Texte intégral
N° RG 24/07099 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4LL
Nom du ressortissant :
[H] [J]
[J]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [J]
né le 28 Mars 2004 à [Localité 3]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand a condamné [H] [J] a la peine de 8 mois d'emprisonnement assortis du sursis probatoire comprenant diverses obligations.
Par arrêté du 5 janvier 2023, le préfet du Puy de Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. [H] [J] né le 28 mars 2004 à [Localité 3] en Guinée et lui a notifié une obligation de quitter le territoire à son encontre, sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour de deux ans.
Par jugement du 11 janvier 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par l'intéressé et a validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 08 janvier 2024 [H] [J] était incarcéré suite à une ordonnance d'incarcération provisoire du juge d'application des peines.
Par jugement du 22 janvier 2024 le juge d'application des peines a ordonné la révocation totale de la peine de 8 mois d'emprisonnement assortis du sursis probatoire prononcée le 15 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand.
Par arrêté du 30 juillet 2024, le préfet du Puy de Dôme a pris une décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, portant la durée totale de l'interdiction de retour à quatre ans.
Cette décision a été notifiée le 31 juillet 2024 à [H] [J] qui en a formé recours devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui, par jugement du 13 août 2024 a rejeté ledit recours.
Par décision en date du 10 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 13 août 2024, confirmée en appel le 15 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 08 septembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 03, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 09 septembre 2024 à 13 heures 29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 10 septembre 2024 à 10 heures 54, [H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [H] [J] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet du Puy-de-Dôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. »
Par courriel adressé le 10 septembre 2024 à 11 heures 55, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 septembre à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 10 septembre 2024 à 17 heures 34 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [H] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [H] [J] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement pendant le premier mois de sa rétention ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [H] [J], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 02 août 2024 les autorités consulaires guinéennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [J] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel un laissez-passer consulaire avait déjà été délivré le 24 avril 2023 dont la copie a été versée au dossier de M. [J] ;
- parallèlement la préfecture a saisi l'unité centrale d'identification du ministère de l'Intérieur afin d'appuyer la demande de laissez-passer consulaire,
- et un courrier de relance aux autorités consulaires et à l'unité centrale d'identification ont été envoyés les 07, 10, 20, 28, août 2024 et le 06 septembre 2024 :
Que la réalité de ces diligences, justifiés par les pièces de la procédure, n'est pas contestée et que de surcroît [H] [J] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative; Qu'il est caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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