Tribunal Administratif de MELUN, 16 octobre 2023. 2302024
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302024
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme B D, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. A C ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle fait valoir qu'au regard des conditions de logement et de ressources de la requérante, une décision favorable lui a été accordée pour le regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme B D, ressortissante algérienne, est titulaire d'un certificat de residence algérien mention " salarié " valable du 17 novembre 2021 au 16 novembre 2022. Cette dernière a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vue délivrer un récépissé valable jusqu'au 16 mai 2023. Le 28 décembre 2021, Mme D a épousé à Kouba en Algérie, M. A C, ressortissant algérien, né le 22 octobre 1995 à Kouba. Mme D a fait une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A C, le 15 janvier 2022, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sa demande de regroupement familial a été enregistrée le 18 juillet 2022. En l'absence de réponse à sa demande de regroupement familial, Mme D demande au tribunal d'annuler la decision implicite de rejet de la préfecture du Val-de-Marne.
3. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la préfecture du Val-de-Marne informe le tribunal qu'au regard de l'enquête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur les conditions de ressources et de logement de Mme D, il a été décidé de donner une suite favorable à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son mari M. A C. Ces éléments ont été communiqués à Mme D, qui n'a pas produit d'observation. Par suite, la préfecture ayant donné satisfaction à Mme D, il n'y pas lieu pour le tribunal de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la préfecture du Val-de-Marne.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302024
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