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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 90-82.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.946

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : 1) LA MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, partie intervenante, aux droits de laquelle agit le GIE UNI EUROPE, 2) Z... Joseph, 3) Z... Claudine, épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, A... Sandrine, épouse Z..., Z... Adrienne, épouse E..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, Z... Thérèse, épouse B..., Z... Antoinette, épouse Y..., agissant tant en son personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, Z... Marie-José, épouse C..., agissant tant en son personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 février 1989, qui, dans la procédure suivie contre Gérard D... et Roger F... du chef d'homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les pourvois des consorts Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est proposé à l'appui des pourvois ; Sur le pourvoi de la Mutuelle parisienne de garantie ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ensemble des dispositions de l'article L. 451-1 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'accident dont s'agit est un accident de trajet ; "aux motifs que l'accident s'est produit alors que Roger F..., chauffeur de l'entreprise Levaux, transportait des ouvriers dudit établissement de leur domicile vers un chantier et qu'il n'est pas établi que ce transport avait un caractère obligatoire pour les salariés ; "alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du Code du travail est considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail dès lors que le transport du salarié est effectué par l'employeur ou l'un de ses préposés ; qu'en qualifiant d'accident de trajet un accident dont elle avait constaté qu'il était survenu à des salariés à l'occasion de leur transport par un préposé de l'employeur, la cour d'appel, refusant de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, a violé les dispositions susvisées de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale" ; Attendu que, lors d'un transport sur un chantier d'ouvriers de l'entreprise Levaux, le véhicule conduit par Roger F... s'est renversé sur la chaussée ; que trois de ces ouvriers, dont Simon Z..., ont été ensuite tués par la voiture que conduisait Roger D... qui n'a pu éviter l'obstacle ; que les deux conducteursayant été poursuivis pour homicides involontaires, le tribunal a relaxé D..., déclaré Papillon coupable, et débouté les parties civiles de leurs prétentions contre D... ; Attendu que sur les appels du ministère public, des parties civiles et de Roger F..., la juridiction du second degré, par un premier arrêt du du 2 juillet 1987, a confirmé les dispositions pénales du jugement, constaté que les parties civiles concluaient exclusivement contre D..., et a ordonné une mesure d'instruction aux fins de rechercher s'il s'agissait d'un accident du travail ou d'un accident de trajet ; Attendu qu'à l'issue de cette mesure d'information, cette juridiction par l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les ouvriers de l'entreprise Levaux étaient transportés de leur domicile présumé sur un chantier, mais qu'il n'était établi, ni que ce transport eût pour les ouvriers un caractère obligatoire, ni que le temps de transport eût été payé comme temps de travail, énonce, en se fondant en outre sur une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie faisant état d'un "accident du travail-trajet", que l'accident devait être considéré comme un accident de trajet ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'il résulte de ses constatations que l'accident s'est produit entre le domicile des ouvriers et leur lieu de travail à un moment où ces derniers n'étaient pas encore soumis aux instructions de leur employeur et qu'il constituait donc un accident de trajet ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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