Texte intégral
N° RG 24/07134 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4OG
Nom du ressortissant :
[V] [O]
[O]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [O]
né le 11 Mai 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 octobre 2015, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [V] [O] se disant alors [X] [N] par le préfet du Vaucluse.
Le 24 mars 2016, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et une décision portant d'une interdiction de retour pendant 2 ans ont été notifiées à [V] [O] par le préfet du Vaucluse.
Le 04 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [V] [O] par le préfet de la Savoie.
Le 09 juin 2024 le préfet de l'Isère a pris un arrêté portant interdiction de retour pendant 2 ans, décision notifiée à [V] [O] par le préfet de l'Isère le 07 septembre 2024.
Le 06 septembre 2024 [V] [O] était placé en garde à vue, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction d'outrage sexiste sur mineur à l'audience du tribunal judiciaire du 27 août 2025.
Le 07 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 09 septembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 59, [V] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 10 septembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 11 septembre 2024 à 16 heures 42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 12 septembre 2024 à 11 heures 22, [V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et insuffisamment motivée au regard de la menace pour l 'ordre public,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 septembre 2024 à 10 heures 30.
[V] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'est marié en 2021.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [O], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [V] [O] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner que, s'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français, ceci s'explique par les démarches engagées avec un avocat pour régulariser sa situation
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« [...] CONSIDÉRANT que M. [O] [V] possède un passeport tunisien et justifie d'une adresse au [Adresse 1] ; que l'étude de son dossier démontre toutefois qu'il a fait l'objet de deux mesures d'obligation de quitter le territoire en date du 13/10/2015 et du 04/02/2023 ; qu'il n'a jamais mis ces mesures à exécution ; qu'il déclare par ailleurs dans son audition qu'il ne mettra pas volontairement à exécution la mesure dont il fait l'objet ; qu'ainsi M. [O] [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
CONSIDÉRANT que M. [O] [V] déclare être entré irrégulièrement en France en 2015 ; qu'il déclare avoir entrepris des démarches administratives mais ne s'être jamais rendu aux rendez-vous lui ayant été donnés ; qu'il est dépourvu de ressources légales en propres pour pourvoir au retour dans son pays par ses propres moyens puisque sa situation administrative ne lui permet pas d'exercer un emploi en France ; que sa présence en France représente une menace à l'ordre public puisqu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de menaces de mort réitérées ; qu'en outre il a été interpellé le 06/08/2024 pour corruption de mineur après avoir proposé des relations sexuelles à un mineur de 13 ans ; qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'obligation de quitter le territoire qu'il n'a jamais mises à exécution ; qu'il existe ainsi un risque que M. [O] [V] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 04/02/2023 ,
CONSIDÉRANT que l'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière ; qu'en effet, il se déclare marié en cours de divorce et sans enfant à charge sur le territoire national ; qu'il ne fait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu'en tout état de cause il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présents au sein du centre de rétention administrative ; [..] »
Attendu que contrairement à ce que soutient M. [O], la préfecture évoque les dires de l'intéressé relatifs à des démarches administratives qu'il aurait engagées auprès de l'autorité préfectorale mais souligne également que l'intéressé ne s'est jamais rendu aux rendez-vous qui étaient fixées ainsi qu'il l'a déclaré ;
Que s'agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l'ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu'ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l'erreur manifeste d'appréciation qui est invoquée par ailleurs ;
Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [V] [O] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [V] [O] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas considérer les démarches faites avec un avocat pour régulariser sa situation outre le fait qu'il dispose d'un domicile et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
Attendu que dans son audition du 07 septembre 2024 [V] [O] a indique : « Je suis en France depuis 9 ans, je n'ai plus de vie en Tunisie et je n'ai pas de raison d'y retourner » ;
Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que sans avoir besoin d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l'ordre public il y a lieu de retenir qu'en raison de la soustraction de [V] [O] à l'exécution de deux précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiées, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Tunisie, et nonobstant le domicile connu dont il dispose, le préfet de l'Isère a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [V] [O] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli et que la décision du premier juge est confirmée ;
Attendu que [V] [O] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'in fine l'article précise que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Qu'au cas d'espèce il n'est pas contesté que [V] [O] a remis son passeport aux forces de l'ordre et qu'il dispose d'une adresse ;
Attendu pour autant qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter non seulement sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources mais aussi sur l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ;
Qu'au cas d'espèce et en dépit du domicile déclaré l'intéressé affirme sa volonté de ne pas rentrer en Tunisie et n'a jamais mis à exécution spontanément les mesures d'éloignement prononcées à son égard depuis l'année 2015 ;
Qu'il parait difficile d'asseoir la confiance indispensable à l'octroi d'une assignation à résidence puisqu'il n'est pas caractérisé une volonté réelle de [V] [O] de se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement telle qu'elle sera fixée par l'autorité administrative ; Que la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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