Cour de cassation, 14 octobre 2008. 07-44.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.415
Date de décision :
14 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 2007) rendu sur renvoi après cassation (soc, 19 septembre 2006, N° 05-44.942), que M. X... a été engagé par la société Xylochimie aux droits de laquelle vient la société Dyrup en qualité d' assistant promoteur animateur de vente le 6 décembre 1999, d'abord dans le cadre d'un contrat de qualification, puis par contrat à durée déterminée jusqu'au 21 décembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre notamment de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la quatrième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir, au titre de cette requalification, condamné la société au paiement de certaines sommes, alors selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait, pour requalifier le contrat de travail, affirmer que la société DYRUP aurait expliqué avoir «complètement réorganisé sa structure de vente ce qui a eu pour effet de générer un chiffre d'affaires important et par là même, la nécessité d'une embauche supplémentaire» situation ne pouvant être assimilée à un accroissement temporaire d'activité au sens du texte légal dès lors que l'employeur spécifiait que cette réorganisation avait pour but d'«anticiper un accroissement d'activité lié à la période estivale et d'en assurer le suivi jusqu'à la fin de l'année», cette précision ignorée par la cour d'appel étant de nature à caractériser le contrat de travail à durée déterminée ; que dès lors la cour d'appel qui a statué en dénaturant les conclusions de la société DYRUP a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en supposant que le contrat de travail de M. X... ait pu être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel ne pouvait considérer, pour lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le point de départ du contrat requalifié étant nécessairement celui du contrat à durée déterminée ; qu'ainsi l'arrêt viole l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait allouer à M. X... une indemnité de 23 064 pour licenciement abusif ne pouvant se cumuler avec celle, de même montant allouée pour travail dissimulé ; que l'arrêt viole à nouveau l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-10 3ème alinéa, devenu L. 1243-11 du code du travail, applicable aux contrats de qualification, "lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat" ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'encourt pas les autres griefs du moyen, a souverainement déterminé l'ancienneté du salarié pour condamner la société à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dyrup aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.
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