Texte intégral
N° RG 23/04153 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ5S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00203
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre en date du 27 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le 11 Mars 1976 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté et assisté par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005227 du 06/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [L] [A]
né le 16 Mai 1944 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anne-Sophie MARTEL, avocat au barreau du HAVRE
Madame [C] [F] épouse [A]
née le 14 Juillet 1945 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anne-Sophie MARTEL, avocat au barreau du HAVRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DE LA [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, le CABINET MANNEVILLE, SAS dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anne-sophie MARTEL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 avril 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 25 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 23 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé à effet au 28 janvier 2009, M. [L] [A] et Mme [C] [F] épouse [A] ont donné à bail à M. [W] [M] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 250 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice délivré les 7 et 13 avril 2023, M. [M] a fait assigner en référé M. et Mme [A] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic, la Sas Manneville, aux fins d'expertise.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2023, le président du tribunal judiciaire du Havre a :
- rejeté la demande d'expertise formée par M. [M] ;
- constaté que l'action diligentée par M. [M] était abusive ;
- ordonné le retrait intégral de l'aide juridictionnelle accordée à M. [M] par le bureau d'aide juridictionnelle du Havre le 23 mars 2023 ;
- condamné M. [M] à payer à M. et Mme [A] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 250 euros titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. [M] aux dépens ;
- condamné M. [M] à payer à M. et Mme [A] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 décembre 2023, M. [M] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 15 avril 2024, M. [M] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
- ordonner une expertise judiciaire ;
- débouter les époux [A] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes ;
- condamner in solidum M. et Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel ;
- condamner in solidum M. et Mme [A] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS Manneville, M. [A] et Mme [F] épouse [A] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ;
- débouter M. [M] de ses demandes ;
- le condamner à verser à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'expertise au motif que le preneur était à l'origine de l'état inhabitable de son logement alors que le logement est insalubre, qu'il présente d'importants problèmes d'humidité depuis l'origine, qu'il subit des coupures d'électricité, que le ballon d'eau chaude, d'un volume insuffisant, n'est pas aux normes, que les normes incendie ne sont pas respectées au niveau de la porte palière et que l'ensemble de la copropriété est en très mauvais état d'entretien. Il fait notamment valoir qu'en retenant la responsabilité du locataire dans les désordres, le premier juge a tranché une question de fond, qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir entamé des travaux d'embellissement du logement avec l'accord du bailleur, que c'est à tort que le premier juge a estimé que les travaux réalisés dans les parties communes avaient mis fin aux désordres alors que l'humidité persiste et que revêt un caractère légitime la demande d'expertise en vue de déterminer l'origine de l'humidité, le caractère inhabitable du logement et les moyens de faire cesser les troubles.
En réplique, les intimés font principalement valoir que le logement a été intégralement rénové en 2008, que le constat d'huissier produit par l'appelant établit que celui-ci a démonté la cloison entre la cuisine et la salle d'eau, déposé la fibre et la faïence sur les murs de cette dernière ainsi que les sanitaires, retiré l'extracteur d'air et fait des trous dans les murs en brique donnant sur les parties communes afin de favoriser la ventilation du logement et que M. [M], par les travaux qu'il a réalisés, est à l'origine des dégradations du logement. Ils soulignent que le preneur n'a pas informé les bailleurs de l'existence de désordres avant 2022, qu'il a entrepris des travaux sans leur autorisation, qu'il ne règle pas ses charges locatives et qu'il procède à des affichages sauvages au sein de la copropriété.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au sens de ces dispositions, la notion d'intérêt légitime implique l'existence d'un intérêt éventuel, légitime et personnel de celui qui sollicite une mesure d'instruction à établir ou à conserver des preuves et il appartient au demandeur à la mesure d'expertise d'en caractériser la pertinence au regard de son intérêt probatoire susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.
Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la légitimité de la mesure au regard du fondement juridique de l'action que le demandeur se propose d'engager, sauf si l'action est manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, le preneur verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 7 juillet 2022 par Me [Z], commissaire de justice, dont il résulte que les murs du couloir menant à l'appartement de M. [M] sont rongés par l'humidité, que le plâtre est endommagé, que des trous sont visibles dans le mur extérieur du studio et que le placage en bois derrière lequel se trouve la douche de l'appartement de M. [M] est dégradé par l'humidité. A l'intérieur du logement, le commissaire de justice a constaté que, dans la salle d'eau, le mur côté couloir et le mur la séparant de la kitchenette étaient à nu, que l'extracteur d'air avait été retiré par M. [M] et que le trou laissé donnait directement sur le toit, que la vanne d'arrivée d'eau de la kitchenette était fuyarde, que le plâtre se dissolvait, que le parquet était rongé par l'eau et les carreaux de faïence murale se décollaient. Le commissaire de justice en a conclu que l'appartement était 'dans un état déplorable rendant son utilisation impossible dans des conditions normales d'utilisation' et a également souligné que, dans le couloir extérieur au logement, des câbles électriques dépourvus de dominos sortaient des murs et des plafonds.
