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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 93-46.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.088

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Etablissement public La Poste, dont le siège est ..., (adresse postale : La Poste, CP A 601, 92777 Boulogne-Billancourt Cedex, 2°/ la Direction départementale de la Poste de la Haute-Loire, dont le siège est 78 bis, avenue maréchal Foch, 73000 Le Puy, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Annie X..., demeurant 2, lotissement Bel Abri, 43340 Landos, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'établissement La Poste, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 1er, 31 et 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Attendu qu'il résulte des articles 1er, 31 et 44 de la loi du 2 juillet 1990 que la Poste et France Télécom, personnes morales de droit public créées à compter du 1er janvier 1991 peuvent employer, lorsque les exigences particulières du service public le justifient, des agents contractuels sous le régime des conventions collectives; qu'elles sont substituées à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant respectivement de la Direction générale de la Poste et de la Direction générale des Télécommunications; que ces derniers ont, au plus tard le 31 décembre 1991, la faculté d'opter soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public, soit pour le recrutement sous le régime des conventions collectives ; Attendu que Mme X... a été employée à partir de 1986 par l'administration des Postes et Télécommunications comme agent auxiliaire en vertu de divers contrats à durée déterminée successifs; que, par avenant du 24 décembre 1990, le contrat conclu le 2 novembre 1990 a été renouvelé 8 jours avant son terme pour une nouvelle période allant du 1er janvier 1991 au 31 janvier suivant; qu'à compter du 1er janvier 1991, la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 a substitué à l'administration de la Poste et des Télécommunications, deux personnes morales de droit public, France Télécom et la Poste; que cette dernière a conclu le 8 février 1991 avec Mme X... un nouveau contrat à durée déterminée avec effet rétroactif au 1er février et devant se terminer le 30 avril 1991, suivi de trois autres contrats à durée déterminée; qu'estimant que sa relation contractuelle devait s'analyser en un contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., la cour d'appel a énoncé que les conditions légales de validité d'un contrat s'appréciant à la date de sa conclusion et non à celle de sa prise d'effet, la Poste est fondée à se prévaloir de la soumission de l'avenant de renouvellement du 24 décembre 1990, régulièrement signé en application de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, au droit public; que cependant l'article L. 122-3-10 du Code du travail prévoit que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée; qu'ainsi, peu important la soumission du contrat au droit public, il suffit de constater que celui-ci s'est poursuivi au-delà de son terme (31 janvier 1991), étant précisé que la signature tardive, 8 jours plus tard, d'un nouveau contrat ne peut faire échec aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail prévoyant qu'à défaut d'écrit, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée; que cette présomption n'est pas utilement combattue en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée avait opté pour le maintien de son statut d'agent de droit public ou pour le recrutement sous le régime des conventions collectives, et à quelle date elle avait exercé son droit d'option, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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