Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05120 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/03634
APPELANT
Monsieur [D] [U]
né le 17 octobre 1949 à [Localité 6] ou [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Leonel DE MENOU et assisté à l'audience par Me Cynthia JOLLY, même cabinet, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son Syndic, le Cabinet PONCELET et Cie, SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 572'025'005
CABINET PONCELET & CIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [D] [U] est copropriétaire des lots n° 12 (une cave), 19 (une cave), 21 (un appartement), 26 (un appartement) et 40 (un appartement) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte du 30 avril 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [D] [U] devant le tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme des ses dernières écritures, à lui payer les sommes de :
- 15.453,79 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêté au 4ème trimestre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisables,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [D] [U] s'est opposé à ces demandes et subsidiairement, il a sollicité la réduction du montant des charges de copropriété et des frais dont le paiement est demandé.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- condamné M. [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] les sommes suivantes :
9.975,54 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 2 octobre 2020, appel provisionnel du 4ème trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
27,75 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [D] [U] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision,
- rejeté le surplus des demandes.
M. [D] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 mars 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2022 par lesquelles M. [D] [U], appelant, invite la cour, au visa des articles 1353 du code civil, 10-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 564 du code de procédure civile, à :
- déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] irrecevable en ses demandes portant sur les charges de copropriété exigibles antérieurement au 30 avril 2010 ou subsidiairement au 1er janvier 2011,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à faire valoir à l'appui de ses demandes les charges de copropriété exigibles antérieurement au 30 avril 2010 ou subsidiairement au 1er janvier 2011,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
9.975,54 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 2 octobre 2020, appel provisionnel du 4ème trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
27,75 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, nonobstant le fait que cette condamnation ne soit pas reprise dans le dispositif dudit jugement,
aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- faire droit à la contestation formulée au titre de l'appel de charges du 1er trimestre 2014, des frais d'établissement, des charges appelées entre le 10 octobre 2020 et le 9 février 2022, et des quote-part SRU inscrits au débit de son compte de copropriétaire pour un montant total de 13.747,42 €,
- faire droit à la contestation formulée au titre des charges d'eau inscrites au débit de son compte de copropriétaire, le 12 avril 2016, pour un montant total de 5.478,25 €,
- faire droit à la contestation formulée au titre des frais inscrits au débit de son compte de copropriétaire, entre le 1er février 2011 et le 9 février 2022, pour un montant total de 6.430 €,
- juger que les frais, représentant une somme totale de 6.340 €, ne lui sont pas imputables, en ce qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- fixer le montant des charges dues par lui au syndicat des copropriétaires à la somme de 2.323,79 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 9 février 2022,
- constater le règlement effectué au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 11.363,27 € en remboursement du trop payé,
y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 24 août 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 25 et 26 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, à :
- réformer le jugement en ce qu'il :
a seulement condamné M. [D] [U] à lui payer les sommes suivantes :
9.975,54 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété selon le décompte arrêté au 2 octobre 2020, appel provisionnel du 4ème trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
27,75 € au titre des frais nécessaires de recouvrement outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
a rejeté le surplus de ses demandes,
- recevoir l'appel incident et y faire droit,
- juger que M. [D] [U] ne respecte pas son obligation impérative et impérieuse de régler ses charges de copropriété,
- juger qu'à la date du 9 février 2022, celui-ci est débiteur d'une somme au moins égale à 22.411,21 €, comprenant les charges de copropriété, les frais pour un montant de 4.444,26 € outre la quote-part SRU au titre des lots n°4 et n°14 pour un montant de 2.337,18 €,
