Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-40.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.699
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., à l'enseigne "Au Fidèle X...", demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de Mlle Stella Z..., demeurant ... à Le Coteau (Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Z..., engagée le 3 juillet 1984 en qualité de serveuse par M. Y..., pâtissier-chocolatier à l'enseigne "Au Fidèle X...", a été licenciée le 27 juillet 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Lyon, 30 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, un manque important de recette avait été constaté dans la caisse des glaces qui était tenu par Mlle Z..., ce qui établissait une faute grave à la charge de la salariée et constituait, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen, qui se borne à remettre en discusion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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