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Tribunal Administratif de Nice, 16 octobre 2024. 2402676

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2402676

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour reçue le 30 août 2023 et complétée le 19 octobre 2023, puis suivie d'une demande de communication des motifs du refus de titre de séjour, reçue le 23 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ave autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°), de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser directement au profit de Me Traversini, son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et au cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'était pas accordé, de lui verser directement cette somme. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024. Par un courrier adressé au requérant, dont une copie a été versée à l'instance et enregistrée le 27 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. B de son intention de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une validité d'un an renouvelable et l'a convoqué le 12 novembre 2024 en préfecture en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Par une lettre du 27 septembre 2024, adressée par le tribunal à Me Traversini, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête, mais maintient ses conclusions relatives au paiement des frais irrépétibles. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, M. A B, ressortissant géorgien né le 10 mai 2002, a déclaré se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige: 3.M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 juin 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Traversini, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros directement au profit de celle-ci, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Traversini, avocate de M. B, la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 octobre 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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