- juger que, à tout le moins, à la date du 2 octobre 2020, M. [D] [U] est débiteur d'une somme au moins égale à 15.453,79 €, en ce comprenant l'échéance du 4ème trimestre 2020, y incluant les frais pour un montant de 4.444,26 € et la quote-part loi SRU pour un montant de 1.843,56 €,
- juger que ce défaut de paiement lui crée un préjudice financier direct et certain,
en conséquence,
- réformer la décision déférée,
- condamner M. [D] [U] à lui régler les sommes suivantes :
à titre principal, 22.411,21 € échéance du 1er trimestre 2022 incluse, en ce comprenant les charges y compris les charges d'eau égal à 5.478,25 €, les travaux, la quote-part loi SRU égal à 2.337,18 € outre les frais échus de 4 444,26 € avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation,
et à tout le moins, 15.453,79 €, échéance du 4ème trimestre 2020 incluse, en ce comprenant les charges y compris les charges d'eau, les travaux, la quote-part loi SRU d'un montant de 1.843,56 € outre les frais échus et non réglés avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, dont 4.444,26 € de frais dans les deux cas,
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et la même somme en cause d'appel,
- condamner M. [D] [U] aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, en ce comprenant les frais de délivrance de l'assignation, le droit de plaidoirie et, le cas échéant, les frais d'exécution forcée à intervenir,
- débouter M. [D] [U] de son appel ainsi que l'ensemble de ses demandes et moyens,
à titre subsidiaire,
- réformer la décision critiquée,
- condamner M. [D] [U] aux sommes suivantes :
11.009,53 € échéance du 4ème trimestre 2020, en ce comprenant les charges y compris les charges d'eau, les travaux et la quote part SRU outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation,
4.444,26 € au titre des frais nécessaires, outre intérêts de droit selon les conditions précitées,
5.000 € à titre de dommages-et-intérêts,
1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et la même somme en cause d'appel,
en tout état de cause,
- confirmer les condamnations de première instance,
- condamner M. [D] [U] à la somme de 1.200 € en cause de première instance et 1.500 € en cause d'appel, outre aux dépens de première instance et d'appel,
- débouter M. [D] [U] de toute demande et moyen contraire ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Sur la demande du syndicat en première instance
En première instance le syndicat a sollicité la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 15.453,79 € au titre de l'arriéré des charges et frais de la période courant du 1er janvier 2011 (appel 1er trimestre 2011) au 2 octobre 2020 (appels 4ème trimestre 2020, appels fonds travaux du 2 octobre 2020 et quote part SRU inclus), suivant décompte arrêté au 2 octobre 2020 (pièces syndicat n° 29 et 30) ; cette somme comprend des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tout d'un montant de 4.444,26 € ;
Il sera statué plus loin sur les frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
La demande en première instance au titre des charges et travaux s'établit à 15.453,79 € - 4.444,26 € = 11.009,53 € comme le fait remarquer à juste titre M. [U] ;
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [D] [U],
- les procès verbaux des assemblées générales des :
19 septembre 2011 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2010
25 septembre 2013 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2011 et de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2012,
17 décembre 2014 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013,
10 juin 2015 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014,
30 juin 2016 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015,
12 juin 2017 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016,
6 juin 2018 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017 et votant le budget prévisionnel 2019,
15 mai 2019 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018 et votant le budget prévisionnel 2020,
- les certificats de non recours de ces assemblées,
- les appels de fonds du 1er trimestre 2011 au 4ème trimestre 2022, à l'exception de celui du 1er trimestre 2014,
- les relevés de compteur d'eau par la société Ista de 2012, 201, 2015, 2016,2017,
- le décompte des consommations d'eau des exercices 2011 et 2012,
- les factures de la société Veolia de 2012 à 2015,
- le courrier de la société Veolia du 10 janvier 2014 avec en annexe le relevé de compteur au 10 janvier 2014,
- l'extrait du compte copropriétaire de M. [D] [U] arrêté au 2 octobre 2020 à la somme de 15.453,79 € (pièce n° 29),
- le décompte des frais (pièce n° 30) ;
- le règlement de copropriété,
- les contrats de syndic ;
En premier lieu M. [U] fait valoir que l'appel de fonds du 1er trimestre n'étant pas produit, la somme de 586,97 € doit être déduite de la créance du syndicat ;
Cependant il apparaît au vu du relevé de compte versé aux débats par le syndicat (pièce n° 30, page 3) que l'appel de fonds du 1er janvier 2014 correspondant au 1er trimestre 2014 a été immédiatement payé par M. [U] le 14 janvier 2014 ; la somme de 586,97 € ayant été payée n'est pas réclamée par le syndicat qui n'a donc pas à communiquer cet appel de fonds ; ce moyen est inopérant ;
