Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01763 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-URY6
AFFAIRE :
[P] [E]
C/
S.A.S. SODICO EXPANSION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : 19/00273
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES
Me Sandrine BOULFROY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 26 octobre 2023 et prorogé au 30 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANTE
****************
S.A.S. SODICO EXPANSION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 291
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 26 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Poissy,
Vu la déclaration d'appel de Mme [P] [E] du 8 juin 2021,
Vu les conclusions Mme [P] [E] du 15 février 2023,
Vu les conclusions de la société Sodico Expansion du 10 février 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 31 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sodico Expansion, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2] (Yvelines) est un hypermarché avec une activité de commerce de véhicules utilitaires, location de matériels en tous genres. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [P] [E], née le 22 décembre 1993, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 12 juin 2018, par la société Sodico Expansion, à effet au 4 juin 2018, en qualité de responsable du personnel, agent de maîtrise, niveau V.
Par courrier en date du 29 mars 2019, la société Sodico Expansion a convoqué Mme [E] à un entretien préalable pour le 5 avril 2019, la convocation étant assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 10 avril 2019, la société Sodico Expansion a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à notre courrier remis en main propre contre signature le 29 mars 2019, vous convoquant à un entretien préalable fixé au 12 avril 2019 [sic], auquel vous étiez assistée de Mme [A] [Z].
Au cours de cet entretien préalable, nous avons repris les faits reprochés afin d'obtenir vos explications.
Vous occupez les fonctions de responsable ressources humaines au sein de notre société.
Nous avons découvert de nombreux manquements dans l'exécution de vos missions.
Ainsi et à titre d'exemple non exhaustif, le 2 avril 2019, nous avons constaté que vous n'avez pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche pour Mme [O] [V], salariée embauchée en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 27 février 2019 au sein de notre société.
Nous avons été contraints de procéder à cette déclaration dans l'urgence. En ne procédant pas à cette déclaration, vous n'avez pas respecté la réglementation applicable à notre société nous faisant courir ainsi un risque juridique et un risque pénal.
Nous avons également constaté que vous n'avez pas procédé au paiement du salaire de Mme [V] sur le mois de février 2019 et sur le mois de mars 2019.
Une fois encore nous avons été contraints de régulariser la situation dans l'urgence puisque vous n'avez pas respecté vos obligations.
En outre, en ne procédant pas au paiement du salaire de cette salariée, vous l'avez mise dans une situation inacceptable.
Nous avons constaté que, sur les mois de février 2019 et mars 2019, plusieurs autres salariés n'ont pas été payés en temps et en heure par votre fait, et à titre d'exemple Mme [U] [I].
De même un agent de maîtrise, ayant un contrat de travail sur une base de 39h50, nous a alertés que ses heures supplémentaires sur les mois de février et mars 2019 n'ont pas été payées.
En ne procédant pas au paiement des salaires et des heures, vous avez porté préjudice aux salariés et vous avez créé des risques importants pour l'entreprise.
Nous avons également constaté que les cotisations pour les régimes de mutuelle et de prévoyance de notre société n'ont pas été réglées et ce malgré les rappels que vous avez reçus.
Nos assureurs ont été contraints le 11 mars 2019 de nous adresser une mise en demeure pour le non-paiement des échéances.
En ne procédant pas à ce paiement, vous avez pris le risque que les assureurs résilient les contrats et que les salariés de notre entreprise ne soient plus couverts.
Une telle situation est inacceptable.
Nous avons également découvert que l'URSSAF vous a adressé un avis amiable le 21 février 2019 pour une insuffisance de versement sur la période de janvier 2019 puis une mise en demeure, en date du 15 mars 2019, pour insuffisance de versement sur février 2019.
Malgré les alertes de l'URSSAF vous n'avez procédé à aucun contrôle. Or, après vérification, nous avons constaté un problème de paramétrage d'une rubrique dans le logiciel de paie. Il vous appartenait de faire cette vérification.
Ici encore une telle situation n'est pas acceptable.
Par ailleurs, depuis plusieurs semaines, les nouveaux salariés embauchés au sein de notre société nous demandent des cartes de badgeage lesquelles permettent de pointer mais aussi de rentrer dans l'entreprise.
A plusieurs reprises, vous aviez indiqué que nous n'avions plus de cartes de badgeage et qu'ils devaient se débrouiller différemment.
Or, nous avons découvert dans votre bureau 68 cartes de badgeage lesquelles auraient dû être mises à la disposition de nos salariés.
Par votre comportement, vous avez rendu difficile l'accès des salariés à leur lieu de travail, nuisant au climat social de l'entreprise.
Un tel comportement n'est pas admissible.
Par ailleurs, sur les mois de février 2019 et mars 2019, nous avons été contraints de vous demander à plusieurs reprises le tableau de bord des frais de personnel.
En effet, le tableau de bord doit être remis au plus tard le 10 de chaque mois. Ces éléments permettent d'assurer le pilotage de la société et la gestion des charges.
Or, vous n'avez pas respecté les délais demandés perturbant le bon fonctionnement de la société.
Le 27 mars 2019, lors de l'inventaire vous a remis [sic] en cause les consignes du directeur du magasin devant d'autres salariés, vous avez haussé le ton et vous avez quitté prématurément l'inventaire.
Vous avez fait preuve d'un manque de respect à l'encontre du directeur ce qui n'est pas acceptable.
Nous avons également constaté à plusieurs reprises que vous aviez un comportement totalement inadapté dans l'entreprise.
En effet, à de très nombreuses reprises, vous avez tenté de jeter le discrédit sur le directeur de magasin et vous avez procédé à du chantage en indiquant qu'il devait partir et qu'à défaut ce serait vous qui partiriez.
Vous mettiez en cause de manière permanente et systématique les compétences du directeur ce qui n'est pas acceptable.
En tant que responsable des ressources humaines, vous devez adhérer à la politique d'entreprise déterminée par le président et le directeur de magasin.
En remettant en cause systématiquement les compétences du directeur devant les autres salariés de l'entreprise vous avez eu un comportement qui est inacceptable.
Nous avons également appris que vous aviez commis des obstacles à la bonne gestion judiciaire de nos dossiers prud'homaux.
Nous avons en effet été alertés le 3 avril 2019 par notre conseil sur le fait qu'elle attendait de vous divers éléments nécessaires à la gestion et l'exécution de plusieurs dossiers judiciaires.
Notre conseil nous a indiqué avoir échangé à plusieurs reprises avec vous et être toujours dans l'attente des éléments demandés.
