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Cour de cassation, 04 avril 1995. 92-20.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.370

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre), au profit de la Banque populaire du Nord, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., C... A..., M. E..., Mme B..., M. Aubert, conseillers, M. Z..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la Banque populaire du Nord, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. René X... s'est rendu, par acte sous seing privé du 28 février 1990, caution solidaire, à concurrence de 80 000 francs, des engagements que son fils, M. Régis X..., exploitant un commerce à l'enseigne RMC cuisines SDB, pourrait avoir envers la Banque populaire du Nord ; que le compte courant se rapportant à l'activité commerciale a présenté, au 14 mai 1990, un solde débiteur de 93 876,09 francs ; qu'après avoir, le 15 mai suivant, mis la caution en demeure de payer cette somme, la banque l'a assignée en paiement ; que M. René X... a opposé le vice de son consentement et le dol commis par la banque qui, à l'époque de son engagement, lui avait caché que l'entreprise de son fils était en déconfiture ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1992), se fondant sur les stipulations contractuelles et notamment sur l'article 6 de l'acte de cautionnement, a condamné M. X... au paiement de la somme principale de 80 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Attendu que M. René X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que contenu dans l'acte même dont l'annulation pour dol par réticence de la banque était demandée, l'article 6, dont le caractère préimprimé et la portée, aussi vague que générale, ne permettait pas à la caution d'être renseignée sur la situation objective du débiteur principal et les initiatives antérieurement prises par la Banque populaire du Nord, qui avait dénoncé, le 15 décembre 1989, l'accord des crédits, puis rejeté des chèques ; qu'ainsi, ladite clause de style ne dispensait pas l'arrêt de rechercher, pour statuer sur le vice du consentement invoqué et retenu par les premiers juges, si la banque n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi pour avoir incité M. X... père à s'engager, le 28 février 1990, à un moment où la situation de l'entreprise était compromise ou du moins lourdement obérée ; qu'en privilégiant à tort l'article 6, sans s'expliquer sur la condition de bonne foi devant exister au moment de la conclusion du contrat de caution, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors que, d'autre part, le lien de parenté existant entre la caution et le débiteur principal ne peut ni créer une présomption de connaissance par la première de la situation économique ou juridique du second, ni dispenser le juge, saisi d'une demande en annulation pour vice du consentement, de rechercher si, en fait, la caution, par sa qualité, ses fonctions, ses connaissances et ses relations avec la banque et l'entreprise, avait pu donner à son engagement un caractère explicite et non équivoque, eu égard à la nature et aux caractéristiques de l'obligation cautionnée ; qu'en s'en tenant à l'affirmation inopérante de "liens familiaux", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; alors, enfin, que la réticence de la banque étant établie, son caractère déterminant dans la conclusion de l'acte de cautionnement argué de dol est présumé ; qu'il incombait donc à la Banque populaire du Nord de rapporter la preuve que son silence vis-à -vis de M. X... père était légitime et que le signataire aurait, en tout état de cause, accepté de répondre du déficit de l'entreprise de son fils déjà existant au 28 février 1990 ; que la cour d'appel a opéré une inversion de la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, loin de s'en tenir à la seule existence de liens familiaux, la cour d'appel a relevé les termes de l'article 6 de l'acte de cautionnement, signé par M. René X... ainsi que par son épouse, selon lesquels celui-ci reconnaissait contracter son engagement en pleine connaissance de la situation financière et juridique "présente" du débiteur principal dont il lui appartiendrait -dans son intérêt- de suivre personnellement l'évolution indépendamment des renseignements que la banque pourrait lui communiquer ; qu'elle a constaté, en l'absence de preuve des éléments constitutifs du dol et sans inverser la charge de cette preuve, que M. X... n'avait pu, lors de son engagement, méconnaître tant la dénonciation de la convention de compte courant intervenue le 15 décembre 1989 que le rejet par la banque des chèques présentés en paiement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Banque populaire du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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