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Cour de cassation, 01 février 1995. 92-13.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.027

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., demeurant ... qui chante à Perpignan (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de : 1 / M. Z..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de Mme Y..., 2 / M. X..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Y..., 3 / la société à responsabilité limitée Cogar, dont le siège social est ... (16ème), 4 / la société anonyme de droit belge Dipo, dont le siège social est Maria A... 2 à Anvers (Belgique), 5 / la banque Ippa, dont le siège social est Watermael - Boitsfort 1170 à Bruxelles (Belgique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société de droit belge Dipo et de la banque Ippa, de la SARL Cogar, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 1992), que Mme Y... a relevé appel le 26 juin 1991 d'un jugement rendu le 2 février 1988 et signifié à domicile le 16 février 1988 qui avait ouvert, à la suite de sa déclaration de son état de cessation de paiement, une procédure de redressement judiciaire et qui avait désigné M. Z... en qualité d'administrateur et M. X... en qualité de représentant des créanciers ; que la société Cogar, la société anonyme de droit belge Anversoise de dépôts et d'hypothèques et la banque IPPA sont intervenues volontairement à l'instance ; que ces intimés et intervenants ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir alors que, selon le moyen, d'une part, Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions que le jugement du 2 février 1988 ne lui avait jamais été personnellement notifié et qu'aucune lettre de confirmation de la notification ne lui a été adressée en violation des dispositions de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit qu'en affirmant que Mme Y... ne contestait pas la validité de la signification, alors que les exigences prescrites par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile qu'elle avait invoquées le sont à peine de nullité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et dépourvus d'ambiguïté des conclusions de Mme Y... et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y... si l'envoi d'une lettre simple exigé par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas été effectué à la suite de la signification à domicile du jugement du 2 février 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en outre, en s'abstenant de vérifier si l'acte de signification à domicile faisait état des raisons concrètes justifiant de l'impossibilité d'effectuer une signification à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, Mme Y... n'avait eu connaissance de l'identité du magistrat qui présidait l'audience du 27 janvier 1988 et avec lequel elle était en procès, que le 19 juin 1991 ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel nullité interjeté le 26 juin 1991 par Mme Y... et destiné à faire prononcer la nullité d'une décision rendue à la suite d'une audience présidée par un magistrat dont l'impartialité était en cause, alors que Mme Y... n'avait eu connaissance de son identité que le 19 juin 1991, la cour d'appel a méconnu le droit à un tribunal impartial institué par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et violé ce texte ; Mais attendu qu'il résulte des productions que les mentions de l'acte de signification délivré à domicile avec remise d'une copie à une personne présente et faisant foi jusqu'à inscription de faux, attestent le dépôt de l'avis de passage et l'envoi de la lettre simple ; que la signification du jugement a donc été régulièrement effectuée au domicile de Mme Y..., qui, en raison de son absence, avait rendu impossible la signification à personne ; Que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui constatait que l'appel interjeté par Mme Y... avait été formé après l'expiration des délais de recours, a déclaré celui-ci irrecevable quels que fussent les moyens invoqués à son appui ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z..., la société anonyme de droit belge Dipo, la société à responsabilité limitée COGAR et la Banque IPPA sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une certaine somme ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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