En outre, elle nous a indiqués [sic] rencontrer des difficultés importantes dans la constitution des dossiers contentieux.
En ne répondant pas aux demandes faites par notre conseil, vous faites courir un risque judiciaire à notre société et un préjudice financier important ce qui n'est pas acceptable.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas souhaité apporter d'explication aux faits reprochés.
Au regard de ces éléments, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave [']'.
Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins, à titre principal, de contester son licenciement car attentatoire à son droit au respect de sa vie privée et aux fins de condamnation au versement de sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial.
La société Sodico Expansion avait, quant à elle, demandé à ce que Mme [E] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui verser 1 676,61 euros au titre du remboursement du trop-perçu pour solde de tout compte avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019, 1 676,61 euros à titre de dommages-intérêts (clause pénale du contrat de prêt) et à 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Poissy a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [E] par la société Sodico Expansion en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Sodico Expansion à verser à Mme [E] avec intérêts légaux à compter du 12 novembre 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
. 1 247,43 euros à titre de rappel de salaire,
. 124,74 euros à titre de congés payés y afférents,
. 6 284,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 628,41euros à titre de congés payés afférents,
. 785,51 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 152 euros au titre de rappel de prime de présence.
- rappelé que 1'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 3 142,07 euros bruts,
- condamné la société Sodico Expansion à verser à Mme [E], avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :
. 3 142,07 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral.
- condamné la société Sodico Expansion à verser à Mme [E], la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Sodico Expansion de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné à la société Sodico Expansion de remettre à Mme [E] le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaires conformes sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard à compter d'un mois après la notification du présent jugement, et ce, sans liquidation de cette astreinte par le conseil,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Sodico Expansion aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Par déclaration du 8 juin 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 15 février 2023, Mme [P] [E] demande à la cour de :
- dire et juger Mme [E] bien fondée en son appel,
- dire et juger la société Sodico Expansion mal fondée en son appel incident et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger Mme [E] bien fondée en son appel incident sur l'appel formé par la société Sodico Expansion dans ses conclusions notifiées le 27 septembre 2021,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 3 142,07 euros,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Sodico Expansion à payer à Mme [E], avec intérêts légaux à compter du 12 novembre 2019, les sommes suivantes :
. 1 247,43 euros à titre de rappel de salaire (correspondant à la mise à pied conservatoire du 29 mars au 10 avril 2019),
. 124,74 euros au titre des congés payés incidents,
. 6 284,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 628,41 euros au titre des congés payés incidents,
. 785,51 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 152 euros à titre de rappel de prime de présence,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de congés payés afférents au rappel de prime de présence,
Et, statuant à nouveau sur ce chef de demande,
- condamner la société Sodico Expansion à payer à Mme [E] la somme de 15,20 euros à titre de congés payés afférents au rappel de prime de présence,
- confirmer, dans son principe, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Sodico Expansion à payer à Mme [E], avec intérêts légaux à compter du 26 avril 2021, date du prononcé du jugement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la retenue illégale opérée par la société Sodico Expansion sur son solde de tout compte, sauf à porter le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [E] de ce chef à la somme de 1 500 euros,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Sodico Expansion à payer à Mme [E], avec intérêts légaux à compter du 26 avril 2021, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société
Sodico Expansion de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 676,61 euros à titre de remboursement du trop-perçu à titre de solde de tout compte, outre la somme de 1 676,61 euros à titre de dommages et intérêts à titre de clause pénale du contrat de prêt,
Et, y ajoutant, il est demandé à la cour de :
A titre principal
- se déclarer incompétente (incompétence d'attribution) pour statuer sur les demandes de la société Sodico Expansion relatives au contrat de prêt tendant à voir condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 676,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019 à titre de prétendu remboursement du trop-perçu sur solde de tout compte, ainsi que la somme de 1 676,61 euros à titre de dommages et intérêts (clause pénale du contrat de prêt) au profit du tribunal judiciaire de Versailles,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour se déclarerait compétente pour statuer sur les demandes de la société Sodico Expansion relatives au contrat de prêt,
- dire et juger abusive la clause de résiliation prévue au contrat de prêt consenti le 22 août 2018 par la société Sodico Expansion à Mme [E],
- dire et juger que ladite clause est réputée non écrite,
- débouter la société Sodico Expansion de l'ensemble de ses demandes formées au titre du contrat de prêt,
- confirmer encore le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société Sodico Expansion de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels,
Y ajoutant,
- ordonner à la société Sodico Expansion de remettre à Mme [E] une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt,
- dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement, attentatoire à son droit au respect de sa vie privée, nul,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article L. 1343-2 du code civil,
Et, statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
A titre principal :
- dire et juger le licenciement de Mme [E], intervenu en violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée, nul,
- condamner la société Sodico Expansion à payer à Mme [E] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,
Subsidiairement, si la cour ne devait pas retenir la nullité du licenciement de Mme [E],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir dire et juger que doit être écarté le plafond maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne,
- confirmer, dans son principe, le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sodico Expansion à payer à Mme [E] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à porter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à la somme de 20 000 euros,
Plus subsidiairement, si la cour ne devait pas écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail comme étant contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et comme constituant une discrimination en violation du droit de l'Union européenne,
- condamner la société Sodico Expansion à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 3 142,07 euros au titre de l'indemnité due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi, par les circonstances particulièrement brutales et vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail et par l'atteinte grave qui a été portée à son intégrité,
En tout état de cause,
- condamner la société Sodico Expansion à payer à Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Sodico Expansion aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- dire que cette capitalisation des intérêts sera effective à la date du prononcé du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses conclusions en date du 10 février 2022, la société Sodico Expansion demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 26 avril 2021 en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [E] par la société Sodico Expansion en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Sodico Expansion à verser à Mme [E] avec intérêts légaux à compter du 12 novembre 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse les sommes suivantes :
. 1 247,43 euros à titre de rappel de salaire,
. 124,74 euros à titre de congés payés y afférents,
. 6 284,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 628,41 euros à titre de congés payés afférents,
. 785,51 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 152 euros à titre de rappel de prime de présence,
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 3 142,07 euros,
- condamné la société Sodico Expansion à verser à Mme [E] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :
. 3 142,07 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
. 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Sodico Expansion de ses demandes reconventionnelles, à savoir, condamner Mme [E] à payer à la société Sodico Expansion la somme de :
. 1 676,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019 au titre du remboursement du trop-perçu sur solde de tout compte,
. 1 676,61 euros à titre de dommages et intérêts (clause pénale du contrat de prêt),
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy pour le surplus,
Statuant à nouveau
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 891,42 euros,
- juger que l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas inconstitutionnel ni contraire aux normes internationales et en faire une stricte application,
- juger que le licenciement de Mme [E] repose sur une faute grave,
- se déclarer compétente pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la société Sodico Expansion,
Par conséquent,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
- limiter la condamnation de la société Sodico Expansion aux sommes suivantes :
. 1 170,62 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 117,06 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5 782,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 578,14 euros au titre des congés payés y afférents,
. 722,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire
- limiter la demande de Mme [E] au titre des dommages et intérêts à de plus justes proportions, En tout état de cause et à titre reconventionnel
- condamner Mme [E] à payer à la société Sodico Expansion la somme de :
- 1 676,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019 au titre du remboursement du trop-perçu sur solde de tout compte,
- 1 676,61 euros à titre de dommages et intérêts (clause pénale du contrat de prêt),
- condamner Mme [E] à payer à la société Sodico Expansion la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'est pas saisie d'un appel relatif aux demandes de Mme [E] concernant les heures supplémentaires, la prime motivationnelle et les congés payés afférents, la prime de bilan et les congés payés afférents dont elle a été déboutée par le conseil de prud'hommes.
