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Tribunal Administratif de Nantes, 18 juin 2024. 2101592

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2101592

Date de décision :

18 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, la société Institut pour le développement de l'efficacité énergétique (IDEE), représentée par l'AARPI ROOM Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle la commission supérieure de l'association QUALIBAT a suspendu les agréments l'autorisant à dispenser la formation d'efficacité énergétique et le module Rénove destinés aux professionnels réalisant des travaux concourant à améliorer la performance énergétique du bâtiment dans le cadre du dispositif RGE ; 2°) d'enjoindre à l'association QUALIBAT de lui délivrer les agréments suspendus à compter du 15 mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'association QUALIBAT la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de communication de son dossier préalablement au prononcé de la sanction ; - aucune audition orale ou écrite n'a précédé la suspension des agréments ; - la décision de suspension est illégale en raison de son caractère rétroactif. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, l'association QUALIBAT, représentée par la SELARL AAPS AVOCATS, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Beauclair, représentant l'association QUALIBAT. Considérant ce qui suit : 1. La société Institut pour le Développement de l'Efficacité Energétique (IDEE) est autorisée à dispenser la formation " Efficacité énergétique " et le module " Rénove " destinés aux professionnels réalisant des travaux concourant à améliorer la performance énergétique du bâtiment dans le cadre du dispositif RGE, en vertu de deux agréments de formation délivrés par CERTIBAT, filiale de l'association QUALIBAT, les 12 avril 2016 et 30 mars 2018. Par une décision du 25 mai 2020, CERTIBAT a décidé la suspension de ces deux agréments au motif d'une méconnaissance des dispositions applicables aux conditions de délivrance des formations, d'une concurrence déloyale vis-à-vis des autres organismes de formation agréés et d'une tromperie pour le public et les stagiaires. Par une décision du 15 septembre 2020, dont la société IDEE demande l'annulation, la commission supérieure de l'association QUALIBAT a confirmé la suspension des agréments qui lui avaient été délivrés. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables () ". Aux termes de l'article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : () les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-2 de ce code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société IDEE n'a sollicité la communication de son dossier qu'après le prononcé de la mesure de suspension à son encontre par CERTIBAT le 25 mai 2020. En outre, les échanges de courriels entre cette société et le responsable des certifications de CERTIBAT entre avril et juin 2020 démontrent que la société IDEE a été mise en mesure de solliciter toute pièce relative à son affaire avant le prononcé de la sanction par la commission supérieure de QUALIBAT. Aussi, le moyen tiré de ce que la société IDEE n'aurait pas reçu communication de son dossier administratif doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort du règlement général de l'association QUALIBAT, notamment de ses articles 30 et 36, qu'une sanction infligée par l'organisme CERTIBAT peut être contestée devant la commission supérieure de l'association QUALIBAT, par une procédure d'appel qui doit être regardée comme constitutive d'un recours administratif préalable obligatoire. L'article 36 du règlement général prévoit que la procédure suivie devant la commission supérieure, dont la décision se substitue à celle de l'organisme CERTIBAT, comporte l'audition de la personne sanctionnée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'organe disciplinaire de première instance est inopérant. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée du 15 septembre 2020 que la suspension des agréments délivrés à la société IDEE présenterait un caractère rétroactif. S'il est précisé, dans la même décision, que les attestations de formation délivrées par la société IDEE à partir du 15 mars 2020 doivent être considérées comme non-valides, cette circonstance résulte des conditions irrégulières dans lesquelles ces attestations ont été émises, et non du caractère rétroactif de la suspension des agréments. Si la société requérante fait valoir que la décision a pour effet d'invalider l'ensemble des attestations de formation, et pas seulement celles qui ont été délivrées à distance, elle ne saurait utilement se prévaloir de formations délivrées en juin et juillet 2020, alors que ses agréments avaient déjà fait l'objet d'une suspension par l'organisme CERTIBAT. Par suite, la société IDEE n'est pas fondée à soutenir que la sanction de suspension de ses agréments a un caractère rétroactif. 6. Il résulte de ce qui précède que la société IDEE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association QUALIBAT, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société IDEE la somme de 1 500 euros à verser à l'association QUALIBAT au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société IDEE est rejetée. Article 2 : La société IDEE versera à l'association QUALIBAT la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Institut pour le développement de l'efficacité énergétique et à l'association QUALIBAT. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2101182

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