dépendance affective annihilant toute faculté critique et possibilité d'opposition ; qu'ainsi, sur la période de huit mois, précédant le décès de M. E... U..., Mme S... a rédigé de sa main quatre modifications qui toutes lui profitaient, ces dispositions inscrivant une rupture brutale avec le désignation faite au contrat par M. U..., maintenue avec constance, en qualité de bénéficiaires de ses enfants, contre lesquels il n'a jamais été prétendu qu'il ait conçu des griefs ; qu'il est ainsi établi que le consentement donné par M. E... U... aux modifications sollicitées, de la main de Mme S..., par courriers des 7 décembre 2008, 11 et 26 juin 2009 a été vicié par la violence morale, qu'exerçait sur lui la personne chargée de pallier les failles de sa vulnérabilité ; que les courriers dont s'agit seront en conséquence annulés ; qu'en conséquence, il sera décidé que Mutavie devra exécuter le contrat selon la clause bénéficiaire initiale » ;
ALORS 1°) QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il était clairement indiqué dans l'attestation du 1er décembre 2009, établie par M. C... que E... U... appréciait beaucoup son assistante de vie, qu'elle était une perle, gentille et qu'il souhaitait par-dessus tout qu'elle reste auprès de lui et qu'il lui payait un certain nombre de prestations qu'il énumérait telles que le coiffeur, des consultation médicales, des frais d'avocat, la payait plus que ce qui était prévu au contrat et acceptait qu'elle ne fasse pas le ménage ni le repassage ; qu'en revanche il ne résultait nullement de cette attestation que E... U... était dans un état de grande vulnérabilité, pas davantage que les modifications des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie étaient intervenues dans un contexte de grande vulnérabilité, et que la volonté de E... U... n'était plus libre mais était dictée par la peur d'être abandonné ; qu'en considérant que cette attestation démontrait que la volonté de E... U... n'était plus libre, mais était dictée par la peur d'être abandonné et que Mme S... avait usé de violence en exploitant la dépendance psychologique et la vulnérabilité de son employeur pour lui faire prendre des décisions contraires à sa volonté consistant à modifier la clause bénéficiaire de son assurance vie à son profit, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de l'attestation précitée et violé l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil ;
ALORS 2°) QUE la violence pour entraîner la nullité de l'acte, conclu par celui qui en a été prétendument victime, doit avoir été déterminant du consentement obtenu de la victime ; qu'en se bornant à affirmer, à partir d'un seul témoignage, relatant que E... U... aurait craint de voir partir son assistante de vie qu'il appréciait particulièrement et lui aurait offert un certain nombre de cadeaux, sans rechercher si dans le cas précis des modifications des bénéficiaires de son assurance-vie, la violence qu'elle a retenue, consistant à menacer de partir et de laisser E... U..., présentait bien un caractère déterminant du consentement de la prétendue victime à modifier son assurance-vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 anciens (1130, 1140 à 1143 nouveaux) du code civil ;
ALORS 3°) QUE l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 7 à 9) qu'il résultait des éléments de preuve qu'elle avait produits aux débats qu'il ne faisait aucun doute que E... U... avait jusqu'au 27 juillet 2009 toutes ses facultés mentales, que celles-ci n'étaient pas altérées et que sa volonté était bien de garder près de lui l'assistante de vie qui prenait grand soin de lui et aussi de la gratifier pour toutes ses attentions au quotidien en la faisant figurer parmi les bénéficiaires de son assurance-vie ; qu'elle ajoutait qu'il n'était pas démontré de menaces de sa part et que la dépendance affective de E... U... n'était pas le fait de l'assistante de vie mais bien plutôt du comportement de ses propres enfants qui l'avaient négligé et qu'il ne saurait par conséquent être reproché à Mme S... de s'être comportée loyalement et d'avoir montré beaucoup d'attentions à l'égard de son employeur qui lui en était reconnaissant pour en tirer argument contre elle et voir dans son attitude des actes de violence ; que, pour se prononcer sur le discernement exact de E... U..., en retenant uniquement le témoignage de M. C..., et en se bornant à affirmer que E... U... subissait l'emprise de son assistante de vie, qu'il n'était plus libre et qu'elle aurait, par la violence, exploité la vulnérabilité et la dépendance psychologique de son employeur pour l'amener à prendre des décisions qu'il n'aurait pas prises, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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