En deuxième lieu, M. [U] conteste la somme de 197,50 € correspondant à une prestation intitulée 'frais établissement' inscrite au débit de son compte le 18 juillet 2016 ; le syndicat ne répond pas sur ce point et ne fournit d'autre justificatif que le relevé du compte de M. [U] qui est insuffisant pour rapporter la preuve de la créance du syndicat ; en outre, les procès verbaux des assemblées générales de 2015 et 2016 n'apportent aucun éclaircissement sur ces 'frais établissement' ; la somme de 197,50 € doit donc être déduite de la créance du syndicat ;
En troisième lieu M. [U] conteste les sommes de 706,12 € et 1.137,44 €, soit 1.843,56 €, correspondant à la 'quote-part SRU' qui figure au débit de son compte au 2 octobre 2020 (pièce syndicat n° 30, page 9 in fine) ; le syndicat répond qu'il s'agit de l'application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui rend exigibles les provisions dues au titre des charges de copropriété et du fonds travaux ;
La mise en oeuvre de l'exigibilité anticipée des provisions par application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 suppose :
- d'une part, qu'une mise en demeure visant l'article 19-2 de la loi soit restée infructueuse
pendant trente jours, ce dont le syndicat des copropriétaires ne justifie pas,
- d'autre part qu'une procédure devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, soit mise en oeuvre, ce que n'a pas fait le syndicat des
copropriétaires, puisqu'il a engagé une procédure au fond devant le tribunal judiciaire devant lequel il a actualisé sa créance au 4ème trimestre 2020 ;
De plus, l'actualisation en cause d'appel de la créance du syndicat à la date du 9 février 2022, pour une instance engagée le 30 avril 2020, rend l'ajout des créances susceptibles d'être exigibles par déchéance, sans intérêt ; en réalité le syndicat demande deux fois la même créance ;
La somme de 1.843,56 € doit donc être déduite de la créance du syndicat ;
En quatrième lieu M. [U] conteste la somme de 5.478,25 € inscrite au débit de son compte le 12 avril 2016 au titre d'une consommation d'eau de 1.289 m3 ;
Le syndicat verse aux débats les relevés des compteurs de la société Ista (pièces n° 31 à 35) ; M. [U] est propriétaire de deux appartements dans la résidence, dont l'un dispose d'un compteur d'eau, et le second de deux compteurs d'eau ;
Les compteurs portant les n°04HA013604 et 04HA013605 sont situés dans la cuisine et la salle de bains de l'appartement disposant de deux compteurs, étant précisé que cet appartement est loué ;
Les relevés du compteur n°04HA013604 (dans la cuisine) font apparaître les index suivants :
- 19 décembre 2011 : 660,
- 12 juin 2012 : 719,
- 9 décembre 2012 : 736,
- 21 juin 2013 : 766,
- 16 décembre 2013 : 784,
- 4 juin 2014 : 816,
- 18 décembre 2014 : 816, accompagné de la mention 'lecture impossible',
- 4 juin 2015 : 816,
- 21 décembre 2015 : 914,
- 14 juin 2016 : 950,
- 23 décembre 2016 : 952 ;
Les relevés du compteur n°04HA013605 (dans la salle de bains) font apparaître les index suivants :
- 21 décembre 2010 : 742,
- 7 juillet 2011 : 742,
- 19 décembre 2011 : 742,
- 12 juin 2012 : 742,
- 9 décembre 2012 : 742,
- 21 juin 2013 : 742,
- 16 décembre 2013 : 742, accompagné de la mention 'compteur peu utilisé',
- 4 juin 2014 : 742,
- 18 décembre 2014 : 2009, accompagné de la mention 'forte consommation',
- 4 juin 2015 : 2058,
- 21 décembre 2015 : 2105
- 14 juin 2016 : 2140,
- 23 décembre 2016 : 2177 ;
Le troisième compteur n°04HA016317, situé dans l'autre appartement de M. [U] mentionne les index suivants :
- 21 décembre 2010 : 287,
- 7 juillet 2011 : 300,
- 19 décembre 2011 : 312,
- 12 juin 2012 : 336,
- 9 décembre 2012 : 354,
- 21 juin 2013 : 363,
- 16 décembre 2013 : 363, accompagné de la mention 'compteur peu utilisé',
- 4 juin 2014 : 363,
- 18 décembre 2014 : 363, accompagné de la mention 'compteur peu utilisé',
- 4 juin 2015 : 363,
- 21 décembre 2015 : 363
- 14 juin 2016 : 363,
- 23 décembre 2016 : 363 ;
Le 20 mai 2015 il a été porté au débit du compte de M. [U] la consommation d'eau de l'année 2014 :
- consommation m3 lot 4 : 0
- consommation m3 lot 14 : 32 : 134,40 € ;
Le 12 avril 2016 il a été porté au débit du compte de M. [U] la consommation d'eau de l'année 2015 :
- consommation m3 : 100 x 4,25 € = 425 €,
- consommation m3 : 1.289 x 4,25 € = 5.478,25 €
total : 5.903,25 € ;
Le 16 mai 2017 il a été porté au débit du compte de M. [U] la consommation d'eau de l'année 2016 :
- consommation m3 : 180 x 4,30 = 774 €,
- consommation m3 : 72 x 134,40 € = 309,60 € ;
Selon les relevés des compteurs versés aux débats (pièces syndicat n° 31 à 35), le compteur n°04HA016317 du lot n° 4 n'a enregistré aucune consommation d'eau depuis le 21 juin 2013, l'index restant à 363 jusqu'au 23 décembre 2016 du fait que selon l'indication portée sur les relevés le lot est inoccupé ;
La consommation d'eau provient du lot n° 14 où se trouvent les compteurs n° 04HA013604 et 04HA013605 ;
Pour le premier compteur :
