Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
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Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00238 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLZX
Le 21 Février 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 18 Février 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 4] concernant Mme [O] [I], née le 25 Septembre 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 4] en date du 11 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 4] en date du 14 février 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [O] [I] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Jérémy BRZENCZEK, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [O] [I] a été admise au centre hospitalier d’[Localité 4] dans le cadre de soins sans consentement le 11 février 2025, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. La patiente avait fait l’objet d’une expertise psychiatrique alors qu’elle était convoquée à la gendarmerie pour être entendue librement dans le cadre d’une procédure relative à un accident sur la voie publique. Le certificat médical d’admission du Dr [P], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, faisait état des éléments suivants: tableau délirant paranoïaque avec vécu de persécution flou et chronique, patiente convaincue d’être suivie et surveillée dans la rue, épuisement de l’entourage familial, persécuteur désigné, absence de suivi et de traitement depuis sa dernière hospitalisation en 2020.
Par décision en date du 14 février 2025, le directeur du centre hospitalier d’[Localité 4] a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [I], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Dans un premier temps déclarée médicalement inapte à être entendue, Mme [I] a été déclarée apte par avis motivé du Dr [C] établi le jour de l’audience à notre demande. Toutefois elle n’a pas comparu. Son Conseil indiqu e avoir cherché à la joindre téléphoniquement la veille de l’audience mais que la patiente a refusé de lui parler. Il n’invoque aucune irrégualrité de procédure et s’en rapporte sur le fond.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [C] que Mme [I] a été hospitalisée à la suite de troubles psychiatriques aigus avec troubles du jugement et du raisonnement, délire de persécution et angoisses envahissantes. L’avis motivé rédigé le jour de l’audience par le Dr [C] précise que l’état mental de Mme [I] est resté inchangé depuis son admission.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [I], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [I], née le 25 Septembre 1954 à [Localité 5] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 21 Février 2025 à :
- Mme [O] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 4]
- Me Jérémy BRZENCZEK, Conseil de [O] [I]
Le Greffier
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