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Cour d'appel, 07 octobre 2008. 08/02492

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/02492

Date de décision :

7 octobre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 07 OCTOBRE 2008 G. L No 2008 / Rôle No 08 / 02492 SA LES PINS DE COSTEBELLE C / SARL ABI Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 07 Février 2008 enregistré au répertoire général sous le no 2007F046. APPELANTE SA LES PINS DE COSTEBELLE, immatriculée au RCS de TOULON sous le No : B 415 313 402, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, Madame Rosemarie X... domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social Centre d'Affaires SCORPION-76 B Avenue Gambetta-83400 HYERES représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SARL ABI, immatriculée au RCS de TOULON sous le No : B 479 079 832, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 17 Avenue des Iles d'Or-83400 HYERES représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Monsieur Xavier FARJON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2008, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu le 7 février 2008 par le Tribunal de Commerce de TOULON entre la SARL ABI et la SA LES PINS DE COSTEBELLE, Vu l'appel interjeté le 12 février 2008 par la SA LES PINS DE COSTEBELLE, Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'appelante le 7 juillet 2008, Vu les conclusions déposées par l'intimée le 13 août 2008, contenant appel incident, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2008. SUR CE : 1. Attendu que la SA LES PINS DE COSTEBELLE a confié à la SARL ABI, un mandat de commercialisation exclusif signé le 28 décembre 2004 de son programme immobilier en construction sous forme de V. E. F. A., soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 ; Attendu que la SA LES PINS DE COSTEBELLE soulève la nullité du mandat pour défaut de mention d'un numéro d'ordre sur l'exemplaire en sa possession et pour absence de limitation dans le temps, son échéance étant indiquée " jusqu'à la fin du projet immobilier " ; Attendu que cette double irrégularité, non contestée par la SARL ABI, dont le respect est d'ordre public, est de nature à entraîner la nullité du mandat et la perte par l'agent immobilier de tout droit à commission ; Que le jugement sera réformé en ce sens et la SARL ABI déboutée de ses demandes de complément de commission et d'indemnité pour rupture abusive du mandat ; 2. Attendu que la SA LES PINS DE COSTEBELLE réclame la condamnation de la SARL ABI à lui rembourser la somme de 49. 634 € correspondant au montant des commissions réclamées sur les ventes intervenues par actes authentiques (BRIDENNE-LEGUE-ANDJEL) ; Attendu que la SA LES PINS DE COSTEBELLE s'étant engagée par une convention ultérieure, postérieure à la réitération de ces ventes par acte authentique à rémunérer les services de l'agent immobilier, a valablement renoncé, sur ces seules opérations, à se prévaloir de la nullité d'un mandat ; Qu'elle sera donc déboutée de sa demande de restitution de l'indu ; 3. Attendu que succombant sur l'essentiel, la SARL ABI supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Constate la nullité du mandat de vente du 28 décembre 2004, Déboute la SARL ABI de toutes ses demandes, Déboute la SA LES PINS DE COSTEBELLE de sa demande reconventionnelle, Rejette l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la SARL ABI aux entiers dépens, Autorise la SCP DE SAINT FERREOL & TOUBOUL, avoués, à recouvrer directement contre celle-ci le montant de ses avances. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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