Texte intégral
N° J 23-83.659 F-D
N° 01107
SL2
6 SEPTEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Rouen a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 27 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [G] [W] des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, refusant la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire, l'a placé sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 3 mai 2021, M. [G] [W] a été mis en examen des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et placé en détention provisoire.
3. Le 4 avril 2023, le juge d'instruction a délivré l'avis de fin d'information aux parties et a communiqué la procédure au ministère public pour règlement.
4. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de la personne mise en examen, sur le fondement de l'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [W], l'information étant terminée, alors :
1°/ que les mots « investigations du juge d'instruction » figurant à l'article 145-2, alinéa 3, incluent le temps d'analyse du dossier et de lecture du réquisitoire définitif et des observations éventuelles des parties par le juge d'instruction qui pourrait, le cas échéant, ordonner de nouvelles investigations ;
2°/ que l'alinéa 4 du même article précise que ces dispositions sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
Réponse de la Cour
Vu l'article 145-2, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, à titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées de détention provisoire prévues au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,144-1,145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
7. Pour dire n'y avoir lieu à prolonger, de manière exceptionnelle, la détention provisoire de M. [W], la chambre de l'instruction énonce que l'article 145-2 précité ne permet cette prolongation qu'en cas d'investigations poursuivies par le juge d'instruction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, celui-ci ayant délivré l'avis de fin d'information et le procureur de la République ayant requis le renvoi de l'affaire devant la juridiction criminelle.
8. En se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance de règlement n'était pas intervenue, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
9. La cassation est, dès lors, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 27 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
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