Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-17.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.574
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société A..., société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 3 février 1999 et 5 avril 2000 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit de Mme Jeanne Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 février 1999 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 avril 2000), que Mme Z..., bailleresse de locaux à usage commercial, a assigné la société A..., locataire, en paiement de loyers ; que, par arrêt du 3 février 1999, les loyers ont été mis à la charge de la société A... à compter du 1er janvier 1988 ; que la même décision a ordonné une expertise sur le total des loyers courus, depuis cette date, jusqu'au mois de février 1995 ; que la société A... s'est pourvue en cassation ;
que le pourvoi a été rejeté par arrêt du 19 décembre 2000 ; que, le rapport d'expertise déposé, les parties ont conclu, Mme Z..., à la condamnation de la locataire, à compter du 1er janvier 1988, la société A..., à ce que l'action en paiement de la bailleresse soit déclarée prescrite pour la partie de sa créance antérieure au 3 juillet 1990 ;
Attendu que la société A... fait grief à l'arrêt du 5 avril 2000 de la condamner à payer à Mme Z... une certaine somme au titre du solde de la créance de loyers pour la période du 1er janvier 1988 au 28 février 1995, alors, selon le moyen :
1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que par un arrêt du 3 février 1999, la cour d'appel de Riom saisie des questions de consistance des lieux loués, de la date à laquelle la prescription du paiement avait été interrompue et du caractère abusif des augmentations de loyers pratiquées par Mme Y..., a réformé le jugement entrepris sur la date de prescription et dit que celle-ci remonte au 1er janvier 1988 et en conséquence dit que la société A... est débitrice du montant des loyers dus à compter de cette date et sur les autres questions, a sursis à statuer, confirmant l'expertise confiée à M. X..., y compris sa mission, sauf à préciser qu'elle porte sur la période 1er janvier 1988-février 1995 et qu'en l'absence de modification de consistance des biens durant cette période, seul l'indice applicable -à une partie des loyers admis pour 1987- doit justifier les augmentations successives et déterminer la somme due au total ; qu'en considérant qu'il restait à juger, exclusivement le montant des loyers dus sur les locaux en cause du 1er janvier 1988 jusqu'à la libération des lieux et qu'elle n'avait pas à statuer sur la consistance des lieux loués et sur le caractère abusif ou non des augmentations de loyer pratiquées par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt précité du 3 février 1999 en violation de l'article 1351 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel a, par les mêmes motifs, méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que, par des conclusions signifiées le 29 février 2000, la société A... faisait valoir qu'une grande partie des biens donnés à bail provenait de la succession du grand-père de M. Jean-Claude A... et que l'autre partie a été essentiellement financée par la société elle-même en sa qualité de locataire, soit 211 892,51 francs en 1984 pour la maison Jaglin et 431 536,63 francs de 1974 à 1987 pour les bâtiments ;
que le montant des loyers fixé à 300 000 francs annuels était disproportionné au regard de l'évaluation du patrimoine immobilier issu de la succession A... de 1 500 000 francs selon l'acte de communauté universelle du 25 janvier 1978 et ce d'autant plus que le bail ne portait que sur une infime partie de ce patrimoine (3 immeubles sur les 9 immeubles évalués en leur totalité à 1 500 000 francs) ; qu'en fixant le montant des loyers prétendument dus par la société A... sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie du chef d'un prétendu abus commis dans les augmentations de loyer, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée, ni modifié l'objet du litige, en retenant qu'il restait à juger exclusivement le montant des loyers dus pour la période du 1er janvier 1988 à la libération des lieux, fin février 1995, et en prenant appui sur les calculs de l'expert, non contestés par la société A... ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle la société A... se bornait à soutenir que tant que la Cour de Cassation ne se serait pas prononcée sur le montant des loyers et sur la prescription, l'expertise risquait d'être remise en cause, n'était pas tenue de répondre à de simples arguments ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société A... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que plusieurs taux de TVA devaient être appliqués à la créance de la bailleresse, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
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