Elle n'est pas saisie non plus du chef du jugement ayant ordonné la remise par l'employeur des documents sociaux sous astreinte.
1- sur la nullité du licenciement
L'appelante soutient que son licenciement est nul car intervenu en violation de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée ; qu'elle a été licenciée en raison de faits relevant de sa vie privée à savoir sa liaison avec M. [WP], président de la société Sodico Expansion, liaison découverte par l'épouse de ce dernier la veille de la convocation à l'entretien préalable au licenciement.
L'intimée fait valoir que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'une sanction doit reposer sur des faits réels, objectifs et matériellement vérifiables, lesquels sont exposés dans la lettre de licenciement ; qu'il n'y figure aucun motif relatif à la vie privée de la salariée ; qu'en outre, il n'existe aucun motif de discrimination dans la présente espèce.
Selon l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le droit au respect de la vie privée est également protégé par l'article 9 du code civil,
Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'
Parmi les droits et libertés protégés, figure la vie privée.
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige et le juge doit apprécier le bien fondé du licenciement au regard de l'ensemble des griefs qui y sont énoncés et peut, dans l'appréciation des éléments portés à sa connaissance, être amené à rechercher la véritable cause du licenciement.
Le licenciement doit être fondé sur des faits précis, objectifs et contrôlables, imputables au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave fait état de divers manquements dans l'exécution du contrat de travail et griefs relatifs à son comportement : l'absence de déclaration préalable à l'embauche d'une salariée en février 2019, le non-paiement des salaires de plusieurs salariés en février et mars 2019, l'absence de paiement des cotisations pour les régimes de mutuelle et de prévoyance en mars 2019, l'insuffisance de versement des cotisations URSSAF en février 2019, la découverte de 68 cartes de badgeage dans le bureau de Mme [E] non remises aux salariés, l'absence de remise de tableau de bord en février et mars 2019, le manque de respect à l'égard du directeur du magasin en remettant en cause ses consignes, l'absence de réponse aux demandes du conseil de l'employeur dans le cadre de litiges prud'homaux.
Elle ne fait aucune mention d'un grief en relation avec la vie privée de Mme [E] ou constituant une atteinte au respect de sa vie privée, étant observé que la salariée a elle-même diffusé dans le cadre de la procédure les échanges de sms entre elle-même et le président de la société, de sorte que si cette atteinte est établie, elle rend simplement le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul.
En effet, la salariée s'appuie sur l'article L. 1132-1 du code du travail relatif à la discrimination qui viendrait justifier la nullité du licenciement. Or, cette disposition, dans la version applicable à l'espèce, prévoit qu'un salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l'objet d'une discrimination directe ou indirecte 'en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'
La liste des situations est limitative, de sorte que Mme [E] ne peut fonder sa demande sur cette disposition.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de nullité du licenciement et par conséquent sa demande de dommages-intérêts y relative.
2- sur la faute grave
La société Sodico Expansion fait valoir que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis et justifient le licenciement pour faute grave ; que les tâches visées à la lettre de licenciement étaient de sa responsabilité conformément à ses fonctions décrites dans son contrat de travail.
Mme [E] affirme qu'aucun des griefs allégués dans la lettre de licenciement n'est établi et que la réelle cause de la rupture résulte de la découverte de sa liaison avec le président de la société Sodico expansion par l'épouse de ce dernier.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement rappelés dans l'exposé du litige, il est reproché divers manquements sur la période de février à mars 2019.
- absence de déclaration à l'embauche et de paiement des salaires de certains salariés
Mme [E] soutient, s'agissant du non-paiement du salaire de Mme [V] engagée le 27 février 2019, que l'employeur signale lui-même le fait au 2 avril 2019 alors que la convocation à l'entretien préalable lui avait déjà été remise, que Mme [V] ne s'est pas plainte du non-paiement de son salaire réglé fin mars ; que s'agissant de la déclaration d'embauche de cette même salariée, le dossier ne lui a pas été transmis par Mme [WP] en charge du recrutement du personnel ni par le responsable 'drive' ; que s'agissant du retard dans le paiement des salaires de Mme [I] pour les mois de février et mars 2019, cette allégation repose uniquement sur une attestation de M. [X], directeur du magasin, du 2 avril 2019, de pure complaisance, corroborée par aucun élément objectif ; que s'agissant du non-paiement des heures supplémentaires d'un agent de maîtrise non dénommé dans la lettre de licenciement qui serait désormais M. [J] lequel ne pointe pas dans l'entreprise, aucune réclamation du salarié n'est produite, Mme [E] n'étant pas en charge des paies des agents de maîtrise et des cadres de la société.
La société Sodico Expansion fait valoir qu'au regard des termes du contrat de travail de Mme [E], relatifs à ses fonctions, celle-ci était bien en charge des tâches dont l'exécution est contestée ; que s'agissant du cas de Mme [V], le bulletin de salaire de février 2019 aurait dû être établi même pour deux jours et en tout état de cause le bulletin de salaire de mars 2019 aurait dû l'être avant le 29 mars 2019 ; que s'agissant de la déclaration d'embauche, les dossiers étaient remis par Mme [E] aux responsables de rayon pour signature des documents de recrutements ; que s'agissant du non-paiement des heures supplémentaires contractuelles d'un agent de maîtrise, ce dernier n'en a pas été réglé de janvier à mars 2019 soit 2,5 heures par semaine comme tous les agents de maîtrise.
