Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-83.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.708
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 24 juin 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Michel Y..., pour délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427, 512 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, dénaturation des documents de la procédure, violation du principe du contradictoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Laurent X... de l'intégralité de ses demandes concernant l'accident du 6 mars 1989 ;
"alors que, d'une part, les juges qui sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en affirmant que l'accident du 8 janvier 1988 n'était pas la cause directe certaine et déterminante de la blessure dont Laurent X... avait été victime le 6 mars 1989 alors qu'il ressortait des conclusions respectives des parties que l'une et l'autre considéraient comme acquis le fait que l'accident du 8 janvier 1988 était la cause directe du second accident du 6 mars 1989, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et dénaturé les conclusions des parties en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
"alors que, d'autre part, les juges ne sauraient fonder leur décision sur une affirmation de fait ou de droit inexacte ; qu'en retenant que l'accident du 8 janvier 1988 n'était pas la cause directe, certaine et déterminante de la blessure dont Laurent X... a été victime le 6 mars 1989, la cour d'appel a fondé sa décision sur une affirmation de fait inexacte et dénaturé par omission les termes clairs et précis du second rapport d'expertise du docteur B... qui concluait sans ambiguïté "M. Laurent X... a été victime, le 6 mars 1989, d'une rechute de ses blessures" (rapport p.
7 avant dernier alinéa) et violé l'article 593 du Code de procédure pénale et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
"alors qu'enfin en vertu de l'article 427 du Code de procédure pénale rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 512 du même Code, les juges doivent observer le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que le second accident survenu à la victime était dû à une cause totalement étrangère à l'accident du 8 janvier 1988 sans provoquer à cet égard les observations des parties, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 427 alinéa 2 du Code de procédure pénale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges répressifs, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurent X... a été victime, le 8 janvier 1988, d'un accident de trajet dont Michel Y..., condamné pour blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable ; que le 6 mars 1989, alors que selon l'expertise ordonnée, sa consolidation était acquise depuis le 18 juillet 1988, il s'est blessé au cours d'une descente à ski ; qu'une seconde expertise a conclu que ce dernier accident était imputable à une rechute de sa première blessure à la jambe ;
Attendu que devant la cour d'appel, Laurent X..., partie civile, a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Michel Y... à réparer intégralement les conséquences dommageables des accidents successifs, tandis que le prévenu et son assureur, faisant grief à la partie civile d'avoir repris prématurément une "activité sportive dangereuse", ont prétendu à un partage de responsabilité en ce qui concerne le préjudice résultant de la rechute ;
Attendu que les juges du second degré, considérant que l'accident initial n'était pas la cause directe, certaine et déterminante de la blessure dont X... avait été victime le 6 mars 1989, ont débouté la partie civile de sa demande d'indemnisation relative à ce second accident ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans égard à l'offre d'indemnisation partielle formulée par le prévenu et son assureur dans leurs conclusions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
Que la cassation est encourue de ce chef, et doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt attaqué, compte tenu du recours du tiers payeur qui s'exerce sur l'ensemble de l'indemnité de droit commun mise à la charge du responsable à la seule exception de la partie réparant le préjudice personnel ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, M. de A... de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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