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Conseil d'Etat, 18 février 1976. 96575

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

96575

Date de décision :

18 février 1976

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Texte intégral

Requete du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 9 juillet 1974 du tribunal administratif de chalons-sur-marne rejetant sa demande en decharge des cotisations d'impots sur le revenu auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1970 a 1972 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; Sur la regularite du jugement attaque : - considerant qu'aux termes de l'article r. 161 du code des tribunaux administratifs, "le role de chaque seance est arrete par le president du tribunal, il est communique au commissaire du gouvernement et affiche a la porte de la salle d'audience", et qu'en vertu de l'article r. 201 du meme code compris dans les "dispositions particulieres en matiere fiscale l'avertissement du jour ou la requete sera portee en seance publique ou non publique n'est donne qu'aux parties qui ont fait connaitre, anterieurement a la fixation du role, leur intention de presenter des observations orales" + Cons. d'une part que le president du tribunal administratif de chalons-sur-marne, ayant le 20 mai 1974, assigne au sieur x pour produire ses observations en replique un delai supplementaire de quinze jours, a pu legalement, a la meme date, inscrire l'affaire au role du 18 juin suivant ; Cons. d'autre part que le sieur x n'a demande a etre convoque a l'audience que le 19 juin 1974, soit apres le 20 mai 1974, date de fixation du role et meme apres le 18 juin 1974, date de la seance publique au cours de laquelle l'affaire a ete examinee ; Cons. qu'il suit de la que les moyens du requerant relatifs a l'audience du tribunal doivent etre rejetes ; Au fond : - cons. que le sieur x conteste l'application qui lui a ete faite de l'article 168 du code general des impots en vue de le taxer au titre des annees 1969, 1970 et 1971 sur la base d'un revenu forfaitaire calcule conformement au bareme des elements du train de vie qui figure a cet article ; Cons. que, si le requerant declare maintenir les arguments developpes par lui dans son memoire de premiere instance, il n'a pas produit copie de ce memoire a l'appui de sa requete d'appel ; que, dans ces conditions, il doit etre regarde comme ne presentant de moyen qu'en ce qui concerne l'application des dispositions du bareme relatives aux voitures automobiles au sujet desquelles il allegue que "l'administration n'a pas calcule d'une facon exacte le prorata des mois d'utilisation" ; Cons. que le sieur x a change de voiture automobile tant le 3 avril 1970 que le 6 avril 1971 ; qu'eu egard a la puissance des diverses voitures successivement utilisees, et au nombre de jours d'utilisation de chacune d'entre elles, la base d'imposition correspondant a cet element du bareme doit etre fixee a 2 766 f pour 1970 et 4 868 f pour 1971, ce qui a pour effet d'arreter le revenu a taxer en vertu de l'article 168 susrappele a 18 600 f pour 1970 et 20 700 f pour 1971 ; que, ces revenus etant ceux sur la base desquels le sieur x a ete effectivement taxe, il y a lieu de rejeter sa requete ; rejet .

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