L'article 2 du contrat de travail de Mme [E] du 12 juin 2018, stipule que 'dans le cadre de ses fonctions, la salariée sera chargée d'assurer les taches définies ci après :
- Toutes tâches administratives liées à la gestion du personnel et notamment sans que cette liste ne soit limitative
- Gestion administrative des recrutements et établissements des contrats de travail
- Gestion administrative des absences de toute nature
- Etablissements des bulletins de salaire et des déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles
- Gestion administrative des dossiers disciplinaires'.
Il sera observé que les contrats de travail de M. [Y], responsable administratif et financier selon ce dernier (pièces n°11 et 12 intimée) et 'chef comptable' selon l'employeur et de Mme [WP] qui serait chargée du recrutement ne sont pas produits, de sorte qu'au regard de la définition très large des fonctions de Mme [E] selon l'article 2 précité, la répartition des tâches entre ces salariés n'est pas établie avec certitude.
S'agissant de la déclaration d'embauche de Mme [V], son absence a été signalée postérieurement à la convocation à l'entretien préalable et à la mise à pied conservatoire, tout comme le non-paiement du salaire de cette salariée fin février et fin mars.
Aucun élément du dossier ne permet d'établir ou de réfuter la pratique peu orthodoxe de l'entreprise ou de Mme [E] de ne régler le salaire et de ne pas établir un bulletin de paie, lorsqu'un salarié est engagé en toute fin de mois, en l'espèce le 27 février 2019, soit deux jours de travail.
Or, il appartient à l'employeur, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, de prouver les faits qu'il avance.
Il en est de même du paiement du salaire de Mme [V], l'employeur n'apporte aucune preuve de ce que les bulletins de salaire étaient établis avant le 29 du mois, et notamment que celui de Mme [V] aurait dû l'être avant le 29 mars 2019, date de la mise à pied de Mme [E], les bulletins versés aux débats faisant état, selon le mois, d'un paiement le 30 ou le 31 par chèque ou virement Sepa.
S'agissant de la déclaration à l'embauche de Mme [V], le document devait être établi 8 jours avant l'embauche de la salariée.
Selon l'attestation de Mme [M] [K], ancienne responsable du service caisse au sein de Sodico Expansion 'les recrutements étaient réalisés principalement par Mme [R] [WP] (directrice générale). À l'issue de l'entretien avec un candidat retenu, celle-ci posait une copie de la fiche du salarié sur le bureau du responsable concerné par l'embauche avec la date, l'heure d'arrivée et le type de contrat (CDD, CDI). À l'arrivée du salarié dans l'entreprise, un contrat de travail était établi par la RH (ou au préalable lorsque le dossier lui avait été transmis par Mme [WP]). En tant que responsable du secteur caisse, j'avais en charge de faire signer le contrat au salarié puis de le remettre au service RH. Il était fréquent que la RH réclame ces contrats auprès de mes différents collègues (épicerie, drive') lors des réunions hebdomadaires du lundi. Parfois il arrivait aussi que Mme [WP] me demandait de réunir le candidat afin de valider ou non son embauche.'
Mme [N] [L] se disant ancienne collaboratrice de Sodico jusqu'en février 2019 (en arrêt maladie puis en retraite à compter du 1er juin 2020) indique également que 'le recrutement du personnel était réalisé par Mme [R] [WP] qui nous demandait nos besoins en personnels, recevait ensuite les candidats, nous transmettait à nos responsables le résultat des CDD ou CDI. Ensuite nous devions remettre ces documents à la RH Mme [P] [E] qui très régulièrement réclamait ces fameux documents lors des réunions d'encadrement car ils mettaient du temps à lui parvenir' (pièce n°31 appelante).
Ces attestations ne permettent pas d'établir que Mme [WP] ou Mme [E] établissaient la déclaration préalable à l'embauche mais précisent cependant que la RH ne pouvait effectuer la déclaration que lorsque lui était remis le contrat.
En l'espèce, il n'est pas établi par l'employeur que Mme [E] a été destinataire dans les temps du dossier aux fins d'établir la déclaration.
S'agissant de l'absence de mention des heures supplémentaires contractuelles dont bénéficiaient les agents de maîtrise, Mme [E] produit trois attestations d'anciens collaborateurs de la société Sodico Expansion faisant état de ce que les bulletins de salaire des agents de maîtrise n'étaient pas établis par Mme [E] mais par le chef comptable M. [Y].
Ainsi, M. [G], ancien directeur de magasin, atteste qu'il a 'participé à l'embauche d'[P] [E] le 18 juin 2018 en qualité de responsable RH du magasin. Cette embauche faisait suite à l'arrêt maladie longue durée de l'ancienne RH [H] [B] pour dépression nerveuse. L'arrivée d'[P] [E] ne s'est pas faite facilement du fait d'un climat social très tendu entre la CGT et M. et Mme [WP] et des élections du CSE en juin 2018. Elle avait pour responsabilité la paye des employés puisque celle des agents de maîtrise et des cadres était sous la responsabilité du chef comptable [S] [Y]' (pièce n°21 appelante).
Le fait que M. [G] ait quitté l'entreprise en août 2018 et ne peut attester de faits postérieurs comme l'affirme l'employeur, est insuffisant pour rejeter l'attestation, puisque cet ancien salarié se borne à indiquer que, lors de l'embauche de Mme [E], celle-ci n'avait pas la responsabilité de la paye des agents de maîtrise et des cadres.
Cette affirmation est confortée par la déclaration de Mme [M] [K] qui indique 'pour les heures supplémentaires des agents de maîtrise, il n'y en avait pas hormis les 4h50/semaine car les responsables ne pointaient pas leurs heures et les bulletins de salaire étaient émis par le chef comptable et non la RH'(pièce n° 22 appelante). Le fait que Mme [K] ait également saisi le conseil de prud'hommes d'un litige à l'encontre de l'employeur ne permet pas à ce dernier de contester le contenu d'une attestation conforme aux dispositions du code de procédure civile, sauf à apporter la preuve contraire.
Mme [W] [C] ayant remplacé Mme [E] à son poste atteste également qu'elle n'était 'jamais décisionnaire ou signataire sur aucun document ayant le statut d'agent de maîtrise' (pièce n°23 appelante).
Si cette déclaration n'indique pas expressément qu'elle n'établissait pas les bulletins de paye des agents de maîtrise, elle vient conforter les déclarations de Mme [K] et de M. [G]. Mme [C] n'a effectivement pas travaillé en même temps que Mme [E] puisqu'elle l'a remplacée au poste de responsable RH, mais elle peut contrairement à ce qu'affirme l'employeur attester de ses propres responsabilités.
