Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-81.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.493
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller E..., les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Geneviève, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 19 janvier 1996, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et escroquerie au jugement;
Vu l'article 575, alinéa 2,1°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable le mémoire et la note en délibéré déposée par Geneviève B...;
"aux motifs que "le mémoire adressé en télécopie par Mme B... n'est pas signé et de ce fait est irrecevable; que la note en délibéré, qui n'est d'ailleurs pas signée, n'est pas non plus recevable pour avoir été déposée postérieurement à la date d'audience";
"alors qu'en déclarant irrecevable le mémoire adressé non signé en télécopie par Geneviève B..., sans rechercher si, dès lors que la demanderesse était comparante, le greffier - ou le juge - l'avait mis en demeure de régulariser ses écritures, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen";
Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire déposé au greffe le 6 décembre 1995 par Geneviève B..., la chambre d'accusation retient que ce document ne comportait aucune signature;
Qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le mémoire déposé, sans qu'il puisse lui être fait grief de n'avoir pas invité la partie civile à le signer à l'audience;
Qu'en effet, les mémoires déposés devant la chambre d'accusation en vertu de l'article 198 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils ne comportent pas la signature de la partie intéressée ou de son avocat, sont inexistants et ne saisissent pas les juges des moyens qui peuvent y être formulés;
D'où il suit que ce grief ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de refus d'informer en date du 15 novembre 1995;
"aux motifs que "dans sa plainte, Mme B... s'est contentée de poser un certain nombre de questions au magistrat instructeur et de laisser planer l'interrogation sur l'existence d'infractions telles que le faux en écriture publique ou l'escroquerie au jugement; qu'en effet, après avoir exposé les faits, elle indiquait :
""Plusieurs questions se posent à partir de là :
""- un expert désigné par le tribunal de grande instance, M. G..., demeurant ... peut-il établir un rapport concernant un problème immobilier sans consulter les actes notariés ou dire pourquoi il en écarte le contenu ?
""- n'est-il pas en conséquence le véritable auteur du faux en écriture publique commis par la Cour du fait que celle-ci s'est contentée d'entériner ses errements ?
""- les époux A... n'ont-ils pas agi avec malice en citant la SA Duran Immobilier au lieu de demander à la copropriété de se mettre en conformité avec la sentence arbitrale qui se contentait de rappeler des obligations légales et d'en tirer les conséquences ?
""- la SA Duran Immobilier n'a t-elle pas abusé de ses droits en : se désistant de son pourvoi en cassation sans s'assurer que je ne comptais pas déposer un pourvoi incident ?; réclamant obstinément le paiement du lot avant de se soumettre à la condition de restitution mise par la Cour dans son arrêt ?";
""que ces termes interrogatifs ne peuvent constituer une plainte susceptible de mettre en mouvement l'action publique; que si Geneviève B... indique bien qu'elle dépose plainte, cette affirmation reste au stade d'une pétition de principe car nulle part elle n'indique qu'elle dénonce des infractions mais continue au contraire à formuler des questions";
"alors que le juge d'instruction n'étant saisi que des faits, la partie civile n'est pas tenue de mentionner le nom de la personne à qui elle impute les faits, ni de qualifier les faits dénoncés en visant les textes qu'elle estime applicables; qu'il n'est pas nécessaire enfin que la plainte contienne tous les éléments de preuve de l'infraction dénoncée;
"qu'en fondant son refus d'informer sur le motif que la plainte de Geneviève B... était rédigée en termes interrogatifs, alors que cette plainte faisait état de faits précis, notamment s'agissant des travaux de l'expert judiciaire, les interrogations portant uniquement sur la qualification juridique à donner aux faits dénoncés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen";
Attendu que Geneviève B... a porté plainte avec constitution de partie civile dénonçant des faits commis à l'occasion d'une procédure civile ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel de Pau, rendu le 18 avril 1991, dans le cadre d'une vente d'immeuble en copropriété; qu'elle y dénonçait la carence de l'expert judiciaire, la malice des parties adverses dans le déroulement du procès et les abus éventuels commis dans l'exécution de l'arrêt;
Attendu que, pour déclarer irrecevable ladite plainte et confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer, la chambre d'accusation énonce que la partie civile s'est bornée à poser un certain nombre de questions au magistrat instructeur et de laisser planer l'interrogation sur l'existence d'infractions, ces termes interrogatifs ne pouvant constituer une plainte susceptible de mettre en mouvement l'action publique;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les faits dénoncés dans la plainte n'étaient susceptibles de recevoir aucune qualification pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. X..., D..., Y..., F...
Z..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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