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Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-20.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.224

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10148 F Pourvoi n° J 17-20.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. P... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... T..., domicilié [...] , 2°/ à M. L... U..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Construction du soleil, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. U..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. U..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le montant de l'insuffisance d'actif que laisse apparaître la liquidation judiciaire de la société Construction du soleil, à savoir la somme de 361 861,52 euros, sera supporté, en totalité, par M. Y..., gérant ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les fautes du dirigeant de droit, en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce applicable à l'espèce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est ouverte en l'état de la liquidation judiciaire, contre le dirigeant de droit, qui ne perd pas cette qualité à défaut de l'avoir exercé, peu important qu'il ait été absent ; qu'alors que la production des pièces comptables incombe au dirigeant, M. Y... revendique la gestion de fait de M. T..., pour justifier le défaut de communication de la comptabilité pour les exercices 2011 et 2012 ; que dès lors que le gérant de droit ne perd pas cette qualité même s'il ne l'exerce pas, il caractérise ainsi la faute de gestion du gérant de droit qu'il dénie ; que M. Y... qui invoque un accident du travail le 31 décembre 2009, un arrêt de travail prolongé, une intervention le 27 mai 2010, une reprise de ses fonctions en 2011 et une rechute en janvier 2012, n'a pris aucune disposition avant février 2012 ; que d'ailleurs, à son prétendu « retour aux affaires » puisqu'il était resté gérant, M. Y... n'a pas fourni au liquidateur les pièces nécessaires aux opérations de liquidation ; qu'alors que la communication et la preuve de cette communication en temps utile incombent au dirigeant, des éléments de comptabilité ont été produits « par Anaxa le 25 avril 2012, par N... J... le 9 mai 2012 », bien que le jugement d'ouverture date du 13 février 2012 ; que la remise de ces pièces a permis de relever que le compte courant de M. Y... était débiteur en 2010, la disparition du compte client de 272 069 euros et la disparition des actifs au 13 février 2012 ; qu'elle met également en évidence que malgré les données avancées par M. Y..., ce dernier a bénéficié du remboursement d'indemnité kilométriques de septembre 2009 à décembre 2010 et de remise de chèques en mars, août et septembre 2010, en avril, juin et août 2011, ce qui est en contradiction sinon avec l'arrêt de travail dont il a bénéficié du moins avec son allégation selon laquelle, cet état l'avait écarté de la gestion des affaires de la société ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre une structure compétente et des outils de gestion fiables, notamment en n'assurant pas son remplacement pendant son indisponibilité revendiquée, sans caractériser une incapacité juridique, le dirigeant a commis une faute, distincte d'une simple négligence et s'est privé de la possibilité de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s'imposaient ; que pour les mêmes motifs, M. Y..., dirigeant de droit, est responsable de la disparition du compte client pour la somme de 272 069 euros, de l'absence de démarche pour permettre son recouvrement ; qu'il est également responsable du retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements ; qu'en effet, l'état des inscriptions met en évidence l'ancienneté des créances des différentes caisses ; que ces fautes sont antérieures au jugement d'ouverture ; que l'insuffisance d'actif, telle que définie par l'article L. 651-2 du code de commerce, est caractérisée par un passif de 364 811,52 euros et un actif inventorié de 2 950 euros composé notamment de pièces d'échafaudage ; que le lien de causalité entre les fautes de gestion commises et l'insuffisance d'actif résulte de ce que M. Y... s'est abstenu de gérer de manière compétente, continue et sérieuse son entreprise, d'assurer le suivi des comptes et des dettes, de déclarer la cessation des paiements assez tôt pour permettre le redressement, de produire une comptabilité utile ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a estimé la demande recevable et fondée et considéré les fautes de gestion caractérisées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif intentée par Maître U... ès qualités ; que la demande du liquidateur est formée à l'encontre de M. P... Y..., lequel est inscrit, au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio, en tant que gérant de la société Construction du soleil ; que le chapitre I du titre V du livre VI du code de commerce, sur lequel se fonde l'action du liquidateur, est applicable, en vertu de l'article L. 651-1 du même code, aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ; que l'action est, dès lors, recevable à cet égard ; que l'article L. 651-2, alinéa 3 du code de commerce