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Tribunal Administratif de Rennes, 18 novembre 2022. 2205112

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2205112

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 10 octobre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor demande au tribunal d'annuler l'élection de M. B D et de M. G E en qualité de conseillers municipaux de Quintenic à l'issue des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales partielles du 2 octobre 2022. Il soutient que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes comporte trois noms alors qu'un seul siège était à pourvoir et doit être attribué à M. F, qui a recueilli 74 voix. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : " () Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. () / Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet () " 2. Aux termes de l'article L. 252 du code électoral : " Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire ". Aux termes de l'article L. 253 du même code : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. / Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. ". 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'une conseillère municipale de la commune de Quintenic, commune de moins de 1 000 habitants, a démissionné de ses fonctions le 9 juillet 2020 et d'autre part, que Mme le maire de la commune a également démissionné de ses fonctions exécutives le 25 août 2022 tout en conservant son mandat de conseillère municipale. Le conseil municipal devant être complet pour procéder à l'élection d'un nouveau maire en remplacement du précédent, les électeurs de la commune de Quintenic ont été convoqués le dimanche 2 octobre 2022 pour pourvoir le siège de conseiller municipal vacant, le second tour de scrutin ayant, le cas échant, lieu le dimanche 9 octobre 2022. Trois candidats se sont déclarés, M. B D, M. A F et M. G E, qui ont respectivement obtenus zéro suffrage, 74 suffrages et 23 suffrages. Les trois candidats ont été proclamés élus alors que l'élection d'un seul conseiller municipal était requise et que seul M. A F devait être proclamé élu dès le premier tour, ayant recueilli plus de la majorité absolue des suffrages exprimés qui s'établissait à 49. Par suite, il y a lieu d'annuler les élections de M. B D et de M. G E en qualité de conseillers municipaux de la commune de Quintenic. D E C I D E : Article 1er : Les élections de M. B D et de M. G E en qualité de conseillers municipaux de la commune de Quintenic sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Côtes-d'Armor, à M. B D à M. G E et à la commune de Quintenic. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le président rapporteur, signé N. CL'assesseur le plus ancien, signé A. Allex La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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