Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 21/07512 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQQD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Avril 2021
Date de saisine : 26 Avril 2021
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 15/11729 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 06 Avril 2021
Appelante :
S.E.L.A.F.A. MJA PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [I] [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU MANOIR CUSTINES inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 754 015 949 et dont le siège est [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 - N° du dossier 25595
Intimée :
S.A.R.L. KALKALIT BLADE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ORDONNANCE DE PEREMPTION DE L'INSTANCE
(n° , 2 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu les articles 2, 386, 799 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 avril 2021, sous le numéro de RG 15/11729 ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel de Paris le 19 avril 2021 par la S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître Valérie Leloup'Thomas ;
Vu les conclusions au fond adressées au greffe de la cour par l'appelant le 13 juillet 2021 ;
Vu la signification de ces conclusions à la SARL Kalkalit Blade, intimée, par procès-verbal en date du 9 août 2021 ;
Vu l'avis adressé aux parties par le conseiller de la mise en état en date du 4 septembre 2023 pour avis sur la péremption de l'instance ;
Vu le courrier du conseil de l'appelant en date du 19 septembre 2023 invoquant l'absence de constitution de l'intimé, le dépôt de ses conclusions par l'appelant et, dès lors, l'absence de diligences à opérer pour faire progresser l'affaire ;
SUR CE,
L'article 2 du code de procédure civile dispose que « Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Ils leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis »
En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le conseiller de la mise en état déclare l'instruction close lorsque l'état de celle-ci permet le renvoi de l'affaire devant la cour pour être plaidée par le prononcé d'une ordonnance de clôture.
En l'espèce, les conclusions de l'appelant ont été remises au greffe de la cour dans les délais requis à l'article 908 du code de procédure civile et la déclaration d'appel signifiée à l'intimé le 9 août 2021 et information transmise à la cour le 10 août 2021.
Toutefois, ces diligences requises sous peine de caducité de l'appel ne sont pas de nature à interrompre le délai de péremption, faute d'autre initiative de l'appelant pendant un délai de deux ans pour obtenir la fixation de l'affaire, diligence qui lui incombe dès lors qu'il lui appartient de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate la péremption d'instance ;
Déclare l'instance introduite éteinte ;
Condamne la S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [I] [H] à supporter la charge des dépens d'appel.
Paris, le 30 Novembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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