- en 2014 la consommation d'eau a été de 816 - 784 = 32,
- en 2015 la consommation d'eau a été de 914 - 816 = 98 m3,
- en 2016 elle a été de 952 - 914 = 38 m3 ;
Le second compteur a enregistré une consommation d'eau :
- en 2014 de 2.009 - 742 = 1.267 m3,
- en 2015 de 2.105 - 2.009 = 96 m3,
- en 2016 de 2.177 - 2.105 = 72 m3 ;
Le calcul de la consommation d'eau faite par le syndicat en page 9 de ses conclusions est erroné puisque, comme le souligne à juste titre M. [U], le syndicat mélange les index des deux compteurs, ce qui aboutit à ce que le compteur portant l'index 816 en décembre 2014 a un index 2105 en décembre 2015 alors qu'en réalité l'index est de 914 au 21 décembre 2015 ; de plus, le syndicat a confondu le compteur n°04HA016317 de l'appartement inoccupé dont l'index n'a pas varié en 2014 et 2015, restant à 363 et non pas à 463 en décembre 2015, avec le compteur n°04HA013605 dont l'index est passé de 742 le 4 juin 2014 à 2009 le 18 décembre 2014 et à 2105 le 21 décembre 2015 ; ce compteur a été oublié par le syndicat ;
Il résulte des pièces produites qu'en 2015 la consommation d'eau a été de :
- compteur n°04HA013604 : 914 - 816 = 98 m3 x 4,25 € = 416,50 €
- compteur n°04HA013605 : 2.105 - 2.009 = 96 m3 x 4,25 € = 408 €;
total : 824,50 €,
au lieu de 5.903,25 € comme porté au débit du compte de M. [U] le 12 avril 2016 ;
En revanche, il y a lieu de réintégrer la consommation d'eau de 2014 négligée par le syndicat :
- compteur n°04HA013604 : 816 - 784 = 32 m3 x 4,20 € = 134,40 €, cette somme figure bien au débit du compte de M. [U] à la date du 20 mai 2015,
- compteur n°04HA013605 : 2.009 - 742 = 1.267 m3 x 4,20 € = 5.321,14 € ;
La somme due par M. [U] au titre de la consommation d'eau 2014-2015 s'établit à 5.321,14 € + 824,50 € = 6.145,64 € réduit à 5.903,25 € suivant la demande du syndicat ;
M. [U] fait valoir en outre que la consommation d'eau de 1.289 m3 pour un seul appartement sur une année n'est conforme ni avec les consommations des années précédentes, ni avec les données statistiques telles qu'elles ressortent du rapport de l'observatoire des services publics d'eau et d'assainissement ; cependant, la facturation de l'eau ne se fait pas en fonction des données statistiques, n'étant pas fixée forfaitairement ; la consommation d'eau peut varier en fonction de l'utilisation qu'en font les occupants et aussi de la régularité des relevés des compteurs ; sur ces deux points, le syndicat n'a aucune influence sur les conditions d'occupation des lots et sur l'accessibilité des compteurs ; ce moyen est inopérant ;
M. [U] fait encore valoir qu'il y a une incohérence entre les relevés des compteurs effectués par la société Ista et par la société Véolia, ce qui montre, selon lui, qu'il existerait un éventuel dysfonctionnement d'un ou plusieurs compteurs ou une erreur lors des relevés des compteurs par la société Ista ; cependant, ces dysfonctionnements ne sont établis par aucune pièce produite ; de plus, lorsqu'il y a eu un problème de consommation dans quatre logements, le procès verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2015 (pièce syndicat n° 22) indique que 'le syndic adressera lettre à la société de comptage pour que les propriétaires prennent directement rendez vous avec cette entreprise ' pour vérifier leur compteur privatif et le changer si nécessaire ; les lots de M. [U] n'étaient pas affectés par ces problèmes qui n'ont plus été évoqués lors de l'assemblée générale suivante du 30 juin 2016 (pièce syndicat n° 23) ; ce moyen est inopérant ;
M. [U] fait enfin valoir que le prix au m3 n'est pas indiqué dans les procès verbaux des assemblées générales, ce qui ne permet pas de vérifier si le montant appelé par le syndicat est conforme auprès de lui à celui indiqué dans le relevé de compte de copropriétaire et à celui que le syndicat paye au concessionnaire de la régie qui facture l'eau à la copropriété ; cependant le prix au m3 est mentionné dans les documents annexés aux convocations à l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes de l'exercice passé et le budget prévisionnel de l'exercice suivant ; il a été vu plus haut que ces comptes et budgets prévisionnels ont été approuvés par les procès verbaux des assemblées générales versés aux débats ; ce moyen est inopérant ;
Il résulte de ce qui précède que le syndicat justifie de sa créance à hauteur de 11.009,53 € - [197,50 € +1.843,56 €] = 8.968,47 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné M. [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 9.975,54 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 2 octobre 2020, appel provisionnel du 4ème trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
M. [U] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.968,47 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 1er janvier 2011 au 2 octobre 2020 (appels du 4ème trimestre 2020 du 1er octobre 2020 et appels fonds travaux du 2 octobre 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
La demande de M. [U] de remboursement de la somme de 11.363,27 € doit donc être rejetée ;