L'employeur qui a la charge de la preuve n'apporte aucun élément permettant de démontrer que Mme [E] établissait également les bulletins de paie des agents de maîtrise.
La preuve n'est donc pas rapportée que l'absence de la mention des heures supplémentaires contractuelles de M. [J] en janvier, février et mars 2019 soit de la responsabilité de Mme [E], l'employeur ne produisant pas en outre une réclamation de ce salarié. Il en est de même des autres salariés agents de maîtrise, l'employeur se bornant à produire les bulletins de salaire antérieurs à l'embauche de Mme [E].
Il est enfin reproché à la salariée dans la lettre de licenciement un retard dans le paiement des salaires de Mme [U] [I] pour les mois de février et mars 2019. Aucune explication n'est cependant fournie dans les écritures de l'employeur concernant ce grief lequel n'est mentionné que dans l'attestation du directeur du magasin M. [X] datée du 2 avril 2019, soit avant l'entretien préalable de la salariée, avec en outre la mention erronée qu'il n'est pas lié par un lien de subordination avec l'employeur. Aucune réclamation de Mme [I] n'est produite sur un retard de paiement de salaire qu'elle aurait subi.
Les griefs retenus dans la lettre de licenciement au titre de l'absence de déclaration à l'embauche et de paiement des salaires de certains salariés, ne sont pas établis.
- absence de paiement des cotisations de mutuelle et de prévoyance et insuffisance de versement des cotisations URSSAF
La salariée conteste avoir été responsable du paiement de ces cotisations et en impute la responsabilité à M. [Y], responsable administratif et financier .
L'employeur affirme que ces tâches lui incombaient conformément aux fonctions mentionnées dans le contrat de travail.
Comme rappelé ci-dessus, le contrat de travail de Mme [E] prévoyait qu'elle avait pour mission : 'Etablissements des bulletins de salaire et des déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles'.
Si la salariée avait pour mission d'établir les déclarations, il n'est pas établi avec certitude qu'elle devait régler les cotisations de la mutuelle et de l'URSSAF.
En effet, la lettre du 11 mars 2019 d'Axelliance (pièce n°7 intimée) fait état d'un non-paiement des cotisations et non de l'absence de déclaration.
La lettre du 28 février 2019 d'Axelliance concerne un rappel de cotisations trimestrielles (pièce n°8 intimée) tout comme celle de la même date concernant les mêmes cotisations trimestrielles sur la même période mais avec des références de contrat et de client différentes sur lesquelles les parties ne s'expliquent pas.
En l'absence du contrat de travail de M. [Y] et d'un descriptif détaillé de ses fonctions, il n'est pas établi avec certitude une faute de Mme [E] dans l'absence de déclarations.
De même, la lettre de relance de Swiss Life pour un contrat 'entreprise prévoyance et santé' du 27 février 2019 fait état d'un solde débiteur de 2 135,28 euros. Cependant, il ne s'agit pas de l'établissement d'une déclaration mais du paiement d'un solde débiteur (pièce n°10 intimée).
Enfin, s'agissant de l'URSSAF, il est versé aux débats un avis amiable du 21 février 2019 faisant état d'un montant à payer de 538 euros 'tenant compte des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 20 février 2019". Il ne s'agit pas d'une déclaration mais d'un paiement dont il n'est pas établi avec certitude qu'il était de la responsabilité de Mme [E] ni même que le paiement n'ait pas été effectué à la date de l'engagement de la procédure (pièce n°14 intimée).
En effet, la lettre de l'URSSAF du 15 mars 2019 ne correspond pas à la même période puisqu'il est mentionné que cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 13 mars 2019 et porte sur une insuffisance de versement de 638 euros (pièce n°13 intimée).
L'employeur ne démontre pas avec certitude que Mme [E] était à l'origine d'une déclaration erronée ou responsable du paiement des cotisations, dont le montant était en outre modique et sans application de pénalités.
Le grief relatif aux cotisations n'est pas établi.
- cartes de badgeage d'entrée dans l'entreprise non remises aux salariés
La salariée conteste les faits qui lui sont reprochés de n'avoir pas remis aux nouveaux salariés une carte permettant l'entrée dans l'entreprise.
L'employeur affirme avoir retrouvé dans le bureau de la salariée 68 badges.
Il ne produit aucune réclamation des salariés se plaignant de ne pas avoir obtenu une carte de badgeage, ou confirmant les dires de l'employeur selon lesquels Mme [E] aurait répondu aux salariés concernés qu'ils devaient se débrouiller sans badge.
En outre, s'agissant de la découverte de 68 badges dans le bureau de Mme [E], l'employeur produit un message de M. [Y] à M. [WP] en date du 1er avril 2019, soit trois jours après la mise à pied conservatoire de Mme [E], aux termes duquel, M. [Y] indique 'pour information je viens de retrouver 68 cartes de pointage Bodet dans les tiroirs du service RH (responsable + assistante). Je ne sais pas si elles sont toutes fonctionnelles mais en tout état de cause il y en a une bonne partie de neuves ou presque neuves'.
Au regard du contexte dans lequel Mme [E] a été licenciée, cette 'découverte' postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement est insuffisante pour établir une quelconque faute de la part de la salariée.
Le grief n'est pas établi.
- absence de tableau de bord des frais de personnel
Pour établir ce grief, l'employeur produit un message de M. [D] [WP] dont l'objet est 'RE: 2018 Analyse frais perso' adressé à Mme [E] indiquant 'nous sommes le 11 février. Je devrais déjà avoir mon tableau de frais de perso + interim de janvier' [le reste de la phrase étant caché par un post-it 'frais de perso jamais donné à temps' (pièce n°18 intimée).
L'employeur ne verse aux débats aucun document faisant obligation à la salariée de produire ce tableau de bord du personnel impérativement le 10 de chaque mois, ni aucune relance pour les mois précédents, Mme [E] ayant adressé le 22 janvier 2019, le tableau de bord de décembre 2018.
Le grief n'est pas établi.
- manque de respect à l'égard du directeur du magasin
Pour justifier de ce grief, l'employeur se borne à produire l'attestation précitée de M. [X], le directeur du magasin, établie le 2 avril 2019.