dispose que l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ; que la liquidation judiciaire de la société Construction du soleil a été prononcée par jugement de ce tribunal en date du 13 février 2012 ; que M. Y... a été assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif le 11 février 2015, copie de cette assignation ayant été remise au secrétariat de cette juridiction le 18 février 2015 en vue de l'audience du 2 mars 2015 ; que l'action est donc recevable à cet égard ; qu'il résulte de l'article L. 651-2 précité que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que ce tribunal est saisi de l'action dirigée à l'encontre de M. P... Y..., dirigeant de droit ; que seule la responsabilité de ce dernier sera donc examinée ; que le passif, aujourd'hui vérifié par le juge-commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de la société Construction du soleil, se porte à la somme de 364.811,52 euros ; qu'il résulte des débats et des pièces qui y ont été produites que M. P... Y... n'a produit ni tenu aucune comptabilité relativement aux exercices 2011 et 2012 ; que le défaut de tenue de comptabilité et de production des pièces comptables au liquidateur, qui lui incombait, sera retenu par ce tribunal, au-delà du fait qu'il constitue une faute de gestion prévenue sous le délit de banqueroute, comme caractérisant une première faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Construction du soleil, en ce qu'elle n'a pas mis le liquidateur en mesure de procéder utilement aux opérations requises par les textes régissant la liquidation judiciaire, empêchant notamment le gérant puis le liquidateur d'appréhender la situation économique et financière exacte de la société à l'examen ; qu'il résulte des éléments comptables parcellaires remis au titre de l'année 2010 qu'un compte client se portait à la somme de 272.069 euros sans qu'aucune diligence de recouvrement n'ait été entamée, aggravant d'autant l'insuffisance d'actif de la société Construction du soleil ; que ce tribunal qualifiera cette carence du gérant, M. P... Y..., comme une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que M. P... Y... n'a pas déclaré la cessation des paiements de la société Construction du soleil dans les quarante-cinq jours de sa survenance et ce, en violation des articles L. 631-4, L. 640-4 et L. 653-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 7 août 2010 par ce tribunal quand M. Y... est venu déclarer l'état de cessation des paiements de la société Construction du soleil le 1er février 2012 ; que ce tribunal jugera que ce faisant, le gérant a permis à la société de poursuivre une exploitation déficitaire, aggravant d'autant l'insuffisance d'actif aujourd'hui à l'examen ; que ce tribunal qualifiera cet engagement comme faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'il résulte de tout ce qui précède que ce tribunal décidera que le montant de l'insuffisance d'actif que laisse apparaître la liquidation judiciaire de la société Construction du soleil, à savoir la somme de 361.861,52 euros, sera supporté, en totalité, par M. Y..., gérant de ladite société à responsabilité limitée, dont l'ensemble des fautes de gestion décrites plus avant ont contribué à l'insuffisance d'actif susmentionnée ; 1°) ALORS QUE lorsque plusieurs fautes de gestion sont retenues, chacune d'entre elles doit être légalement justifiée pour que la condamnation soit valable ; que seule la gestion antérieure au jugement d'ouverture prononçant la liquidation judiciaire peut caractériser une faute entraînant la condamnation des dirigeants de droit ou de fait à supporter, en tout ou partie, le montant de l'insuffisance d'actif que laisse apparaître la liquidation judiciaire ; qu'en retenant, pour décider que M. Y... devra supporter, en totalité, le montant de l'insuffisance d'actif que laisse apparaître la liquidation judiciaire de la société Construction du soleil, qu'il avait communiqué au liquidateur les pièces nécessaires aux opérations de liquidation tardivement, c'est-à-dire postérieurement au jugement d'ouverture prononçant la liquidation judiciaire de la société Construction du soleil, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE lorsque plusieurs fautes de gestion sont retenues, chacune d'entre elles doit être légalement justifiée pour que la condamnation soit valable ; que seule la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs que fait apparaître la liquidation judiciaire d'une société peut entraîner la condamnation des dirigeants de droit de fait à supporter, en tout ou partie, le montant de cette insuffisance d'actifs ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que M. Y... devra supporter, en totalité, le montant de l'insuffisance d'actifs que laisse apparaître la liquidation judiciaire de la société Construction du soleil, que le lien de causalité entre les fautes de gestion commises et l'insuffisance d'actif résulte de ce que M. Y... s'est abstenu de produire une comptabilité utile, sans préciser en quoi cette absence de production de comptabilité utile avait contribué à l'insuffisance d'actifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.

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