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Cour de cassation, 24 février 2016. 15-13.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.127

Date de décision :

24 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 164 F-D Pourvoi n° D 15-13.127 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], contre deux arrêts rendus le 17 octobre 2014, avant dire droit, et le 19 décembre 2014, par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [R] de ce qu'il se désiste du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 279 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement irrévocable du 17 juin 1997 a prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [W] sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce ; que, par requête du 26 février 2013, Mme [W] a demandé le partage d'un fonds de commerce qu'elle soutenait dépendre de la communauté ; qu'un arrêt avant dire droit a invité M. [R] à présenter ses observations sur la nature du bien en cause et « s'il invoquait sa qualité de bien propre d'en justifier » ; Attendu que, pour ordonner le partage du fonds de commerce, l'arrêt retient que, M. [R] ayant informé la cour d'appel qu'il ne disposait d'aucun élément permettant de répondre à la question posée, il n'existait pas d'obstacle au partage judiciaire des biens visés par la requête ; Qu'en statuant ainsi alors que, si un époux divorcé est recevable à présenter, postérieurement au prononcé du divorce, une demande tendant au partage complémentaire de biens communs qui auraient été omis dans l'état liquidatif homologué, c'est à lui qu'il appartient d'établir cette omission, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [R] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [R] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir ordonné le partage judiciaire de l'indivision post communautaire portant sur le fonds de commerce enregistré sous le SIRET n° 345 017 040 et exploité par M. [R], d'avoir désigné pour y procéder la SCP [I] et [H], notaire à Haguenau et d'avoir condamné M. [R] aux frais de l'instance d'appel et au paiement d'une indemnité de 1 000 € au profit de la requérante en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la convention de divorce signée par les parties le 16 avril 1997 ne porte pas mention du fonds de commerce exploité par M. [R] ; que cela ne fait pas obstacle à un partage complémentaire du bien qui a été ainsi omis de l'état liquidatif homologué ; que le fonds de commerce visé par la requête peut donc entrer dans le périmètre de la procédure de partage judiciaire s'il constitue un bien commun ; que M. [R] a, en réponse à l'arrêt avant-dire droit, informé la cour qu'il avait travaillé pour une entreprise Erhardt-Obrecht, qu'il ne dispose comme salarié (sic) et ne dispose aujourd'hui d'aucun élément permettant de répondre à la question posée par la cour. Il n'existe doc pas d'obstacle au partage judiciaire des biens visés par la requête ; qu'aucune objection n'a été formulée contre le notaire indiqué par la requérante ; 1° ALORS QUE les transactions ont autorité de la chose jugée entre les parties ; que notamment, une transaction opérant partage de la communauté de biens d'époux est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en ordonnant un partage judiciaire complémentaire de l'indivision post communautaire des époux [R]-[W] quand il était constant et non contesté que le partage de leur communauté avait fait l'objet d'un acte transactionnel signé par les parties le 16 avril 1997, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil ; 2° ALORS QUE la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause par un époux divorcé que par une demande tendant au partage complémentaire d'un bien commun omis de l'état liquidatif homologué ; qu'en accueillant la demande en partage judiciaire complémentaire portant sur le fonds de commerce enregistré sous le SIRET n° 345 017 040 et exploité par M. [R], après avoir constaté qu'aucun élément ne permettait de savoir si ce fonds de commerce constituait un bien propre ou commun, la cour d'appel a violé l'article 279 du code civil, ensemble les articles 1467, 1475 et 1476 du même code; 3° ALORS, en tout état de cause, QUE tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier et que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ordonnant le partage complémentaire du fonds de commerce visé par la requête après avoir retenu que ce fonds pouvait entrer dans le périmètre de la procédure de partage judiciaire s'il constituait un bien commun, sans prendre clairement parti à cet égard, la cour d'appel a statué par voie de motifs dubitatifs, et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE si un époux divorcé est recevable à présenter, postérieurement au prononcé du divorce, une demande tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué des époux, c'est à lui qu'il appartient d'établir cette omission ; qu'en se fondant, pour accueillir, la demande de Mme [W] sur l'absence de justification par M. [R], défendeur à l'action, de la qualification de bien propre du fonds de commerce litigieux, la cour d'appel a violé l'article 279 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code; 5° ALORS QUE la composition de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux ; que pour faire échec à la demande en partage complémentaire présentée par Mme [W], M. [R] faisait valoir qu'aucun bien n'existait au titre du régime de communauté dont il aurait dû être tenu compte lors des opérations de partage et qu'en particulier le fonds de commerce, sur lequel portait la requête en partage, avait été immatriculé le 25 juillet 2007, soit postérieurement à la prise d'effet du divorce (conclusions d'appel du 20 août 2014, p. 2 et 3) ; qu'en ordonnant un partage judiciaire complémentaire sur le fonds de commerce visé par la requête sans rechercher si ce bien existait lorsque le jugement de divorce avait pris effet dans les rapports patrimoniaux des époux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et 279 du code civil ; 6° ALORS QUE lorsqu'il ordonne le partage judiciaire, le juge doit désigner, pour y procéder, un notaire qu'il choisit, après avoir sollicité les propositions des parties ; qu'en relevant qu'aucune objection n'avait été formulée contre le notaire désigné par la requérante sans constater que la désignation du notaire avait fait l'objet d'une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 223 de la loi du 1er juin 1924, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-02-24 | Jurisprudence Berlioz