Ce dernier indique notamment : 'le 27/03 [P] [E] a fait preuve d'insubordination lorsque je lui ai demandé de ranger les rayons de la parfumerie et du bazar avec ses collègues pour préparer l'inventaire. Elle a haussé le ton refusant d'y aller. Elle a fait preuve de manque de respect à mon égard (récidive). Sa réaction a été hystérique. Le 11/03 [P] [E] fait des demandes de sanctions à notre avocat en lui demandant de mettre en copie M. [WP] en copie cachée. Elle fait cela sciemment et m'envoie le courrier pour me déstabiliser. Elle procédait ainsi très régulièrement en mettant M. [WP] systématiquement en copie cachée de manière à semer la zizanie au sein de la direction. ['] Depuis mon arrivée dans l'entreprise Mme [E] n'a eu de cesse de faire preuve d'insubordination à mon égard et s'est employée à contester et à discréditer mon travail auprès du PDG M. [WP]. Mme [E] était méprisante vis-à-vis de la plupart des salariés de l'entreprise. Sa jeunesse dans le poste et son manque de maturité ont porté atteinte à l'ambiance de travail de l'entreprise et au bien-être au travail de nombreux responsables et collaborateurs' (pièce n°15 intimée).
Outre que l'on peut s'interroger sur l'obligation pour une responsable RH de ranger des rayons parfumerie et bazar, il est attesté par Mme [M] [K] (pièce n°22 appelante) : 'concernant l'inventaire du 27 mars 2019 l'organisation n'était pas au rendez-vous. J'ai dû demander des volontaires le soir même sur le secteur caisse car cela n'avançait pas. À minuit nous avons appris qu'il fallait du monde à la jardinerie car il venait d'être découvert qu'il restait 17 palettes à comptabiliser. La direction était très stressée et M. [X] agissant en qualité de directeur ne cessait de harceler les responsables dans tous les sens.'
L'attestation de Mme [T], secrétaire standardiste également établie le 2 avril 2019, indique sans même mentionner le nom de Mme [E] que 'lors de l'inventaire général elle [sic] est remontée aux bureaux très énervée et a dit à qui voulait l'entendre que l'inventaire était mal organisé et qu'elle avait dit au directeur 'vous m'avez vue et bien vous ne me verrait plus' ce n'était pas la première fois qu'elle s'accrochait avec lui [...].'
Il résulte en outre d'un échange de messages entre M. [WP] et Mme [E] du 14 février 2019 que cette dernière se plaignait également du comportement du directeur de magasin à son égard, menaçant de démissionner si M. [WP] ne calmait pas M. [X], sans être soutenue par M. [WP] (pièce n°22 intimée).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'animosité entre les deux salariés était réciproque et que le comportement du directeur lors de l'inventaire, du fait d'une mauvaise organisation, à l'égard des salariés et notamment de Mme [E], n'était pas exempt de critiques.
Le grief n'est pas suffisamment établi.
- absence de réponses aux demandes du conseil de la société dans les litiges prud'homaux
L'employeur ne produit aucun élément relatif à ce grie, se bornant à indiquer que les échanges entre l'avocat et le client sont couverts par le secret professionnel.
Le grief n'est pas établi.
Il résulte des pièces en présence, que le licenciement n'est pas justifié par des motifs réels et sérieux.
Selon les échanges de sms dans la nuit du 28 au 29 mars 2019 entre M. [WP], président de la société, dont l'authenticité est confirmée par le procès-verbal de constat d'un huissier et la réalité non utilement contestée par l'employeur aux termes de ses écritures, la véritable cause du licenciement est la découverte le 28 mars 2019 par l'épouse du président, Mme [WP], elle-même salariée et directrice générale de Sodeco Expansion, de la liaison qu'entretenait son mari avec Mme [E] depuis plusieurs mois et l'ultimatum posé par Mme [WP] de licencier immédiatement la salariée (pièces n° 7 et 27 appelante).
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- sur les demandes de Mme [E]
- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents
En l'absence de faute grave pouvant justifier la mise à pied conservatoire dans l'attente de la procédure de licenciement, le rappel de salaire est dû à la salariée.
Cette dernière réclame la somme de 1 247,43 euros pour la période du 29 mars au 10 avril 2019.
L'employeur soutient qu'il s'agit de la somme de 1 170,62 euros, effectivement retenue sur le bulletin de salaire d'avril 2019.
Le salaire de la période de mise à pied conservatoire est celui que la salariée aurait perçu en l'absence de mise à pied.
Sur la base d'un salaire de 2 900,28 euros tel qu'il apparait sur le bulletin de salaire d'avril 2019 et d'une durée de 13 jours de la mise à pied, la somme due est bien 1 247,43 euros de rappel de salaire et 124,74 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- indemnité de préavis et congés payés afférents
Conformément à la convention collective du commerce de détail et de gros, la salariée a droit à un préavis de deux mois.
L'indemnité est égale au salaire brut assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis.
Selon les bulletins de salaire produits (pièces n°2 intimée), le salaire était de 2 900,28 euros, soit une indemnité de préavis de 5 800,56 euros et des congés payés afférents de 580,05 euros.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Mme [E] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
- indemnité de licenciement
Selon l'article 7 de l'annexe II de la convention collective du commerce de détail et de gros, 'le salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise, aura droit à une indemnité égale à 1/4 de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.'
L'article 6 de l'annexe précise que 'le salaire ' plein tarif ' dont il est question pour le calcul des indemnités prévues aux articles 6 et 7 de la présente annexe est égal à 1/12e de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification de la rupture du contrat ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant cette notification, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel et exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Pour la détermination de la rémunération totale, seront considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire habituel de travail, ou de l'horaire en vigueur dans le service si ledit horaire a été modifié, les périodes d'absence pour maladie, accident du travail, maternité.'
Mme [E] avait moins d'un an d'ancienneté.
En conséquence, sur la base des trois derniers mois de salaire plus avantageuse, l'indemnité de licenciement est de 3 055,71 euros x 1/4, soit 763,92 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [E] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'appelante fait valoir l'inconventionnalité du plafond d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail au regard de l'exigence de la réparation intégrale du préjudice comme faisant partie des principes fondamentaux du droit français et du principe de la réparation adéquate dégagé par la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte des droits sociaux européens.
L'intimée soutient au contraire que l'article L. 1235-3 du code du travail a été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, que la Cour de cassation a retenu que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée n'avaient pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous [...]
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
L'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 selon lequel « tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement » n'a pas d'effet direct de sorte que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d'une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT et ne violent ni les dispositions de l'article 4 de cette Convention relatives à la justification du licenciement ni le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Selon le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, pour une entreprise employant plus de onze salariés, l'indemnité est d'un mois pour le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté.