Sur l'actualisation de la demande du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite en cause d'appel la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 22.411,21 € au titre de l'arriéré des charges et frais de la période courant du 1er janvier 2007 au 2 janvier 2022 et la quote-part SRU au titre des lots n° 4 et 14 ;
En première instance la demande du syndicat portait sur la période courant du 1er janvier 2011 au 2 octobre 2020 en produisant un décompte partant de 0 à la date du 1er janvier 2011 et dont le solde débiteur était de 13.610,23 € à la date du 2 octobre 2020 (pièce n° 29) ;
En cause d'appel le syndicat produit un décompte courant du 1er janvier 2007 au 2 janvier 2022 (pièce n°51) ; dans ce décompte, le solde débiteur au 2 octobre 2020 n'est pas de 13.610,23 € mais de 14.575,08 €, soit une différence de 968,85 € qui correspond à un arriéré de charges de la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 qui n'avait pas été demandé en première instance ;
Selon l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait';
Il résulte de l'article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ;
L'article 566 du même code dispose que ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
La demande en paiement d'un arriéré de charges de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 est une demande nouvelle qui n'est pas née de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait puisqu'elle pouvait être formulée en première instance ; cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge puisqu'il s'agit d'une période antérieure à celle objet de la saisine du tribunal ; et elle n'est pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée en première instance ;
Elle doit donc être déclarée irrecevable ;
En revanche, l'actualisation de la demande en cause d'appel pour la période courant du 3 octobre 2020 au 2 janvier 2022 est recevable ;
Cependant, en dehors du relevé de compte copropriétaire au 9 février 2022 (pièce n° 51), insuffisant à lui seul pour justifier de la créance du syndicat, celui ci ne communique aucun procès verbal d'assemblée générale approuvant les comptes 2020, 2021, 2022 ou les budgets prévisionnels, aucun appel de fonds, aucun document comptable, aucun décompte de répartition des charges, aucun justificatif de frais ;
Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de sa demande en paiement de l'arriéré des charges et frais de la période courant du 3 octobre 2020 au 2 janvier 2022 ;
Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, la demande en paiement de la somme de 2.337,18 € représentant la quote-part SRU au titre des lots n° 4 et 14 doit être rejetée ;
Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement
L'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur ;
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées, ce qui n'est pas le cas ici ;
Les honoraires de l'avocat ou de l'huissier de justice relèvent des dépens ou de l'article 700 du code de procédure civile ;
En ce qui concerne les mises en demeure, aucun justificatif n'est produit, tant sur leur envoi, que sur le coût ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27,75 € au titre des frais de recouvrement ;
Le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;
Ici, la mauvaise foi de M. [U] n'est pas établie ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de ce chef ;
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil doit être ordonnée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal ayant omis de mentionner la condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile dans le dispositif alors qu'elle est indiquée dans les motifs, il y a lieu d'ajouter au jugement que M. [U] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Chacune des parties succombant dans l'un quelconque de ses chefs de demandes, il y a lieu de dire qu'elles conserveront à leur charge les dépens d'appel par elles exposés ;
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réforme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 9.975,54 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 2 octobre 2020, appel provisionnel du 4ème trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné M. [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 27,75 € à au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Condamne M. [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 8.968,47 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 1er janvier 2011 au 2 octobre 2020 (appels du 4ème trimestre 2020 du 1er octobre 2020 et appels fonds travaux du 2 octobre 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires formulée pour la première fois devant la cour au titre d'un arriéré de charges de la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 et représentant une somme de 968,85 € ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande en paiement de l'arriéré des charges et frais de la période courant du 3 octobre 2020 au 2 janvier 2022 et de sa demande en paiement de la somme de 2.337,18 € représentant la quote-part SRU au titre des lots n° 4 et 14 ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT