Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute : 1453
Références : R.G N° N° RG 24/00774 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6F5
JUGEMENT
DU : 27 Septembre 2024
S.C.I. FMDS
C/
M. [Z] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Septembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.C.I. FMDS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Priscillia MIORINI, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MIORINI
Exposé du litige :
En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 1/06/2024, M. [Z] [B] est locataire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6], et appartenant à la SCI SCI FMDS.
Par acte d'Huissier de Justice du 3/01/2024, la SCI SCI FMDS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 32.221,50 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 13/12/2023, ainsi qu’un second commandement du même jour d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative.
Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élève à la somme de 862,25 euros par mois.
Par acte d’huissier en date du 19/03/2024, la SCI SCI FMDS a fait assigner M. [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection d' EVRY et demande :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire pour impayés et pour défaut d’assurance et ordonner l'expulsion du locataire,
- autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par le locataire, dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,
- condamner le locataire à payer la somme de 33.946 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
- condamner le locataire à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience, la SCI SCI FMDS, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 34.995 euros, au titre des loyers échus à la date du 21/06/2024.
Cité par acte délivré par remise en l'étude, M. [Z] [B] n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/09/2024, date indiquée à l'issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 21/06/2024, que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées n’ont donc pas vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la SCI SCI FMDS verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 21/06/2024, la dette s’élève à la somme de 34.995 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de juin 2024 inclus, laquelle il convient de faire droit ;
Sur la résiliation du bail
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 21/03/2024 et ce plus de six semaines avant l'audience du 27/06/2024 ;
Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
Attendu que l’article 7g) fait obligation au locataire de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur ;
Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de justification de la souscription d’une assurance locative, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Attendu que le locataire n’a pas justifié d’une assurance locative dans le délai légal, ni à l’audience ;
Attendu que ce manquement s'est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement de payer régulier du 3/01/2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 ;
Qu'ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 3/02/2024 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Attendu que l'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail ;
Qu'à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d'expulsion
Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu'il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion du locataire ;
Attendu qu'il y a de rappeler que le juge n'a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire ; que les biens laissés dans le local d'habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que M. [Z] [B] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [B] doit être condamné à payer à la SCI SCI FMDS qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Z] [B] à verser à la SCI SCI FMDS la somme de 34.995 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 21/06/2024, terme de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3/01/2024 pour la somme de 32.221,50 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
Constate la résiliation à compter du 3/02/2024 du bail convenu entre les parties ;
Ordonne l’expulsion de M. [Z] [B], faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Condamne M. [Z] [B] à verser à la SCI SCI FMDS une indemnité d'occupation mensuelle fixe à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 01/07/2024 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [Z] [B] à verser à la SCI SCI FMDS la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [B] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,Le président,
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