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Tribunal Administratif de Toulouse, 05 décembre 2023. 2303129

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2303129

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me Zoungrana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté BMI/2023/027 portant obligation de quitter le territoire pris par la préfète du Lot en date du 11 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de délivrer à M. C un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de condamner l'Etat à verser au conseil de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". 3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Lot du 11 mai 2023, Mme B a produit une décision illisible. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à son avocat le 2 juin 2023, dont il a accusé réception le 6 juin 2023, Mme B n'a, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni produit une copie lisible de la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2303129 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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