Est également versé aux débats un rapport de recherche de fuite établi le 13 avril 2022 par la société Afd qui fait état d'un défaut d'étanchéité au niveau du raccord avant la vanne principale privative, d'une fuite sur la robinetterie de la cuisine à l'origine des désordres et de la dépose par le locataire des éléments sanitaires.
Le rapport d'expertise établi 19 avril 2022 à la demande de la Macif fait état d'un taux d'humidité ambiant de 45% et de la persistance des fuites.
L'appelant produit également un procès-verbal de constat établi par Me [Z], commissaire de justice, le 18 mars 2024, dont il résulte que le ballon d'eau chaude, d'une capacité de 15 litres, est corrodé, que l'émail qui le recouvre est écaillé et boursouflé et que la peinture de la tuyauterie raccordant le ballon aux équipements de plomberie a été retirée par endroits et comporte des taches vertes. Le commissaire de justice a également constaté l'existence, dans le couloir des parties communes, d'un trou dans le mur avec écaillement de la peinture à un emplacement se situant au niveau de l'espace salle de bains du studio occupé par M. [M].
Si M. [R], artisan plombier mandaté par les bailleurs, indique, dans une attestation établie le 8 mai 2023, que le preneur a détérioré les pièces d'eau en démontant lui-même les appareils sanitaires et les revêtements muraux de la salle de bains et de la cuisine et percé en plusieurs endroits le mur entre la salle de bain et les parties communes, que l'état de propreté de l'appartement est 'déplorable' et que la fuite d'eau en amont de la vanne d'arrêt de l'appartement n'est pas à l'origine de la dégradation de la salle de bains et de la cuisine, il ne se prononce pas sur l'origine de l'humidité qui affecte le logement.
Il en résulte que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge sur ce point, l'ensemble des pièces produites ne permet pas d'imputer de façon certaine au preneur l'intégralité des désordres affectant le logement loué et l'action de ce dernier n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec au regard de la réalité des désordres telle qu'elle a été constatée par le commissaire de justice.
Les dégradations constatées caractérisent l'intérêt légitime du preneur à voir ordonner une expertise afin de déterminer la nature et l'origine des désordres affectant le logement loué et les travaux de nature à y remédier, sans qu'il y ait lieu à ce stade de la procédure de se prononcer sur la responsabilité respective des parties.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée, une expertise ordonnée et le contrôle de la mesure confié au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction au tribunal judiciaire du Havre ce, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile.
La mesure d'expertise sera limitée au logement donné à bail à M. [M], à l'exclusion des autres logements pour lesquels le preneur n'a ni qualité ni intérêt à agir. Les parties communes ne seront examinées par l'expert que dans la mesure où les désordres affectant le logement y trouveraient leur origine.
L'expert devra notamment déterminer l'origine des désordres et les travaux de nature à y remédier et dire si les dégradations constatées sont imputables en tout ou partie aux travaux effectués par le locataire ou à un défaut d'entretien lui incombant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le caractère abusif de l'action exercée par M. [M] n'étant pas établi avec l'évidence requise en référé, il n'y a pas lieu d'allouer aux bailleurs ni au syndicat des copropriétaires des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre doivent en conséquence être infirmées et les demandes formées à ce titre rejetées.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qu'elles ont condamné M. [M] aux dépens et infirmées en ce qu'elles l'ont condamné au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront supportés par M. [M] au profit duquel la présente décision est rendue et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel rejetées.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle
Dès lors qu'il a été reconnu au preneur un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise, l'ordonnance déférée doit être infirmée dans ses dispositions ayant ordonné le retrait intégral de l'aide juridictionnelle accordée à M. [M].
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné M. [M] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder M. [N] [D]
[Adresse 5],
téléphone : [XXXXXXXX01],
messagerie : [Courriel 7]
avec pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils après avoir sollicité de chacune des parties les documents qu'il estimera nécessaires à l'exécution de sa mission ;
- définir le calendrier prévisionnel de la suite de ses opérations à l'issue de la première réunion, ou dès que cela lui sera possible ;
- informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse ;
- aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase ultime de ses opérations ;
- répondre aux dires des parties en s'expliquant techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis ;
- fixer, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- examiner le logement loué par M. et Mme [A] à M. [M] au [Adresse 6] ;
- au vu des anomalies et griefs allégués, décrire chaque désordre constaté, en rechercher l'origine, les causes, la nature, la gravité ;
- dire si ces désordres sont de nature à rendre le logement impropre à un usage d'habitation ou insalubre ;
- déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres, chiffrer leur coût et évaluer leur durée ;
- déterminer l'incidence des travaux réalisés par le preneur ou du manque d'entretien imputable à ce dernier sur l'existence et l'étendue des désordres;
- fournir tous éléments techniques et de fait aux fins de permettre à la juridiction éventuellement saisie du litige d'imputer les responsabilités ;
- décrire et estimer les préjudices y compris les préjudices accessoires éventuels ;
Désigne le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire du Havre pour en assurer le suivi ;
Déboute M. et Mme [A] et le syndicat des copropriétaires de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [M] aux dépens de première instance ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Dit n'y avoir lieu au retrait de l'aide juridictionnelle accordée à M. [M] en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente
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