En l'espèce, Mme [E] avait moins d'un an d'ancienneté.
Conformément à ce qui précède, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2 900,28 euros au paiement de laquelle l'employeur sera condamné.
Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué.
Mme [E] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
- sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et en raison des circonstances brutales et vexatoires
L'appelante expose avoir subi un préjudice financier et moral du fait de la perte de son emploi, des circonstances particulièrement brutales et vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail et par l'atteinte grave qui a été portée à son intégrité.
L'intimée soutient que Mme [E] ne justifie pas d'un préjudice particulier.
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire, les juges du fond devant caractériser ce comportement et un préjudice.
En l'espèce, les circonstances dans lesquelles le licenciement de Mme [E] pour faute grave a été décidé par l'employeur, démontrent de la part de ce dernier, un comportement fautif.
Il résulte de la retranscription des échanges entre la salariée et le président de la société Sodico Expansion que ce dernier a décidé le 29 mars 2019 d'engager la procédure de licenciement contre Mme [E], non pas en raison de fautes commises par cette dernière mais du fait que son épouse, par ailleurs salariée et directeur général de la société, venait de découvrir la veille la liaison qu'il entretenait avec Mme [E] et exigeait son renvoi immédiat.
Ces mêmes échanges révèlent qu'il a tenté d'obtenir de la salariée qu'elle commette volontairement une faute, en l'espèce une absence injustifiée afin de pouvoir rompre immédiatement le contrat de travail et ce, sans indemnité.
En outre, les pièces produites (attestations, mails) par l'employeur pour justifier les manquements allégués de Mme [E] ont été établies dans le court laps de temps entre la convocation à l'entretien préalable remis en mains propres du 29 mars 2019 et l'entretien préalable, démontrant l'absence d'éléments tangibles avant le 29 mars 2019.
Les circonstances brutales et humiliantes dans lesquelles la salariée, âgée de 25 ans au moment de la rupture, a été licenciée au seul motif de sa liaison avec M. [WP], démontrent le préjudice moral subi par cette jeune salariée en début de carrière et justifient l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 2 000 euros au paiement de laquelle l'employeur sera condamné, étant observé que Mme [E] ne produit aucun élément (allocations chômage, nouvel emploi) concernant sa situation postérieure au licenciement.
Selon les motifs de son jugement, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de cette demande mais condamné l'employeur au paiement d'une somme de 500 euros dans le dispositif de sa décision.
Celle-ci sera donc infirmée.
Mme [E] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
- sur les dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la retenue opérée sur le solde de tout compte
Mme [E] fait valoir que l'employeur a, de façon illégale, opéré une retenue sur son solde de tout compte correspondant au prêt qui lui avait été consenti en août 2018 par l'employeur.
L'employeur soutient que Mme [E] a remboursé 1 026 euros sur les 4 000 euros prêtés, d'où un solde restant dû de 2 974 euros et un trop payé de 1 676,61 euros sur le solde de tout compte ; que le contrat de prêt prévoyait la compensation.
Le prêt consenti par un employeur ne peut donner lieu à compensation avec les salaires que dans les limites fixées par l'article L. 3251-3 du code du travail.
Cette disposition prévoit notamment que l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
Le bulletin de salaire d'avril 2019 mentionne un acompte de 1 026 euros correspondant au remboursement effectué précédemment par la salariée sur le prêt consenti par l'employeur et une retenue de 4 000 euros correspondant au montant total du prêt, soit un solde du prêt dû de 2 974 euros et un trop perçu de 1 676,61 euros, le montant du salaire et assimilé sur le solde de tout compte étant de 1 644,76 euros.
En conséquence, l'employeur ne pouvait pas déduire la somme de 2 974 euros, le dixième des salaires étant de 164,47 euros.
Il sera alloué à la salariée la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice financier subi en raison de cette retenue, Mme [E] se retrouvant brutalement sans salaire en avril 2019.
Le jugement a alloué une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts dans ses motifs, ce chef ne figurant pas cependant dans le dispositif.
Mme [E] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
- sur la prime de présence et les congés payés afférents
L'appelante soutient que l'employeur est redevable d'une prime de présence de 152 euros et des congés payés afférents, conformément à la note de service du 13 décembre 2017.
L'intimée fait valoir que cette prime n'a aucun caractère d'automaticité ni de régularité et que Mme [E] a été absente pendant la période considérée.
En l'espèce, il est produit une note de service du 13 décembre 2017 adressée à l'ensemble du personnel indiquant 'nous vous informons qu'une prime de 152 euros brut sera distribuée sur les bulletins de salaire du mois de février 2018 aux personnes n'ayant eu aucune absence du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018" (pièce n°29 appelante).
Il n'est versé aux débats aucune note similaire pour la période du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019.
La salariée produit un bulletin de salaire de Mme [Z] de février 2012 mentionnant une telle prime sans mention d'absences pour congés ou maladie (pièce n°14), un bulletin d'un autre salarié de juillet 2015 (pièce n°16) n'indiquant pas une telle prime, la pièce n°17 étant illisible.
L'employeur communique le bulletin de salaire de Mme [Z] de février 2017 sur lequel n'apparaît pas la prime de présence mais avec la mention d'absence pour congés et d'une absence injustifiée, le bulletin de M. [F] de février 2018 sans prime de présence mais avec une absence injustifiée.
L'employeur ne démontre pas, notamment avec la production des bulletins de février 2018 de plusieurs salariés, que personne n'a reçu cette prime ou bien que les salariés ayant été absents pour maladie ou congés n'ont pas eu droit à la prime, étant observé que l'absence de Mme [E] en janvier 2019 était une absence pour maladie.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de la somme de 152 euros à titre de prime de présence.
S'agissant des congés payés afférents à cette somme, constituent un élément de rémunération les primes qui, en raison de leur nature, récompensent l'activité des salariés.
La prime de présence peut être considérée comme un avantage accordé au salarié présent à une certaine période de l'année particulièrement chargée pour le commerce.
L'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 15,20 euros à titre de congés sur prime de présence.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- sur les intérêts légaux
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement qui en fixe tout à la fois le principe et le montant, sur la base du montant arrêté par la cour s'agissant des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et des conditions brutales et vexatoires du licenciement et des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la retenue sur le solde de tout compte.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, le jugement ayant omis de statuer sur cette demande dans son dispositif.
- sur la remise des documents sociaux sous astreinte
Mme [E] indique que suite au jugement elle a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation d'astreinte, le tribunal judiciaire ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme de 25 000 euros à ce titre. Elle demande qu'il soit ordonné à nouveau à l'employeur la remise sous astreinte d'une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conforme à l'arrêt.
