Cour de cassation, 21 février 1995. 93-12.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.881
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), ..., Le Valéria, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit du conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Grasse, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité au palais de justice de Grasse (Hautes-Alpes), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Grasse, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X..., se prévalant de sa qualité de juriste d'entreprise, a sollicité son inscription au Barreau de Grasse en se fondant sur les dispositions de l'article 98, 3 , du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, ainsi que sur celles de l'article 50-III de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
que sa demande ayant été rejetée par décision du conseil de l'Ordre du 24 juin 1992, elle a formé le recours prévu par l'article 19, 2e alinéa, de la loi précitée devant la cour d'appel ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1993) d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté que les conclusions du conseil de l'Ordre invoquant l'irrecevabilité de ce recours lui avaient été notifiées avant l'audience et n'a, dès lors, pas mis la Cour de Cassation à même de vérifier si le principe de la contradiction avait été respecté ;
alors, d'autre part, que l'arrêt, qui a écarté la note en délibéré de l'intéressée justifiant de la recevabilité de son recours, en se bornant à constater qu'elle avait été invitée par le premier président, au début de l'audience, à s'expliquer sur la recevabilité de ce recours, a été rendu en violation du principe de la contradiction et des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, le recours formé devant la cour d'appel en vertu de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ;
que les débats sont donc oraux ;
que l'arrêt constate qu'en début d'audience, le président a invité Mme X... à s'expliquer sur la recevabilité de son recours et énonce que tant le bâtonnier que Mme X... ont été entendus en leurs observations et explications, Mme X... ayant eu la parole la dernière ;
qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la recevabilité du recours de Mme X... a fait l'objet d'un débat contradictoire, que le moyen n'est dès lors fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la notification de la délibération du conseil de l'Ordre faisait mention du délai d'appel, ainsi que le prescrit l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 455 du même code ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que Mme X... ait invoqué ce moyen devant la cour d'appel ;
que celui-ci est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Grasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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