Tribunal Administratif de Lyon, 27 juillet 2023. 2306203
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306203
Date de décision :
27 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. D A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 du préfet de la Loire en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
3°) d'annuler la décision du 23 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire l'a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
M. A soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- l'assignation à résidence est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, caractérisée par un état de santé fragile ;
- les obligations de pointage mises à sa charge dans l'assignation à résidence sont, eu égard à son état de santé, trop contraignantes.
Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 26 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme C les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023, Mme C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Grépinet, avocat de M. A, qui a concédé que le délai de recours contre la mesure d'éloignement était expiré tout en maintenant les conclusions tendant à leur annulation, repris le moyen tiré du vice d'incompétence et soutenu, en outre, que la mesure d'assignation à résidence a été prise sans examen sérieux et préalable de la situation du requérant, et que cette mesure d'assignation à résidence impose des obligations de pointage beaucoup trop contraignantes eu égard à l'état de santé de M. A.
M. A, régulièrement convoqué, n'était pas présent à l'audience.
Le préfet de la Loire, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 janvier 2001, est entré irrégulièrement en France le 24 janvier 2018. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 3 juin 2020 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de la Loire a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En exécution de cet arrêté, M. A a été placé en rétention administrative mais en a été libéré à la suite d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 21 juillet 2023 confirmée par une ordonnance de la Cour d'appel de Lyon le 23 juillet 2023, au motif que son état de santé pathologique n'avait pas été pris en compte par l'autorité administrative. Par une décision du 23 juillet 2023, le préfet de la Loire a ordonné son assignation à résidence. M. A a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'assignation à résidence et de la mesure d'éloignement du 2 novembre 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". L'arrêté du 2 novembre 2022 a été présenté par voie postale le 7 novembre 2022 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception du pli le contenant produit par le préfet de la Loire. Son destinataire ne l'ayant pas réclamé, la date du 7 novembre 2022 doit être retenue comme étant celle de la notification de l'arrêté, à partir de laquelle le délai de recours de trente jours prescrit par les dispositions précitées à commencé à courir. La requête ayant été enregistrée le 24 juillet 2023, il se déduit de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français à M. A dans un délai de trente jours doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
5. En premier lieu, la mesure d'assignation à résidence en litige a été signée par Madame E B, sous-préfète, directrice de cabinet, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 2 mai 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de cette décision doit donc être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, au regard notamment de l'état de santé de ce dernier, avant de prendre la mesure d'assignation à résidence contestée.
7. En troisième et dernier lieu, selon l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. La décision attaquée impose à M. A de se présenter du lundi au vendredi, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Saint-Etienne, à 10 heures, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. L'intéressé, qui a indiqué dans sa requête résider à Saint-Etienne, se borne à invoquer un état de santé fragile pour contester les conditions de son assignation à résidence, mais ne fait valoir à l'appui de ce moyen aucun élément concret lié à son état de santé permettant d'apprécier le caractère proportionné de la mesure contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'assignation à résidence contestée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2306203
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