La société Sodico Expansion fait valoir que le bulletin de salaire relatif aux condamnations a été communiqué sans autre explication.
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux termes du dispositif du présent arrêt.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas une nouvelle astreinte.
Mme [E] sera déboutée de sa demande d'astreinte.
4- sur la demande reconventionnelle de l'employeur au titre du prêt
La société Sodico Expansion fait valoir que le conseil de prud'hommes ne pouvait se déclarer incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle à hauteur de 1 676,61 euros correspondant au trop perçu après déduction du solde du prêt et de la même somme à titre de clause pénale. Elle indique qu'en tout état de cause, la cour est compétente comme juridiction d'appel du tribunal judiciaire compétent.
Mme [E] soutient que l'employeur a agi en toute illégalité en prélevant le solde du prêt sur le solde de tout compte. Elle estime que la cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes reconventionnelles de l'employeur, au profit du tribunal judiciaire. A titre subsidiaire elle fait valoir que la clause de résiliation prévue au contrat de prêt est abusive, s'agissant d'un contrat devant être traité comme un prêt à un consommateur.
Le conseil de prud'hommes est compétent pour examiner une demande de compensation formée par un employeur s'agissant d'une demande en restitution d'un trop perçu et en remboursement d'un prêt.
En l'espèce, il ne résulte pas des termes du jugement querellé que l'employeur a sollicité une telle compensation, même à titre subsidiaire, se bornant à réclamer le paiement du trop perçu de 1 676,61 euros avec intérêts au taux légal.
Il sera observé que le conseil de prud'hommes, tout en se déclarant incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de l'employeur, ne le mentionne pas dans le dispositif de son jugement et se borne à débouter la société Sodico Expansion de ses demandes reconventionnelles.
En tout état de cause, la présente cour est juridiction d'appel du tribunal judiciaire compétent au regard du domicile de la salariée et du siège social de la société Sodico Expansion, soit le tribunal judiciaire de Pontoise, de sorte que la demande peut être examinée.
Le contrat de prêt du 22 août 2018 accordé à la salariée par l'employeur deux mois après l'embauche, porte sur la somme de 4 000 euros sans intérêt, accordé à titre exceptionnel 'compte tenu de son caractère social'.
Il importe peu que, comme le soutient l'employeur, le prêt doive s'analyser comme une avance sur salaire, celle-ci constituant un prêt.
La salariée, s'appuyant sur une décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 5 juin 2019 (n°16-12519), suite à une question préjudicielle adressée à la Cour de justice de l'Union européenne, fait valoir que la résiliation prévue au contrat de prêt est une clause abusive.
L'employeur conteste cette analyse au motif que l'espèce dont était saisie la Cour de cassation portait sur un prêt de 57 000 euros accordé par l'employeur EDF à un salarié pour l'achat d'un bien immobilier, sans rapport avec l'avance de 4 000 euros accordée à Mme [E].
Il résulte de l'arrêt précité de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation qu'il a été jugé, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation alors applicable à l'espèce, qu'une clause de résiliation dans le cadre d'un tel prêt 'crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification substantielle de l'économie du contrat de prêt.'
L'article L. 132-1 du code de la consommation ayant été abrogé par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, s'applique désormais l'article L. 212-1 dudit code lequel dispose notamment dans sa version applicable à la présente espèce que 'dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.'
En l'espèce, le prêt de 4 000 euros a été accordé à la demande de la salariée laquelle s'engageait à rembourser ladite somme lors du versement de la prime annuelle, du versement du montant correspondant à l'accord d'intéressement et celui relatif à la participation, et ce par compensation sur le net à payer de son salaire mensuel (clause 5.1).
Il était également prévu qu'en cas de rupture du contrat de travail de Mme [E] pour quelque motif que ce soit, la totalité du solde de prêt deviendrait exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable (clause 5.2).
Selon la clause 5.3, il était stipulé que l'employeur pourrait 'compenser le solde de prêt encore dû sur tout élément du salaire ou indemnité ou toute somme due par l'employeur quelle qu'en soit la nature qui serait à régler à Mme [E] [...]'.
Il était enfin prévu que 'si le solde du prêt ne pouvait être compensé en cas de rupture du contrat de travail, le montant du prêt restant dû subirait alors un intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle Sodica Expansion aurait être payée de la mensualité ou du solde' et qu'en outre, 'il serait dû par Mme [E] à titre de clause pénale des dommages-intérêts égaux au montant du solde du prêt non remboursé' (clause 6).
Or, en raison des conditions brutales et injustifiées dans lesquelles Mme [E] a été licenciée sans indemnité ni salaire en raison de la mise à pied conservatoire et de la faute grave, la clause de résiliation doit être jugée abusive puisque la retenue opérée par l'employeur sur le solde de tout compte se résumant principalement à des congés de récupération et à l'indemnité compensatrice de congés payés, a eu pour conséquence, l'absence de versement de tout salaire ou assimilé en avril 2019, outre une dette immédiate de 1 676,61 euros correspondant au solde du prêt.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre du trop perçu et au titre de la clause pénale.
5- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Sodico Expansion sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel, tels que mentionnés à l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy en date du 26 avril 2021 sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Sodico Expansion à payer à Mme [P] [E] les sommes suivantes :
. 6 284,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 628,41 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 785,51 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 3 142,07 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- débouté Mme [P] [E] de sa demande à titre de congés payés sur prime de présence,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Sodico Expansion à payer à Mme [P] [E] les sommes suivantes :
- 5 800,56 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 580,05 euros à titre de congés payés afférents,
- 763,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 15,20 euros à titre de congés payés sur prime de présence,
- 2 900,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et conditions brutales et vexatoires de la rupture,
- 200 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la retenue sur le solde de tout compte,
Déboute Mme [P] [E] du surplus de ses demandes à ces différents titres,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement qui en fixe tout à la fois le principe et le montant, et sur la base du montant arrêté par la cour s'agissant des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et des conditions brutales et vexatoires du licenciement et des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la retenue sur le solde de tout compte,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Ordonne la remise par la société Sodico Expansion d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux termes du présent dispositif,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute Mme [P] [E] de sa demande à ce titre,
Condamne la société Sodico Expansion à payer à Mme [P] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Déboute la société Sodico Expansion de sa demande à ce titre,
Condamne la société Sodico Expansion aux dépens d'appel, tels que mentionnés à l'article 695 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,