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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-42.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.125

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., domicilié AGRI 45e parallèle, quartier Les Bertrands, Tain-L'Hermitage (Drôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 1994), que M. X..., au service de M. Y... depuis le 2 janvier 1989, a été licencié, le 8 avril 1991, pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la simple baisse de résultats d'un représentant sur une courte période ne constitue pas, en l'absence de toute obstruction volontaire du salarié, un fait fautif ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère volontaire et délibéré de cette baisse de résultats, a ainsi violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, il faisait valoir que les télécopies adressées à son attention par une entreprise anglaise faisaient suite à une demande de renseignements effectuée par lui pour le compte de la société Agri 45 parallèle, ainsi que cela ressortait du reste d'une attestation du dirigeant de cette entreprise qu'il avait versée aux débats ; qu'en imputant cependant à ce dernier une activité parallèle fautive, sans s'expliquer sur ces circonstances de nature à priver de tout fondement les accusations portées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que la faute grave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportement qui lui était imputé rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la baisse des résultats du salarié était la conséquence d'une cessation volontaire d'activité presque totale pendant de longs mois qui ne pouvait s'expliquer ni par l'état du marché, ni par l'état de santé du salarié, et a estimé, d'autre part, que celui-ci avait pendant ce temps travaillé pour son compte personnel au détriment de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations et ayant par là même procédé à la recherche invoquée, elle a pu décider que ces agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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