Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2023
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4ZO ETRANGER :
M. [O] [U] [T] se disant [F] [K]
né le 15 Août 1997 à [Localité 2] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2023 à 12h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 01 mars 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [U] [T] se disant [F] [K] interjeté par courriel du 03 février 2023 à 11h59 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 08 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [O] [U] [T] se disant [F] [K], appelant, assisté de Me Emilie BLANVILLAIN, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision et de [S] [N], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Emilie BLANVILLAIN et M. [O] [U] [T] se disant [F] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [U] [T] se disant [F] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la décision de placement en rétention :
M. [O] [U] [T] se disant [F] [K] fait valoir qu'il n'a pas été entendu préalablement à la mesure de placement en rétention. Il se prévaut d'une violation des droits de la défense et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, il est constant que l'intéressé a été entendu dans le cadre de la mesure d'éloignement du territoire qui a conduit le préfet de la Meuse à prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français. Il le reconnaît d'ailleurs expressèment.
Il est de jurisprudence constante que le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense, auxquels est rattaché le droit d'être entendu, n'est pas absolu et peut comporter des restrictions à la condition que celles-ci répondent à des bjectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis. Elle a considéré que l'absence d'audition préalable au placement en rétention répondait à un objectif général tendant à prévenir tout risque de fuite et garantir la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Cette restriction est admissible dans la mesure où l'intéressé a pu faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [O] [U] [T] se disant [F] [K] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
Le laissez-passer délivré par les autorités consulaires tunisiennes ne constitue pas un document d'identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
Par ailleurs, l'interessé ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il ne dispose pas d'une résidence stable et qu'il a exprimé le souhait d'être renvoyé en Belgique alors que la mesure d'éloignement vise à le reconduire en Tunisie, pays dont il a la nationalité.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [U] [T] se disant [F] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 février 2023 à 12h24 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 février 2023 à 09h35
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4ZO
M. [O] [U] [T] se disant [F] [K] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 06 Février 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [O] [U] [T] se disant [F] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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