Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-84.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.685
Date de décision :
18 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 14 septembre 1994, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-24 du nouveau Code pénal, ensemble 112-1 et suivants du même Code, 463 de l'ancien Code pénal, 323 de la loi du 16 décembre 1992, 373 de la même loi, 362 du nouveau Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de 20 années de réclusion criminelle, maximum prévu par la loi ;
"alors que l'accusation portant sur des faits commis avant le 1er mars 1994, la question sur les circonstances atténuantes devait être posée, peu important que la peine ait été prononcée à la majorité de 8 voix au moins" ;
Attendu que, les juges n'ayant plus à justifier par l'octroi des circonstances atténuantes les peines qu'ils prononcent dès lors que la loi se borne à fixer pour chaque infraction le maximum de la peine encourue, la question demandant s'il existe en faveur de l'accusé des circonstances atténuantes devient sans portée, et, n'a plus à être posée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 296, 355 et 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le jury était composé d'un juré supplémentaire, qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour et le jury se sont retirés dans la chambre des délibérations à l'exception du juré supplémentaire tandis qu'il résulte des mentions de l'arrêt de condamnation que la cour d'assises était composée des membres de la Cour, proprement dit "outre le jury" et qu'en l'état de telles mentions, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le juré supplémentaire n'a pas participé au délibéré" ;
Attendu que la mention de l'arrêt de condamnation reproduite au moyen se borne à préciser que le jury de jugement a, conformément à la loi, participé avec la Cour au prononcé de la décision ;
qu'une telle mention n'est pas de nature à contredire les constatations du procès-verbal des débats, aux termes duquel la Cour et le jury se sont retirés dans la salle de délibérations, à l'exception du juré supplémentaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 296 et 355 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le délibéré ne s'est pas déroulé sans désemparer, que l'un des jurés a eu des contacts extérieurs et que la Cour a délibéré alors que l'un des jurés était manquant ;
qu'en l'état de ces mentions la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la validité de la décision" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour et le jury se sont retirés à 19h30 dans la salle des délibérations pour n'en sortir qu'à 22h10 ;
Qu'en l'état de ces constatations, et alors même qu'un juré n'aurait pas regagné immédiatement sa place à la reprise de l'audience, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la délibération a eu lieu dans les conditions prévues à l'article 355 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M.
Nivôse conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique