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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 04 décembre 2024. 2401590

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2401590

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A D B, représenté par Me Minar Rodap, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de communiquer l'avis du médecin de l'OFII en date du 31 janvier 2024 ; 3°) de suspendre en toutes ses dispositions et avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées, l'exécution de l'arrêté RF/n°2024/215 du préfet de la Guadeloupe pris en date du 17 juillet 2024, notifié à la même date, prononçant le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours et l'interdiction de retour deux ans à son encontre, sur le fondement de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " étranger malade " et subsidiairement " vie privée et familiale ", ce dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre complémentaire, de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen, ce, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ; 7°) de condamner le préfet de Guadeloupe à payer à Me Noëlle Minar Rodap, la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Noëlle Minar Rodap renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. A titre subsidiaire sans préjudicier du principal : suspendre l'exécution de la décision portant le pays de destination. Il soutient que, pour les décisions prises à son encontre : - l'urgence est constituée dans la mesure où il peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière à tout moment ; - le préfet aurait dû soumettre son dossier à la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401589, enregistrée le 25 novembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de la greffière d'audience Mme C, M. Gouès a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été effective à l'issue de l'audience à 10 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B, né le 21 octobre 1966 à Gressier en Haïti et soutenant être entré irrégulièrement en France en 2004, demande la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 17 juillet 2024 prononçant le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours et l'interdiction de retour deux ans à son encontre dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2401589. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. M. B fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige du 17 juillet 2024. Toutefois sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée plus de quatre mois après cette date. Dès lors, s'étant placé lui-même dans cette situation qu'il a créée, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, principales et subsidiaires, présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et en application de l'article L.761-1 du même code. Il en va de même de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 4 décembre 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol

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